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22/12/2015 | FRANCE | N°14MA03074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 14MA03074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé le 29 juillet 2011 au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 27 mai 2011 par laquelle le directeur des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) a mis fin à ses fonctions et de condamner la CCIMP à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1105186 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé le 29 juillet 2011 au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 27 mai 2011 par laquelle le directeur des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) a mis fin à ses fonctions et de condamner la CCIMP à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1105186 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2014 et le 3 mars 2015, M. F..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) d'enjoindre à la CCIMP de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été informé de l'audience ;

- le contrat indemnitaire a été valablement lié par la demande préalable dont la partie adverse a accusé réception le 21 juillet 2011 ;

- il doit être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la date du 27 mai 2011 à laquelle son employeur a mis fin à ses fonctions ;

- la décision du 27 mai 2011 constitue dès lors non une décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée mais un licenciement ;

- ce licenciement a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- l'illégalité du licenciement justifie la condamnation de la CCIMP à verser les 200 000 euros demandés en réparation des préjudices économiques et moraux subis et l'injonction de reconstituer sa carrière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient l'énoncé d'aucune critique du jugement attaqué ;

- le contentieux indemnitaire n'a pas été valablement lié ;

- les conditions d'emploi de M. F... en qualité de vacataire puis de titulaire de contrats à durée déterminée successifs n'ont pas pour effet de le rendre titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

- les dispositions statutaires invoquées sont inapplicables dès lors qu'elles se rapportent aux seuls formateurs et enseignants ;

- l'intéressé a signé les contrats à durée déterminée conclus à compter de mai 2008 et ne saurait, par suite, avoir exercé ses fonctions en vertu d'un contrat verbal qui serait à durée indéterminée ;

- les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant.

Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie tel qu'annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M. F... et de MeA..., substituant MeE..., représentant la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence.

1. Considérant que M. F... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2011 par laquelle le directeur de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) a mis fin à ses fonctions et à la condamnation de la CCIMP à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin des statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si l'avocat de M. F... en première instance soutient ne pas avoir reçu d'avis d'audience, il est constant qu'il a été avisé dans les délais requis de la tenue de l'audience du 24 avril 2014 dans l'application Télérecours ; qu'ainsi, la circonstance qu'il ne lui a pas été adressé d'avis d'audience par voie postale est insusceptible d'entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur la décision du 27 mai 2011 :

3. Considérant que la décision en date du 27 mai 2011 dont M. F... demande l'annulation se présente explicitement comme une décision de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) de ne pas renouveler un CDD arrivant à son terme le 30 juin 2011 ; que M. F... soutient qu'il doit en réalité être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la date de cette décision, que la décision du 27 mai 2011 constitue dès lors, non une décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, mais un licenciement, et que ce licenciement a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant, d'une part, que M. F..., qui a exercé des fonctions à la CCIMP en qualité de vacataire à compter du 1er juin 2006 soutient avoir été ensuite employé à compter de mai 2008 en vertu d'un contrat verbal, lequel serait, dès lors, selon lui, nécessairement à durée indéterminée ; que si un contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008 n'a été signé que le 26 mai 2008 et qu'ainsi, le travail qu'il a effectué début mai n'était pas réalisé dans le cadre de ce contrat, il résulte cependant des pièces produites par l'intéressé lui-même qu'il avait signé le 21 avril un contrat écrit de vacation pour la période du 1er au 31 mai 2008 ; qu'ainsi, il a été continûment employé en vertu de contrats écrits ; que la circonstance que ces contrats, qui fixaient toujours la date de fin des fonctions, la nature des fonctions et le montant de la rémunération n'auraient pas énoncé l'intégralité des mentions requises n'a pas pour effet d'entacher leur régularité dans des conditions telles qu'il pourrait être regardé comme employé en vertu d'un contrat verbal dont les circonstances ne permettraient pas de constater que la commune intention des parties n'était pas qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. F... soutient qu'il a occupé en fait un emploi permanent de juin 2006 à la décision mettant fin à ses fonctions le 30 juin 2011 et que les conditions pour faire exercer ses fonctions par un vacataire ou un contractuel titulaire d'un contrat à durée déterminée n'étaient pas remplies, ces circonstances, à les supposer établies, n'ont pas en elle-même, contrairement à ce que l'intéressé soutient, pour effet de conduire à la requalification des contrats successifs détenus par M. F... en un contrat à durée indéterminée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été titulaire d'un contrat à durée indéterminée dans les services de la CCIMP et à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2011 ; que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision étant rejetées, les conclusions de M. F... à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que les conclusions indemnitaires de M. F... reposent sur ses allégations selon lesquelles il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée quand il a mis fin à ses fonctions ; qu'ainsi, la décision mettant fin à ses fonctions constitue un licenciement illégal dont il demande réparation des préjudices qui en ont résulté ; que, pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus, M. F... n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée et n'a pas fait l'objet d'un licenciement illégal ; qu'ainsi, aucune faute de la CCIMP n'étant établie, les conclusions de M. F... à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que, d'une part, les dispositions de cet article font obstacle à ce que la CCIMP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à verser à M. F... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CCIMP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence Alpes Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

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N° 14MA030745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03074
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-22;14ma03074 ?
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