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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1201450 et 1201451 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demand

es.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, Mme E......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1201450 et 1201451 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, Mme E..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2014 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant du chiffre d'affaires reconstitué est incompatible avec les conditions réelles d'exploitation ;

- ce montant excessif s'explique par la prise en compte d'achats effectués en réalité par son ex-époux pour l'activité de l'établissement " Charly Bar " situé à proximité ;

- les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication n'ont pas été soumis au débat oral et contradictoire ;

- le vérificateur a retenu un prix de vente du verre de pastis à 12 puis 10 euros au lieu de 5 euros ;

- le vérificateur ne pouvait déterminer les recettes provenant de la vente de cocktails en se fondant uniquement sur les ventes d'un seul alcool ; il est inexact que le vérificateur ait demandé à plusieurs reprises que soit précisée la composition des cocktails.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que Mme E... exploite à titre individuel un bar de nuit à Toulon ; que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2009, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que Mme E... défère à la Cour le jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'il suit de là qu'en l'espèce, l'administration n'était pas tenue de soumettre les factures établies par les fournisseurs de Mme E..., obtenues par l'exercice de son droit de communication au cours de la vérification de comptabilité, à un débat oral et contradictoire avec la contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la requérante dès lors ces droits supplémentaires lui ont été assignés selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu établis selon la procédure contradictoire dès lors que Mme E... les a contestés et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E..., qui ne conteste pas le rejet de sa comptabilité, soutient que la méthode de reconstitution de ses recettes serait radicalement viciée ;

5. Considérant que, pour déterminer le montant des recettes réalisées au cours des exercices vérifiés, le vérificateur a procédé à un recensement des achats effectués par Mme E... notamment à partir des factures obtenues de ses fournisseurs ; qu'après avoir tenu compte de l'état des stocks, il a ainsi déterminé les quantités d'achats revendus ; qu'il a appliqué à ces dernières les dosages et les tarifs pratiqués par type de boissons, en distinguant selon que celles-ci sont servies au comptoir ou en salle, conformément aux indications fournies par la requérante ; qu'il a tenu compte d'un taux de pertes spécifique pour les bouteilles de champagne servies en coupe à hauteur de 25 %, puis a appliqué sur l'ensemble des achats revendus un taux de pertes et d'offerts de 5 % chacun ;

6. Considérant que Mme E... soutient, d'abord, que le vérificateur aurait tenu compte de factures correspondant à des achats effectués par son ex-mari pour l'activité de son propre établissement situé à proximité ; que l'administration fait valoir cependant en défense, d'une part, que cet argument n'a pas été évoqué au cours des opérations de contrôle bien que l'ex-époux de la requérante ait été son représentant lors de la vérification de comptabilité, d'autre part, que les factures en cause ont été établies au nom et à l'adresse de l'établissement de Mme E... ; que celle-ci n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation permettant d'estimer qu'une partie des achats retenus par le vérificateur ne se rattacherait pas à l'exploitation de son établissement ;

7. Considérant que Mme E... reproche, ensuite, au vérificateur de ne pas avoir appliqué aux ventes de pastis un prix unitaire de 5 euros ; qu'il ressort toutefois du relevé des conditions d'exploitation établi le 2 mars 2011 et contresigné par Mme E... que l'intéressée a indiqué avoir pratiqué, au cours de l'exercice 2008, un prix de vente de 10 euros pour le whisky et de 12 à 14 euros pour les autres alcools et, au cours de l'exercice 2009, un prix de 10 euros pour l'ensemble des alcools ; qu'à aucun moment au cours des opérations de contrôle, elle n'a fait état d'un prix de vente spécifique pour le pastis ; qu'ainsi, en retenant un prix de vente du pastis de 12 euros pour 2008 et de 10 euros pour 2009, le vérificateur s'est borné à tenir compte des conditions d'exploitation telles que la requérante les a décrites ; que celle-ci ne produit devant le juge aucun élément de nature à démontrer que ses propres indications étaient erronées ;

8. Considérant que la requérante fait grief, encore, au vérificateur d'avoir déterminé les recettes résultant des ventes de cocktails en basant sa reconstitution sur un seul alcool alors que, selon elle, un cocktail comporte nécessairement plusieurs alcools ; qu'il ressort toutefois du relevé des conditions d'exploitation du 2 mars 2011 et il n'est pas contesté que chaque cocktail comportait 6 centilitres d'alcool et que le prix de vente de chacun des alcools entrant dans la composition d'un cocktail était identique ; qu'ainsi, en retenant pour chaque alcool une dose de 6 centilitres, alors que dans le cas de cocktail comportant plusieurs alcools chacun d'eux était en réalité présent dans une quantité inférieure à 6 centilitres, le vérificateur n'a pas exagéré les recettes provenant des ventes de cocktails, d'autant que n'ont pas été pris en compte, par ailleurs, les achats des boissons non alcoolisées ;

9. Considérant, enfin, que la circonstance que le montant du chiffre d'affaires reconstitué excéderait nettement les capacités d'accueil de l'établissement ne suffit pas à elle seule à établir que la méthode utilisée par le vérificateur, qui repose sur des constatations objectives et conformes aux conditions réelles d'exploitation, serait radicalement viciée, outre que l'allégation n'est appuyée d'aucun élément réellement probant ;

10. Considérant qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe s'agissant des suppléments d'impôt sur le revenu contestés, de l'existence et du montant des minorations de recettes ; qu'inversement, Mme E... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, du caractère exagéré des droits supplémentaires mis à sa charge ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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