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08/12/2015 | FRANCE | N°13MA02820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 13MA02820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- par une requête enregistrée sous le n° 1101445, d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2010 du président du conseil général de Vaucluse portant réintégration après disponibilité ainsi que le rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au président dudit conseil général de la réintégrer sans délai sur le poste vacant de chef de bureau qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité sous astreinte de 105 euros par jour de retard ;
r>- par une requête n° 1101452, de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- par une requête enregistrée sous le n° 1101445, d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2010 du président du conseil général de Vaucluse portant réintégration après disponibilité ainsi que le rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au président dudit conseil général de la réintégrer sans délai sur le poste vacant de chef de bureau qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité sous astreinte de 105 euros par jour de retard ;

- par une requête n° 1101452, de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 318 695 euros en réparation des préjudices professionnel, matériel et moral résultant de faits fautifs qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1101445-1101452 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juillet 2013,

30 mai 2014 et 22 août 2015 Mme C...représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mai 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sous la requête n° 1101452 ;

2°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 188 596 euros en réparation des préjudices professionnel, matériel et moral résultant de faits fautifs qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable et a été précédée d'une réclamation préalable ;

- elle a été rétrogradée, à l'issue de sa disponibilité, ayant été affectée sur un poste de catégorie C, sans responsabilités, ni mission d'encadrement et privée de la nouvelle bonification indiciaire, ce qui constitue une sanction du 3ème groupe déguisée ;

- elle subit, depuis 2004, des faits de harcèlement moral dégradant ses conditions de travail et portant atteinte à sa dignité ;

- placée en disponibilité du 4 janvier au 1er septembre 2010, elle n'a pu bénéficier des traitements auxquels elle pouvait prétendre, son préjudice moral peut ainsi être établi à hauteur de 18 928 euros ;

- elle sera privée d'une pension de retraite calculée sur le fondement de son ancien salaire et subit ainsi un préjudice d'un montant de 59 200 euros ;

- elle a subi un préjudice professionnel établi à la somme de 110 468 euros ;

- l'arrêté n° 2010-4917 portant réintégration entaché d'un vice de procédure et d'erreurs de fait, est fautif ;

Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les

17 octobre et 9 décembre 2013, 28 juillet et 18 août 2014 et 21 octobre 2015, le département de Vaucluse, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de demande préalable, la requête indemnitaire est irrecevable ;

- s'il devait être admis que la lettre adressée au conseil général de Vaucluse, le

2 février 2011, constituait ladite demande, le montant total des préjudices invoqués limiterait le montant de la demande en réparation présentée devant le tribunal et la cour ;

- en l'absence de sanction déguisée et de harcèlement moral, aucune faute n'ayant été commise, sa responsabilité n'est pas engagée ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant Mme C...et de MeA..., substituant MeB..., représentant le département de Vaucluse.

1. Considérant qu'à compter de juin 2003, Mme C...a été recrutée, en qualité d'attachée territoriale non titulaire, puis d'attachée territoriale contractuelle, par le conseil général de Vaucluse ; que du 4 janvier au 3 juillet 2010, l'intéressée a demandé à être placée en disponibilité pour convenances personnelles ; que par jugement en date du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 du président du conseil général de Vaucluse portant réintégration après disponibilité ainsi que le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme de 318 695 euros en réparation des préjudices professionnel, matériel et moral résultant de faits fautifs qu'elle estime avoir subis ; que

Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office (...), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif notamment à la position de disponibilité des fonctionnaires territoriaux : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière. " ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues

à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire, de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ; que l'agent qui demande sa réintégration n'a toutefois aucun droit à occuper un emploi particulier, y compris l'emploi qu'il occupait avant son départ en disponibilité, mais seulement un emploi correspondant à son grade ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que placée en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 3 juillet 2010, Mme C...a sollicité sa réintégration, dès le 26 mars 2010 ; qu'en l'absence de poste vacant, son précédent poste ayant été supprimé, le conseil général de Vaucluse lui a demandé de prolonger sa disponibilité jusqu'au 31 août 2010 ; que toutefois, le 30 août suivant, Mme C...était informée qu'elle serait réintégrée à compter du 1er septembre, provisoirement mise à la disposition de la direction des ressources humaines, dans le cadre du dispositif d'accompagnement individualisé et affectée sur un poste de " chargé de mission d'archivage et de suivi des évolutions statutaires " ; que par arrêté en date du 8 septembre 2010, elle était réintégrée au sein dudit conseil général en qualité d'attachée territoriale au 5ème échelon, avec une ancienneté conservée d'un an, sept mois et trois jours et autorisée, dès le 16 septembre suivant, à exercer ses fonctions à temps partiel, pour une période de six mois ; que par note administrative en date du

30 septembre 2010, l'intéressée se voyait attribuer les fonctions de " référent archives " au sein du service recrutement et mobilité internes de la direction des ressources humaines, pôle ressources et services ;

6. Considérant que Mme C...soutient que sa réintégration, à compter du

1er septembre 2010, constitue, de fait, une rétrogradation au sens de l'article 89 de la loi du

26 janvier 1984 susvisée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que contrairement à ce qu'elle soutient, l'intéressée ne disposait d'aucun droit à être réintégrée sur le poste qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité, poste qui au surplus a été supprimé ; que d'autre part, dès sa demande de réintégration et ainsi que cela ressort de la lecture du compte-rendu de l'entretien en date du 15 juin 2010, Mme C...a fait montre d'exigences particulières, précisant notamment qu'elle n'entendait exercer ses fonctions qu'à temps partiel, qu'elle souhaitait que son régime indemnitaire soit entièrement maintenu et, qu'elle ne désirait plus assumer de fonctions d'encadrement ; qu'ainsi, si dès le 24 août 2010, un poste de " chargé de mission politique gérontologique " lui a été proposé, il résulte de l'instruction qu'elle l'a refusé ; qu'en outre, lors de sa réintégration, son affectation n'a été que provisoire, dans l'attente d'un poste susceptible de lui convenir et de ne pas retarder sa réintégration ; qu'en conséquence, si le poste de " référent archives ", a été définitivement attribué à MmeC..., il résulte de l'instruction que ce poste était alors, le seul disponible, permettant de satisfaire ses exigences ; qu'enfin, si l'intéressée soutient que ses fonctions seraient de moindre ampleur que ses fonctions antérieures et, qu'elle serait assistée d'un agent de catégorie C qui remplirait des fonctions identiques aux siennes, de telles allégations sont, en tout état de cause, sans incidence sur la classification de son emploi, les fonctions lui étant confiées, relevant de celles pouvant être confiées à un agent titulaire du grade d'attaché territorial ; que Mme C...n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que l'affectation en litige serait une sanction disciplinaire déguisée démontrant les intentions répressives, vexatoires ou portant atteinte à sa dignité, de son employeur ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

8. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

9. Considérant, que si Mme C...fait état d'une situation de conflit avec son ancienne directrice et sa hiérarchie, relative notamment à des demandes récurrentes d'explications sur ses jours de congés, à deux " notes " présentes dans son dossier administratif, à ses demandes de recrutement d'agents qui n'auraient jamais été satisfaites et, enfin au refus qui aurait été opposé à sa demande d'exercer ses fonctions à 60 %, il résulte de l'instruction que les agissements de l'ensemble de ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dès lors qu'ils s'en sont strictement tenus à solliciter les explications que chaque chef de service est en droit de solliciter de l'un de ses agents, subordonné et à rappeler face aux demandes incessantes de MmeC..., ce qu'exigeait l'intérêt du service ; que si, l'intéressée fait également valoir qu'elle serait, depuis sa réintégration, contrainte de partager son bureau avec un agent qui l'aurait accusée d'émettre " des odeurs incommodantes " et, que de telles accusations ont porté atteinte à sa dignité, il résulte toutefois de l'instruction que dès le signalement de cet incident, sa hiérarchie a fait droit à sa demande d'emménager, seule, dans le bureau voisin ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, la réintégration de Mme C...sur l'emploi de " référent archives " n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée et ne saurait dès lors davantage être constitutive de faits de harcèlement moral ; que par suite, l'ensemble de ces agissements, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été systématiques, ne permettent pas d'attester d'agissements constitutifs de faits de harcèlement moral mais simplement de possibles difficultés relationnelles et professionnelles avec une partie de son service et de sa hiérarchie ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'ensemble de ces faits se soient accompagnés d'une volonté persistante de l'autorité hiérarchique de dégrader les conditions de travail de l'intéressée ou de lui nuire personnellement ; qu'ainsi, dès lors que l'ensemble des ces agissements ne peuvent être regardés comme étant de nature à constituer des faits répétés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du

13 juillet 1983, les conclusions de l'appelante tendant à ce que le département de Vaucluse soit condamné sur le fondement desdites dispositions à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Vaucluse, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le département de Vaucluse, au même

titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Vaucluse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...et au département de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

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N° 13MA02820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02820
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SANCHEZ--EVANGELISTA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-08;13ma02820 ?
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