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07/12/2015 | FRANCE | N°13MA04585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2015, 13MA04585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) Domaine Saint-Georges a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 5 novembre 2010 par laquelle le syndicat de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) a approuvé le budget supplémentaire de l'association au titre de l'exercice 2010.

Par un jugement n° 1100408 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2013 et 21 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) Domaine Saint-Georges a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 5 novembre 2010 par laquelle le syndicat de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) a approuvé le budget supplémentaire de l'association au titre de l'exercice 2010.

Par un jugement n° 1100408 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2013 et 21 janvier 2014, sous le n° 13MA04585, le GFA Domaine Saint-Georges, représenté par Me G...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2013 ;

2°) d'annuler la délibération susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'ASA IPCM la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que sa minute ne comporte pas l'ensemble des signatures manuscrites exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ce jugement est entaché d'un vice de procédure dès lors que, contrairement à ses mentions, ni lui ni son conseil n'ont été régulièrement convoqués à l'audience publique du 16 septembre 2013 ;

- la délibération contestée est contraire aux dispositions de l'article 59 du décret du 3 mai 2006 dès lors que la modification des écritures budgétaires opérée en réponse à ses observations revêtait un caractère substantiel et devait donc donner lieu à l'engagement de nouvelles formalités de publicité ;

- cette publicité a été très insuffisante dès lors que l'avis informant les membres de l'ASA IPCM du dépôt de projet de budget au siège de l'association, du 14 octobre au 3 novembre 2010 n'a été affiché qu'en mairie d'Oraison et qu'à compter du 14 octobre 2010, soit le premier jour de la période de mise à disposition de quinze jours ; enfin, il ne comportait aucune indication relative aux horaires de consultation ;

- la délibération litigieuse méconnaît les dispositions combinées des articles 31 de l'ordonnance en date du 1er juillet 2004 et 52 du décret du 3 mai 2006 dans la mesure où l'inscription de la somme de 803 000 euros résultait exclusivement des titres émis à l'encontre d'adhérents de l'ASA IPCM qui à l'instar du groupement exposant ont bénéficié de jugements de décharge rendus par le tribunal administratif de Marseille à leur avantage et devenus définitifs ; au vu de ces dispositions, cette somme ne pouvait lui être réclamée ;

- la délibération querellée ne mentionne pas le décompte de voix ayant conduit à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du décret du 3 mai 2006 précité ; la feuille d'émargement annexée au budget supplémentaire de l'exercice 2010 ne comporte le sens du vote des syndics présents ou représentés que pour trois d'entre eux, empêchant de s'assurer que la délibération a effectivement été adoptée à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; le tribunal a estimé à tort qu'il ne résulte nullement desdites dispositions, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire ni d'aucun principe, une quelconque obligation de faire mention du décompte des voix dans la délibération contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, l'ASA IPCM conclut au rejet de la requête du GFA Domaine Saint-Georges et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

- formellement, dès lors que la mention du décompte des voix n'est pas expressément prévue par les textes, son absence ne constitue pas, en elle-même, un vice de nature à entacher de nullité la délibération adoptée ; elle a pallié en cours d'instance les doutes exprimés par le requérant sur la répartition des votes au moyen d'une attestation ;

- la publicité de l'avis a été suffisante ; l'affichage a été opéré dans les quatre mairies concernées ; la circonstance que l'avis a été affiché le premier jour du délai de mise à disposition

n'a pas porté atteinte à la bonne information des adhérents dès lors que cette mise à disposition a duré vingt-et-un jours ; aucun texte n'exige que l'avis de dépôt du budget au siège de l'ASA mentionne les horaires d'ouverture des bureaux ;

- le moyen tiré de la violation des articles 31 de l'ordonnance en date du 1er juillet 2004 et 52 du décret en date du 3 mai 2006 n'est pas fondé dès lors que ces dispositions n'avaient pas vocation à s'appliquer, l'ASA n'ayant nullement envisagé de les mettre en oeuvre en émettant un quelconque rôle spécial ; cette somme inscrite au budget procède d' une évaluation comptable précise des dépenses exposées par l'ASA pour assurer l'irrigation des propriétés du GFA pendant les années au titre desquelles celui-ci a obtenu la décharge de ses redevances ; cette démarche ne peut être regardée comme tendant à l'exécution financière des jugements ayant annulé les titres tendant au recouvrement des redevances syndicales ; les créances correspondant à cette recette n'ont ni le même objet ni la même nature que les redevances syndicales.

Un courrier du 25 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. A...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'ASA IPCM.

1. Considérant que le GFA Domaine Saint-Georges relève appel du jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 novembre 2010 par laquelle le syndicat de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) a approuvé le budget supplémentaire de l'association au titre de l'exercice 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; qu'il s'en suit que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative dans sa version applicable alors : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis d'audience est régulièrement notifié au seul avocat ;

5. Considérant que le requérant soutient que ni lui ni son conseil n'ont été régulièrement convoqués à l'audience publique en date du 16 septembre 2013 ; que, cependant, le GFA Domaine Saint-Georges étant représenté, en première instance, par MeG..., le tribunal n'était pas tenu d'adresser un avis d'audience au requérant lui-même, en application des dispositions de l'article R. 431-1 précité du code de justice administrative ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que Me G...a été avisé, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 août 2013, de la date de l'audience du tribunal administratif de Marseille prévue le 16 septembre 2013 ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret du 3 mai 2006 susvisé : " Avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le projet de budget établi par le président de l'association syndicale autorisée est déposé au siège de l'association pendant quinze jours. Ce dépôt est annoncé par affichage ou publication ou par tout autre moyen de publicité au choix du président de l'association. Chaque membre de l'association peut présenter des observations au président. / Le projet de budget accompagné d'un rapport explicatif du président et, le cas échéant, des observations des intéressés, est ensuite voté par le syndicat avant le 31 janvier de l'année de l'exercice et transmis avant le 15 février au préfet. / A défaut de transmission du budget voté dans les délais, le préfet met en demeure le syndicat d'adopter le budget dans un délai de quinze jours. / A défaut de transmission du budget voté dans le délai de quinze jours après la mise en demeure, le préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un délai de deux mois. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à une observation émise par la SCEA Domaine Saint-Georges le 28 octobre 2010 au cours de la procédure d'adoption du budget supplémentaire au titre de l'exercice 2010, le président de l'ASA IPCM a modifié les écritures comptables dudit budget en ventilant la somme de 1 096 350,44 euros affectée au compte 022 relatif aux " dépenses imprévues " vers les comptes 0615 " entretien et réparations " pour 96 350,44 euros et 023 " immobilisations en cours " pour 1 000 000 euros ; que contrairement à ce que soutient le GFA Domaine Saint-Georges, une telle modification, qui ne présentait pas de caractère substantiel, n'impliquait pas de soumettre ledit budget à une nouvelle procédure de publicité prévue à l'article 59 précité du décret du 3 mai 2006, d'autant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposaient au président de l'association de procéder une nouvelle fois à ces formalités ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

8. Considérant que le GFA Domaine Saint-Georges soutient que la procédure de publicité a été insuffisante dès lors que l'avis informant les membres de l'ASA IPCM du dépôt de projet de budget au siège de l'association, du 14 octobre au 3 novembre 2010 n'a été affiché qu'en mairie d'Oraison ; que, toutefois, ladite association produit quatre certificats d'affichage informant ses membres adhérents de ce que le projet de budget supplémentaire 2010 est déposé au bureau de l'ASA, Ancienne école des Pourcelles aux Mées, où il peut être consulté du 14 octobre 2010 au 3 novembre 2010 inclus, et portant les tampons des mairies de Puimichel, d'Oraison, du Castellet et des Mées ; que la circonstance que l'avis d'information n'a été affiché qu'à compter du 14 octobre 2010, date du premier jour de la procédure de consultation, est sans incidence dans la mesure où cette consultation a duré vingt-et-un jours, soit six jours de plus que le délai réglementaire ; que les dispositions précitées de l'article 59 du décret en date du 3 mai 2006 ne prévoient pas que cet affichage doit mentionner des horaires de consultation ; qu'il n'est pas démontré que cette circonstance et l'omission des horaires de consultation sur l'avis d'information auraient pu nuire à la bonne information des membres de l'ASA IPCM, qui ont émis des observations dès le 26 octobre 2010, ou influencer le budget ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 3 mai 2006 susvisé : " Le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. /Lorsque cette condition n'est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. /Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et représentés. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante. /Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui sont conservées dans les conditions prévues à l'article 43. " ;

10. Considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre qu'il ne résultait pas des dispositions de l'article 27 précité du décret du 3 mai 2006 ni d'aucune autre disposition ou d'aucun principe général, qu'il soit fait mention du décompte des voix émises par les membres de l'ASA IPCM dans la délibération contestée ; que, par suite, le GFA Domaine Saint-Georges n'est pas fondé à soutenir que ladite délibération aurait dû mentionner le décompte des voix ;

11. Considérant que si le groupement requérant fait valoir que rien ne permet d'établir que la délibération litigieuse a été adoptée à la majorité des voix, il ressort des pièces du dossier que l'annexe du budget supplémentaire 2010 intitulé " Arrêté - Signature " comporte neufs signatures des membres présents et mentionne deux voix " contre " et une voix " pour " ; que l'ASA produit également une attestation de cinq membres du syndic de l'association, MM. H..., F..., D..., B...etE..., qui ont signé ladite annexe attestant de ce qu'ils ont voté " pour " le budget lors de la séance du conseil municipal du 5 novembre 2010 ; qu'il s'en suit que la délibération a bien été adoptée à la majorité des voix ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : " I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : /1° Les redevances dues par ses membres ; (...) /II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. /Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions. " ; qu'aux termes de l'article 52 du décret du 3 mai 2006 susvisé : " Pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions, des redevances syndicales spéciales sont établies dans les deux mois à compter de la date de notification du jugement à l'association ou de la date de conclusion de la transaction et réparties, sauf disposition contraire prévue dans les statuts, proportionnellement à la surface que possède chacun des membres dans le périmètre de l'association. Le membre bénéficiaire du jugement ou partie à la transaction n'est pas soumis à la redevance y afférente. " ;

13. Considérant qu'il ressort du budget supplémentaire au titre de l'exercice 2010 que la somme de 803 000 euros a été affectée au compte 7067 relatif aux " taxes et cotisations syndicales " ; que le rapport de présentation dudit budget précise que cette somme représente des titres qui seront émis auprès des propriétaires qui ont bénéficié des eaux sur les parcelles souscrites du périmètre de l'ASA IPCM qui ont obtenu l'annulation des rôles et qui ne peuvent plus être réémis sous forme de rôles ; que le GFA Domaine Saint-Georges ne peut utilement soutenir qu'en procédant ainsi, la délibération en cause méconnaît les dispositions des articles 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 52 du décret du 3 mai 2006 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jugements auxquels se réfèrent l'appelant, sous la forme d'un tableau, soient des jugements de décharge, et sans qu'il soit établi ni même allégué par l'intéressé que l'ASA IPCM aurait été condamnée à restituer les sommes liées aux titres annulés ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA Domaine Saint-Georges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros, constitutif des dépens, à la charge du GFA Domaine Saint-Georges qui succombe à la présente instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASA IPCM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au GFA Domaine Saint-Georges quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GFA Domaine Saint-Georges la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASA IPCM et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges est rejetée.

Article 2 : Le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges versera à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2015.

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N° 13MA04585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04585
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-02-03 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. Associations syndicales d'irrigation.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-07;13ma04585 ?
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