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10/12/2015 | FRANCE | N°13MA04817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 13MA04817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Val'Agri a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1200626 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2013, la SARL Val'Agri, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j

ugement du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Val'Agri a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1200626 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2013, la SARL Val'Agri, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales ; la proposition de rectification n'a pu dès lors interrompre la prescription d'autant que l'administration fiscale supporte la charge de la preuve ; l'administration n'a pas remis en cause sa comptabilité et n'a procédé à aucune rectification tirée de l'examen des charges et des produits mais a seulement remis en cause l'exonération liée au régime de la zone de revitalisation rurale sans préciser de manière suffisamment concrète la nature effective des activités exercées par la SARL A...et elle-même ;

- elle a fourni de nombreuses pièces que l'administration n'a pas pris soin d'examiner dans le cadre d'un débat oral et contradictoire ;

- sur le fond, l'administration, en indiquant que les sociétés A...et Val'Agri ont leur siège social à la même adresse, ne retient que la chaîne de participations ; l'administration ne peut retenir, comme critères nécessaires suffisants, l'adresse du siège social, les statuts et des relations commerciales étroites entre les deux sociétés sans examiner les moyens matériels et humains propres à chacune de ces deux sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la proposition de rectification comporte l'indication des motifs, de droit et de fait sur lesquels se fondent les rehaussements, qui éclairent suffisamment la requérante pour qu'elle prenne position en toute connaissance de cause ;

- en vertu du II de l'article 44 sexies du code général des impôts, le régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles installées dans certaines zones du territoire ne peut s'appliquer lorsque le capital de la société nouvellement créée est détenu indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés lorsqu'une au moins des conditions suivantes est remplie : soit un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise lorsque l'activité de cette dernière est similaire à celle nouvellement créée, soit un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle nouvellement créée ; en l'espèce, M. A...est gérant des deux sociétés et détient 100 % de la SARL A...et 99 % de la société requérante ; la condition de similitude ou de complémentarité des activités apparaît clairement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a créé le 7 janvier 2005 la SARL Val'Agri, dont il était le gérant et détenait 99 % des parts sociales, pour exercer une activité d'achat et de vente de matériels et véhicules agricoles ainsi que de réparation et location de ces matériels et véhicules ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 mars 2007 et le 31 mars 2008, l'administration fiscale a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel cette société s'était placée ; que la SARL Val'Agri relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties des seuls intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008 compte tenu de la remise en cause du régime d'exonération dont bénéficient les entreprises nouvelles ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée." ;

3. Considérant que la SARL Val'Agri fait valoir que l'administration fiscale n'a pas, au vu d'un examen de son activité et de celle de la SARLA..., indiqué, dans la proposition de rectification, les éléments concourant concrètement à démontrer que les activités des deux sociétés seraient complémentaires ou similaires et que, par suite, elle n'a pas été à même d'apprécier correctement les rectifications qui lui étaient proposées ;

4. Considérant, toutefois, que la proposition de rectification du 27 novembre 2008 rappelle les conditions de l'exonération reprises au II de l'article 44 sexies du code général des impôts, expose les modalités de détention du capital des SARL A...et Val'Agri et détaille les éléments de similarité et de complémentarité ayant conduit le service à remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la proposition de rectification précise ainsi, que les deux sociétés, qui exercent dans le même lieu, avec du personnel en commun, et le même gérant, et qui visent la même clientèle d'agriculteurs, présentent des activités soit similaires de réparation et mécanique, soit complémentaires de travaux agricoles et vente de matériel agricole ; que la proposition de rectification énonce de façon complète les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour opérer les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et permettait à la requérante de formuler utilement ses observations, ainsi qu'elle l'a fait par lettre du 21 décembre 2010, notamment sur le caractère similaire et complémentaire des activités des deux sociétés ;

5. Considérant, en second lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, ainsi que le service a procédé en l'espèce, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il incombe en conséquence à la SARL Val'Agri d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la SARL Val'Agri n'apporte cependant aucune preuve de cette absence en se bornant à affirmer que le vérificateur aurait écarté certaines pièces sans les examiner et qu'elle aurait été privée d'une telle possibilité ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence d'un débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (...) Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : 1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ; (...) / II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.(...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la SARL Val'Agri, créée le 7 janvier 2005 et qui s'est placée sous le régime d'allègement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles, est détenu à 99 % par M. A...qui en est le gérant ; que cette société a pour objet l'achat et la vente de tous matériels et véhicules agricoles, neufs ou d'occasion ainsi que la réparation, la fabrication ou la construction de ces matériels et véhicules et leur location ; que la SARL Val'Agri partage à Valensole, depuis sa création, les locaux de la SARLA..., qui les occupait depuis le 1er août 2001, dont M. A...est également le gérant et le détenteur de 100 % des parts sociales ; que la SARL A...exerce une activité de battage et travaux agricoles mais aussi de mécanique et de réparation de véhicules et engins agricoles ; que les deux sociétés emploient la même secrétaire qui est l'épouse du gérant, se facturent réciproquement la mise à disposition de mécaniciens et se rétrocèdent également la fourniture de pièces détachées ; qu'ainsi, l'activité de la SARL Val'Agri, dont l'activité de vente tend à s'accroître au cours des exercices en litige au détriment de son activité de réparation, s'inscrit dans le prolongement de celle de la SARL A...; que, dans ces conditions, au regard des activités effectivement exercées par les deux sociétés, la SARL A...doit être regardée, en application des dispositions du a. et du b. du II de l'article 44 sexies du code général des impôts, comme détenant indirectement la SARL Val'Agri, qui se livre à une activité complémentaire de la sienne ; que la SARL Val'Agri ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Val'Agri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Val'Agri est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Val'Agri et au ministre des finances et des comptes publics

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04817
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : JNS CABINET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;13ma04817 ?
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