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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA02278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B..., M. A...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser une indemnité à Mme B...d'un montant de 203 018,60 euros, à M. A...B...d'un montant de 84 602 euros et à M. C...B...d'un montant de 96 004 euros en réparation du préjudice résultant du décès respectivement de leur époux et père, M. F...B..., le 24 mai 2009.

Par un jugement n° 1200585 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Mo

ntpellier a retenu la responsabilité pour faute dans la prise en charge de l'appel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B..., M. A...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser une indemnité à Mme B...d'un montant de 203 018,60 euros, à M. A...B...d'un montant de 84 602 euros et à M. C...B...d'un montant de 96 004 euros en réparation du préjudice résultant du décès respectivement de leur époux et père, M. F...B..., le 24 mai 2009.

Par un jugement n° 1200585 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité pour faute dans la prise en charge de l'appel reçu par le SAMU dépendant du centre hospitalier universitaire de Montpellier, a estimé la perte de chance d'éviter le décès de M. B...à 15 %, a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à Mme veuve D...B...la somme de 6 614,70 euros restant due après déduction de la provision de 27 878 euros déjà versée, à M. A...B...celle de 418,90 euros restant due après déduction de la provision de 5 748 euros déjà versée, à M. C...B...celle de 591,20 euros restant due après déduction de la provision de 6 544 euros déjà versée et a rejeté les conclusions en garantie du centre hospitalier universitaire de Montpellier dirigées contre le médecin régulateur libéral du SAMU.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 14MA02278 le 23 mai 2014 et par des mémoires enregistrés les 22, 24 et 29 septembre 2015, le 4 novembre et le 16 novembre 2015, les consortsB..., représentés par la SCP d'avocats G...-Poinsot, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1200585 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à 15 % la fraction de perte de chance d'éviter le décès de

M. B...;

2°) de porter cette fraction à 30 % et de condamner sur la base de ce coefficient de 30 % le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à Mme veuve B...la somme

de 41 107,43 euros, à M. A...B...celle de 6 585,74 euros et à M. C...B...celle de

7 726,34 euros compte tenu des provisions qui leur ont été respectivement versées ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le SAMU avait commis une faute dans la prise en charge de l'appel reçu et que le lien de causalité entre cette faute et le décès de la victime était établi ;

- en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont fixé la fraction de perte de chance à

15 % au motif erroné que l'ampleur de la chance perdue ne pouvait pas être déterminée avec certitude en l'absence totale d'interrogatoire par le médecin régulateur sur les caractéristiques de la douleur ressentie par M. B...et donc sur la cause du décès ;

- l'existence de cette incertitude ne fait pas obstacle à une évaluation de perte de chance à 30 % selon la jurisprudence administrative ;

- ce n'est que dans le cas où la perte de chance est quasi nulle que le juge retient 10 % ou 15 % de perte de chance ;

- les chances de survie de M. B...n'étaient pas nulles ;

- sur son préjudice, Mme veuve B...doit faire face seule aux frais de la vie quotidienne, d'un montant mensuel de 2 250 euros, alors que ses revenus mensuels s'élèvent

à 1 826,63 euros ;

- compte tenu du pourcentage de perte de chance de 30 %, le préjudice économique actuel s'établit à 10 390,03 euros pour sa veuve et à 3 463,34 euros pour chacun de ses deux enfants ;

- le préjudice économique futur s'élève à 51 095,40 euros pour sa veuve, à 3 307 euros pour son fils C...et à 1 370,40 euros pour son fils Julien ;

- leur préjudice moral devra être réparé, sur une assiette de 25 000 euros et compte tenu du coefficient de perte de chance de 30 %, par le versement d'une somme de 7 500 euros à Mme veuve B...et à chacun des enfants majeurs vivant au foyer familial ;

- compte tenu des provisions déjà versées, le préjudice total de Mme B...s'élève à

41 107,43 euros, celui de Julien B...à 6 585,74 euros et de C...B...à 7 726,34 euros ;

- le centre hospitalier n'est pas fondé à demander la minoration de l'évaluation de leur préjudice économique ;

- en effet, le capital-décès versé par la commune de Mèze a servi à régler les frais d'obsèques ;

- la pension temporaire d'orphelin n'a été allouée à Julien et C...B...que jusqu'à leur majorité ;

- la pension de réversion allouée est inférieure aux revenus de M. B...avant son décès ;

- l'appel incident du centre hospitalier sera ainsi rejeté.

Par des mémoires enregistrés les 16 juin 2015, 12 novembre 2015 et 20 novembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par MeE..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a évalué le préjudice économique des consorts B...et à ramener la réparation de ce préjudice à de plus justes proportions.

Le centre hospitalier universitaire fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé la perte de chance d'éviter le décès de M. B...à 15 % ;

- l'évaluation du taux de perte de chance est fonction de chaque cas ;

- les consorts B...n'apportent aucun élément médical permettant de remettre en cause l'évaluation du taux de perte de chance de 15 % retenu par les premiers juges ;

- on ignore si un interrogatoire plus poussé aurait permis de poser de façon certaine le bon diagnostic et de dépêcher une ambulance plus tôt sur place ;

- le cas gravissime de M. B...étant très rare, l'insuffisance d'interrogatoire n'est à l'origine que d'une très faible perte de chance d'éviter le décès ;

- l'expert indique aussi que le pronostic vital est très défavorable, même s'il est traité rapidement quelque soit la cause réelle du décès parmi les trois causes possibles ;

- en revanche, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte le capital décès versé par la commune de Mèze et la pension de réversion versée par la CNRACL pour évaluer le préjudice économique des consortsB... ;

- la Caisse des dépôts et consignations (CDC) agissant pour le compte de la CNRACL est irrecevable à demander pour la première fois en appel le remboursement de ses débours ;

- en tout état de cause, il faut déduire du préjudice économique des consorts B...les sommes versées par la CDC.

Par mémoire enregistré le 5 novembre 2015 et par un mémoire du 16 octobre 2015 en communication de pièces demandées par la Cour, la commune de Mèze, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la demande de mise en cause de la ville de Mèze dans le présent litige.

Elle fait valoir que :

- elle ne peut être partie au présent litige, s'agissant d'un contentieux visant à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

- la commune a rempli ses obligations d'employeur en versant aux ayants droit de

M. B...le capital décès et la pension de réversion ;

- elle ne peut donc voir sa responsabilité engagée dans la présente instance.

Par mémoires enregistrés les 4 novembre 2015 et 27 novembre 2015, la Caisse de dépôts et consignations agissant pour le compte de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), représentée par la SELARL d'avocats Cermolacce-Guedon, demande à la Cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui rembourser la somme de 86 393,36 euros, assortie des intérêts, correspondant au montant capitalisé des prestations versées aux ayants droit de M. B...actualisé au 1er novembre 2015, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle est subrogée dans les droits de la victime ;

- elle verse des prestations aux ayants droit de M. B...en application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- elle verse depuis le 25 mai 2009 à Mme veuve B...une pension de réversion pour un montant de 81 046,29 euros ;

- elle verse depuis le 25 mai 2009 à Julien B...la pension temporaire d'orphelin pour un montant de 1 155,09 euros ;

- elle verse depuis le 25 mai 2009 à C...B...la pension temporaire d'orphelin pour un montant de 4 191,98 euros ;

- le remboursement de prestations versées aux requérants devra s'imputer sur le poste des pertes de revenus des ayants droit.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrégularité du jugement, d'une part, pour ne pas avoir statué sur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par ordonnance du 28 octobre 2009 et, d'autre part, pour ne pas avoir mis en cause la commune de Mèze, employeur de M. B...et la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en application de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me G... pour les consortsB....

1. Considérant que dans la nuit du 23 au 24 mai 2009, M. F...B..., alors âgé de

50 ans, a présenté à son domicile de violentes douleurs dorsales et des difficultés respiratoires ; que son épouse, Mme D...B..., a appelé à 0 h 09 le SAMU 34 rattaché au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'eu égard à la dégradation de l'état de santé de son époux et à l'inefficacité des antalgiques prescrits par le médecin régulateur du 15, elle a appelé les pompiers à 1 h 50, puis à 2 h ; qu'arrivés sur place à 2 h 12, les pompiers ont constaté un arrêt cardiaque et ont entrepris des manoeuvres de réanimation ; que le SMUR, arrivé à 2 h 40, a constaté le décès de M. B...; qu'estimant que le défaut de prise en charge de son mari par le SAMU engageait la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier,

Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un expert ; que l'expert, désigné par ordonnance du 28 octobre 2009, a déposé son rapport le 31 mars 2011 ; que, par arrêt du 3 décembre 2012, la Cour, après avoir annulé l'ordonnance du 16 novembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande des consorts B...aux fins de versement par le centre hospitalier d'une provision, a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser respectivement à Mme B...la somme de 27 878 euros, à M. A...B...celle de 5 748 euros et à

M. C...B...celle de 6 544 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice résultant du décès respectivement de leur époux et père ; que Mme B...et ses deux enfants majeurs, Julien etC..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser respectivement à

Mme B...une indemnité d'un montant de 203 018,60 euros, à M. A...B...celle de 84 602 euros et à M. C...B...celle de 96 004 euros en réparation de leur préjudice ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu la responsabilité pour faute de l'hôpital pour manquement fautif dans la prise en charge de l'appel reçu par le SAMU, ont évalué la perte de chance d'éviter le décès de M. B...à 15 %, ont, sur la base de ce coefficient, condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser, compte tenu de la déduction des provisions susmentionnées déjà versées, à Mme veuve D...B...la somme de 6 614,70 euros, à M. A...B...celle de 418,90 euros et à M. C...B...celle de 591,20 euros et ont rejeté les conclusions d'appel en garantie du centre hospitalier, au motif que cette faute médicale n'était pas dépourvue de lien avec le service auquel le médecin régulateur libéral du SAMU collaborait ; qu'en appel, les consorts B...demandent à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 15 % la fraction de perte de chance et de porter cette fraction à 30 % et de condamner, sur la base de ce coefficient de 30 %, le centre hospitalier à verser à Mme veuve B...la somme de 41 107,43 euros, à M. A...B...celle de 6 585,74 euros et à M. C...B...celle de 7 726,34 euros compte tenu des provisions qui leur ont été respectivement versées ; que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui ne conteste ni l'engagement de sa responsabilité ni le rejet de son appel en garantie formé à l'encontre du médecin régulateur du SAMU, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a évalué le préjudice économique des consortsB... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, régulièrement mise en cause, n'a pas produit ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) agissant pour le compte de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), demande le remboursement de la somme de 86 393,36 euros portant intérêts correspondant au montant capitalisé des prestations versées aux ayants droit de M. B...; que la commune de Mèze conclut au " rejet de la demande de mise en cause " la concernant ;

Sur la recevabilité en appel des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations agissant pour le compte de la CNRACL :

2. Considérant en premier lieu que la Caisse des dépôts et consignations agissant pour le compte de la CNRACL est recevable à présenter pour la première en appel des conclusions aux fins de remboursement de ses débours dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses droits devant les premiers juges ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les conclusions de la caisse ne sont pas irrecevables pour ce motif ;

3. Considérant en deuxième lieu que la Caisse des dépôts et consignations a régularisé, à la demande de la Cour, ses écritures dans son mémoire enregistré le 26 novembre 2015 présenté par ministère d'avocat ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la caisse seraient irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant d'une part que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 28 octobre 2009 et ont ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que le jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais d'expertise ;

5. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le tribunal administratif de Montpellier, les consorts B...avaient fait connaître la qualité de fonctionnaire territorial de M. F...B... ; qu'en ne communiquant pas sa requête à la commune de Mèze qui l'employait et à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gérante de la CNRACL, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par les consorts B...en leur qualité d'ayants droit de M. B...;

6. Considérant que, la commune de Mèze et la Caisse des dépôts et consignations ayant été mises en cause par la Cour, il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande des consorts B...présentée devant le tribunal et devant la

Cour ;

Sur la responsabilité :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que le médecin régulateur contacté à 0 h 09 n'a pas notamment interrogé

Mme B...sur les caractéristiques de la douleur de son mari, sur sa localisation précise, sur les circonstances de sa survenue, sur les antécédents médicaux du patient et sur les éventuels traitements en cours et qu'il a donné pour seule consigne, après un court dialogue, de doubler la dose d'antalgiques, sans prendre en compte l'insistance de son interlocutrice sur l'intensité de la douleur de son mari et sa propre incapacité physique, en raison d'un bras cassé, dans laquelle elle se trouvait de conduire son époux aux urgences ; que la brièveté de ce dialogue, l'absence d'interrogatoire à caractère médical, la quasi immédiateté de la réponse, l'absence de prise en compte de l'information sur les difficultés respiratoires et le diagnostic erroné qui en a résulté caractérisent un manquement fautif dans la prise en charge de l'appel reçu par le SAMU de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier auquel il est rattaché ; que le principe de la responsabilité du centre hospitalier, engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, n'est d'ailleurs pas contesté par l'hôpital en appel ; que le litige d'appel se trouve ainsi limité au taux de perte de chance d'éviter le décès de M. B...et au montant de l'indemnité allouée aux victimes indirectes par les premiers juges ;

Sur la fraction du préjudice réparable :

8. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

9. Considérant que l'expert, praticien hospitalier en anesthésie-réanimation, dans son rapport du 31 mars 2011, indique, s'agissant de l'existence d'une perte de chance d'éviter le décès, que le retard d'intervention des services d'urgence au domicile de M.B..., uniquement lié à la décision initiale du médecin régulateur entre le premier appel de Mme B...à 0 h 09 et son deuxième appel à 1 h 50 de ne pas déclencher un moyen de transport sanitaire au domicile de M.B..., constitue un élément défavorable pour une prise en charge appropriée et conclut catégoriquement que ce retard de prise en charge adaptée, telle qu'elle aurait pu être assurée soit après diagnostic au domicile par un médecin de garde, soit après transport au service d'accueil des urgences, doit être considéré comme une perte de chance certaine, ce que ne conteste pas sérieusement le centre hospitalier en demandant la confirmation du taux de 15 % retenu par les premiers juges ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'évaluation des chances de survie du patient en cas de prise en charge adaptée de l'appel téléphonique par le SAMU, l'expert affirme que cette évaluation est très difficile, dès lors qu'il n'est pas possible de se prononcer sur la cause réelle du décès, au motif que l'arrêt cardiaque, puis le décès de M. B...est intervenu avant tout examen médical, en l'absence totale d'interrogatoire du patient par le médecin régulateur et à défaut d'avoir pratiqué une autopsie de la victime ; que l'homme de l'art affirme cependant que la survenue d'un arrêt cardiaque brutal quelques heures seulement après le début de la forte douleur au siège dorsal fait évoquer prioritairement une cause cardio-vasculaire ayant pour origine trois pathologies possibles ayant chacune des pronostics vitaux plus ou moins favorables en cas de prise en charge conforme aux règles de l'art ; qu'il précise que le pronostic vital en cas d'infarctus du myocarde peut être bon sous réserve d'une prise en charge rapide, à savoir dans les trois premières heures à partir de l'apparition de la douleur par un SMUR, puis par un service de cardiologie interventionnelle (90 minutes après le diagnostic posé par le SMUR) et que "compte tenu de l'âge de M.B..., de l'absence d'autres antécédents médicaux, des circonstances de survenue et des données statistiques, une forme d'infarctus du myocarde avec douleur atypique ne peut être exclue, diagnostic dont le pronostic aurait pu être favorable " ; que le pronostic de la dissection aortique ou d'un anévrisme fissuré de l'aorte est souvent "plus sombre" et nécessite un transport médicalisé (SMUR) vers un service très spécialisé de chirurgie cardio-vasculaire, souvent dans un centre hospitalier universitaire ; qu'enfin, le pronostic de l'embolie pulmonaire est variable en fonction de son étendue et nécessite aussi dans ses formes les plus graves une prise en charge dans un service de cardiologie spécialisé ; que l'expert ajoute que si le médecin régulateur avait pris la peine de mener un interrogatoire téléphonique, il aurait probablement pu sentir l'urgence vitale potentielle au regard d'une part, des deux symptômes décrits par

Mme B...à savoir les douleurs violentes du dos et les difficultés respiratoires présentées par son mari et d'autre part, de la fiabilité de l'appelante, qui est restée très calme lors de son premier appel au SAMU ; qu'un envoi au domicile de M. et Mme B...d'un transport sanitaire vers un service d'accueil des urgences dès le premier appel de Mme B...à 0 h 09 aurait permis une prise en charge soit par le véhicule de secours et d'assistance aux victimes du centre de secours de Loupian 9 minutes plus tard ou du SMUR de Sète 39 minutes plus tard et que cette prise en charge rapide aurait permis sans aucun doute, quelle que soit l'une des trois pathologies susmentionnées à l'origine du décès, d'éviter l'aggravation des problèmes respiratoires tels que racontés par son épouse dans son second appel téléphonique à 1 h 50 ; qu'en outre, l'expert affirme aussi que M. B...n'avait aucun antécédent médical connu, ni symptômes prémonitoires, ni traitement en cours selon le certificat médical de son médecin traitant, qu'il était en pleine activité professionnelle et qu'il n'était âgé que de 50 ans au moment de son décès ; que dans ces conditions, les consorts B...sont fondés à soutenir que la chance de survie perdue par M. B...à raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire doit être évaluée à 30 % ;

Sur l'évaluation du préjudice :

10. Considérant que les consorts B...demandent réparation de deux postes de préjudice, à savoir de la perte actuelle et future de revenus du fait du décès de M. B...et de leur préjudice moral en leur qualité de victimes indirectes ;

En ce qui concerne la perte de revenus :

11. Considérant que M. B...exerçait les fonctions d'animateur territorial principal de la commune de Mèze et percevait donc un traitement ; que son épouse, salariée à la date du décès, continue de travailler ; que le foyer actuel est composé de trois personnes, MmeB..., née le

18 avril 1965, âgée de 44 ans à la date du décès, de M. A...B..., né le 29 janvier 1991, âgé de 18 ans à la date du décès, et de M. C...B..., né le 20 novembre 1993, âgé de 15 ans à la date du décès ; que les consorts B...demandent l'indemnisation de leur perte de revenus d'une part pour la période passée du 24 mai 2009, date du décès de M. B...au 21 décembre 2015, date de lecture du présent arrêt, puis pour la période future du 22 décembre 2015 au 20 mars 2024, date de l'âge de la retraite de M. B...à 65 ans ;

S'agissant de la période du 24 mai 2009 au 21 décembre 2015 :

12. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus ; qu'il convient, pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour l'intéressée de la mort de son époux, de prendre en compte le fait qu'elle exerçait une activité rémunérée antérieurement au décès et de retenir ensuite que le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008, année de référence précédant le décès de M.B..., que les revenus du foyer s'élevaient avant le décès de M. B...à la somme de 23 579 euros annuels pour M. B... et de 15 892 euros pour MmeB..., d'où un revenu du foyer en 2008 de 39 471 euros ; qu'il convient de déduire de ces revenus, dès lors que le foyer comportait deux enfants à charge, 15 % pour la part de consommation personnelle de M.B..., soit la somme de 5 920 euros ; que le revenu annuel disponible pour le foyer s'élevait ainsi à la somme de 33 551 euros, soit 20 % pour chacun des deux enfants et le reste soit 60 % à son épouse ; que le revenu théorique pour la période du 24 mai 2009 au 21 décembre 2015 s'élève ainsi à 218 077 euros ; qu'il convient, pour évaluer le préjudice réellement subi par le foyer, de déduire les salaires perçus pendant cette période par Mme B...; qu'il résulte des avis d'imposition produits par Mme B...à la demande de la Cour pour chacune des années pendant cette période, que la requérante a perçu des salaires pour la somme totale de 105 029 euros ; que par ailleurs, Mme veuve B...a reçu des prestations des tiers payeurs destinées à compenser les pertes de revenus consécutives au décès de M.B... ; que la commune de Méze a ainsi versé un capital d'un montant de 6 764,52 euros à Mme veuve B...et d'un montant de 7 577,36 euros chacun à MM. C...et A...B..., soit un total de 21 919,24 euros ; que la CDC agissant pour le compte de la CNRACL a versé à Mme B...une pension anticipée de réversion d'un montant total évalué au 21 décembre 2015 à 32 050 euros et deux pensions temporaires d'orphelin d'un montant de 1 155,09 euros pour Julien B...jusqu'à ses 21 ans le 28 janvier 2012 et d'un montant de 4 191,98 euros pour C...B...jusqu'à ses 21 ans le 19 novembre 2014, soit un total versé par la CNRACL aux ayants droit de 37 397,07 euros ; que compte tenu de l'ensemble de ces revenus perçus par le foyer après le décès de la victime pour un montant total de 164 345,31 euros, le préjudice économique réellement subi par le foyer s'élève à 53 731,69 euros pour la période passée ; que compte tenu de la part de chacun des membres du foyer, l'assiette du préjudice économique subi par chaque enfant soit 20 %, s'élève ainsi à 10 746,34 euros et celle du préjudice économique de MmeB..., soit le reste, à la somme de 32 239,01 euros ;

14. Considérant que la CDC agissant pour le compte de la CNRACL justifie avoir, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, versé des prestations aux ayants droit de la victime du fait de son décès pour la somme totale de 37 397,07 euros pour la période de 2009 à 2015 ; que compte tenu du préjudice économique du foyer susmentionné pour la période passée de 53 731,69 euros, la perte totale de revenus résultant du décès prématuré de M. B...s'élève ainsi à la somme de 91 128,76 euros ; que la perte de chance d'éviter le décès étant fixée à 30 %, le préjudice indemnisable des victimes indirectes s'élève à 30 % du préjudice total, soit la somme de 27 338,63 euros ; que, cette somme devant être attribuée par préférence et en totalité aux victimes, il y a lieu d'allouer la somme de 5 467,73 euros correspondant à 20 % de cette somme à chacun des enfants C...et Julien B...et celle de 16 403,17 euros, soit le reste, à Mme veuve B...; que, dès lors que le préjudice réellement subi par chaque enfant, soit 10 746,34 euros et de l'épouse soit 32 239,01 euros ainsi qu'il a été dit au point 13 est supérieur au préjudice indemnisable, aucun reliquat ne peut être alloué à la CDC agissant pour le compte de la CNRACL ;

15. Considérant que la commune de Mèze ne demande aucun remboursement des prestations qu'elle a versées aux ayants droit de la victime ;

S'agissant de la période future à partir du 22 décembre 2015 :

16. Considérant que M. B...avait une chance sérieuse en tant que fonctionnaire de gagner les mêmes revenus jusqu'à l'âge de sa retraite à 65 ans, soit le 20 mars 2024 ; que

M. A...B...qui exerce une activité salariée en tant qu'employé de la commune de Loupian ne peut être considéré comme à charge et ne peut dès lors prétendre à une indemnisation au titre de la perte de revenus liée au décès de son père pour cette période future ; qu'en revanche,

M. C...B..., étudiant à la rentrée 2015, peut prétendre à une indemnisation à ce titre jusqu'à ses 25 ans le 20 novembre 2018, soit pendant encore trois ans ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 13 que compte tenu d'un revenu annuel actuel du foyer de 23 524,80 euros se décomposant en 18 081 euros de salaire annuel en 2015 de Mme B...et de 5 443,80 euros de pension de réversion payée jusqu'au

20 mars 2026 et du revenu annuel théorique disponible de 33 551,35 euros, la perte économique annuelle subie par le foyer s'élève à 10 026,20 euros ;

18. Considérant que pour la période future du 21 décembre 2015 au 20 novembre 2018, date à laquelle M. C...B...atteindra l'âge de 25 ans, la part du préjudice économique annuel pour les deux membres restants du foyer s'élève à 20 % soit 2 005,24 euros pour M. C...B..., le reste à Mme B...soit 8 020,96 euros ; que ce préjudice s'élève, après application du coefficient de perte de chance de 30 %, à la somme de 601,57 euros pour

M. C...B...et de 2 406,29 euros pour Mme B...; que pour convertir la perte de revenu subie chaque année par chacun des intéressés en un capital, il y a lieu de retenir le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2011 mis à jour en 2013 reposant sur la table de mortalité 2008 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 2,35 % ; qu'en tenant compte d'un prix de l'euro de rente temporaire à 2,908 le préjudice de Mme veuveB..., âgée de 50 ans à la date de lecture du présent arrêt, s'élève jusqu'à ses 53 ans en 2018 à 23 324,95 euros ; que pour cette même période, la CDC agissant pour le compte de la CNRACL versera une pension de réversion annuelle de 5 443,80 euros, soit après application d'un prix de l'euro de rente de 2,908, la somme de 15 830,57 euros ; que le total de ce poste de préjudice s'élève ainsi à 39 155,52 euros ; que 30 % du total de ce poste, soit 11 746,66 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier ; qu'en application de la règle de priorité aux victimes et dès lors que ce préjudice indemnisable est inférieur à la perte de revenus de

MmeB..., cette somme de 11 746,66 euros doit être attribuée en totalité à Mme veuveB... ; que le préjudice futur de M. C...B..., âgé de 22 ans, étudiant, qui doit être considéré comme étant à la charge de sa mère jusqu'à l'âge de 25 ans, s'élève, compte tenu d'un coefficient de capitalisation de 2,924, à 1 758,99 euros pour la période future susindiquée ;

19. Considérant que pour la période future suivante du 21 novembre 2018 jusqu'au

20 mars 2024, date à laquelle M. B...aurait dû partir à la retraite, Mme veuve B...restant seule au foyer, seul son préjudice économique peut être réparé ; que compte tenu de l'assiette du préjudice économique annuel de 10 026,20 euros et en tenant compte d'un prix de l'euro de rente temporaire de 5,692, son préjudice qui court jusqu'à ses 59 ans s'élève à 57 069,13 euros ; que pour cette même période, la CDC agissant pour le compte de la CNRACL versera une pension de réversion annuelle de 5 443,80 euros, soit après application d'un prix de l'euro de rente de 5,692, la somme de 30 986,10 euros ; que le total de ce poste de préjudice s'élève ainsi à 88 055,23 euros ; que 30 % soit 26 416,57 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier ; qu'en application de la règle de priorité aux victimes et dès lors que ce préjudice indemnisable est inférieur à la perte de revenus de MmeB..., cette somme de 26 416,57 euros doit être attribuée en totalité à Mme veuveB... ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice économique total de

Mme veuve B...s'élève à la somme de 54 566,40 euros, celui de M. C...B...à la somme de 7 226,72 euros et celui de M. A...B...à la somme de 5 467,73 euros ;

En ce qui concerne le préjudice moral ;

21. Considérant que le préjudice moral subi par Mme veuve B...et ses deux enfants doit être évalué à la somme de 25 000 euros chacun ; que compte tenu du taux de 30 % de perte de chance, il y a lieu d'allouer à chacun des membres de la famille vivant au foyer la somme de

7 500 euros ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve B...a droit, en sa qualité de victime indirecte, à une indemnisation totale de 62 066,40 euros, de laquelle il faut déduire la provision de 27 878 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice qui lui a été déjà allouée en application de l'arrêt du 3 décembre 2012 de la Cour, soit la somme de 34 188,40 euros ; que M. A...B..., en sa qualité de victime indirecte, a droit à la somme de 12 967,73 euros, de laquelle il faut déduire la provision de 5 748 euros allouée par le même arrêt de la Cour, soit la somme de 7 219,73 euros ; que toutefois, M. A...B...ayant limité sa demande indemnitaire à la somme de 6 585,74 euros, il y a lieu pour la Cour de lui allouer cette somme de 6 585,74 euros ; que M. C...B..., en sa qualité de victime indirecte, a droit à la somme de 14 726,72 euros de laquelle il faut déduire la provision de 6 544 euros déjà allouée, soit la somme de 8 182,72 euros ; que toutefois, M. C...B...ayant limité sa demande indemnitaire à la somme de 7 726,34 euros, il y a lieu pour la Cour de lui allouer cette somme de 7 726,34 euros ; que les conclusions de la CDC agissant pour le compte de la CNRACL aux fins de remboursement des frais qu'elle a réglés aux ayants droit doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

23. Considérant qu'il y a lieu de mettre la charge au centre hospitalier universitaire de Montpellier des frais d'expertise, taxés à 700 euros par ordonnance du 12 mai 2011 du président du tribunal administratif de Montpellier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser aux consorts B...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la charge des frais d'expertise et en tant qu'il se prononce sur les préjudices subis par les consorts B...en leur qualité d'ayants droit de M.B....

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme D...B...la somme de 34 188,40 euros, à M. A...B...la somme de 6 585,74 euros et à M. C...B...la somme de 7 726,34 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'un montant de 700 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera aux consorts B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à M. A...B..., à M. C...B..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à la Caisse des dépôts et consignations et à la commune de Mèze.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère,

Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.

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N° 14MA022783

CM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02278
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP GRANDJEAN - POINSOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma02278 ?
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