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22/12/2015 | FRANCE | N°15MA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 22 décembre 2015, 15MA00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, 15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter de la première demande préalable d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301192 du 21 novembre 2014,

le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, 15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter de la première demande préalable d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301192 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015 sous le n° 15MA00277, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- Le tribunal ne pouvait se fonder sur sa durée d'exposition à l'amiante pour rejeter sa demande d'indemnisation alors que l'état des connaissances scientifiques démontre qu'une faible exposition à l'inhalation des poussières d'amiante est suffisante pour déclencher des maladies en rapport avec cette exposition et diminuer l'espérance de vie des personnes concernées ;

- Le tribunal ne pouvait davantage conditionner l'indemnisation de ses préjudices à la production d'éléments d'ordre médical attestant d'un syndrome ou d'une pathologie médicale ;

- La carence fautive de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante alors que les risques sanitaires encourus à cause de leur inhalation étaient connus depuis longtemps, est constitutive d'une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ;

- La Direction des chantiers navals de Toulon au sein de laquelle il a travaillé comme ouvrier d'Etat a été inscrite comme site amianté par arrêté ministériel du 21 avril 2006 dans le cadre de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; la profession d'ouvrier logisticien qu'il y exerçait figure également sur la liste des métiers ouvrant droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

- son relevé de carrière fait état d'une exposition aux poussières d'amiante de 7 470 jours soit un peu plus de 20 années, temps suffisamment long pour ouvrir droit à la présomption d'imputabilité de toutes les pathologies du tableau numéro 30 des maladies professionnelles ;

- Le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d'existence dont il souffre est ainsi constitué ;

- La réalité des préjudices subis est confirmée par les attestations de proches produites au dossier ainsi que par la preuve rapportée de ce qu'il est contraint de subir des examens médicaux réguliers dans le cadre du suivi post-professionnel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;

- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;

- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ouvrier d'Etat au sein de la Direction des chantiers navals (DCN) de Toulon du 1er octobre 1982 au 16 mars 2003, a été employé durant les quatre premières années, en qualité d'ouvrier polyvalent du service de la maintenance puis, à compter du 1er janvier 1987, d'ouvrier logisticien ; que, par deux courriers des 8 juin et

13 décembre 2010, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de ses préjudices économique, d'anxiété et de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration, M. B...a introduit devant le tribunal administratif de Toulon, un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 15 000 euros chacun ; que M. B...interjette appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. B..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'Etat qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que la période au cours de laquelle l'intéressé avait été exposé à ces substances était en l'espèce limitée et, qu'alors qu'il n'avait développé aucune pathologie imputable auxdites poussières, il n'apportait aucune précision quant aux conditions et à l'ampleur de son exposition ;

3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. B...n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;

4. Considérant, en revanche, que la carence de l'Etat, employeur de personnels exposés aux poussières d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité ; que cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ; qu'en l'espèce, M. B...soutient, sans être contredit, que l'Etat n'a pris aucune disposition particulière en matière d'hygiène et de sécurité se rapportant à l'amiante dans les établissements de la DCN ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est, en l'espèce, engagée envers lui ;

5. Considérant, d'autre part, que la décision d'ouverture du droit du travailleur au bénéfice de ce double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l'Etat ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;

6. Considérant que la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier la situation effective de M. B...et, par suite, l'étendue des préjudices qu'il invoque, il y a lieu, avant dire droit, d'inviter tant ce dernier que le ministre de la défense à apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments de nature à préciser devant elle la nature exacte des fonctions exercées par M. B...dans l'un et l'autre des emplois qu'il a occupés et leur incidence sur le degré d'exposition de l'intéressé aux fibres d'amiante ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M.B..., à un supplément d'instruction dans les conditions fixées par le présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015 où siégeaient :

- Mme Sill, président de la Cour,

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme Carassic, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur, Le président de la Cour,

E. PENA J. SILL

Le greffier,

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 15MA002772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 15MA00277
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08 ARMÉES ET DÉFENSE - ELÉMENTS QUE LA JURIDICTION DOIT PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR ÉVALUER LE MONTANT ACCORDÉ AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL EN RELATION DIRECT AVEC LA FAUTE DE L'ETAT EMPLOYEUR DE PERSONNELS EXPOSÉS AUX POUSSIÈRES D'AMIANTE.

08 Pour évaluer le montant accordé en réparation de ce préjudice, il appartient au juge de tenir compte dans chaque espèce, et au regard des éléments de toute nature apportés par les intéressés, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante, prenant ainsi notamment en considération tant les conditions de cette exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.[RJ1].

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - ELÉMENTS QUE LA JURIDICTION DOIT PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR ÉVALUER LE MONTANT ACCORDÉ AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL EN RELATION DIRECT AVEC LA FAUTE DE L'ETAT EMPLOYEUR DE PERSONNELS EXPOSÉS AUX POUSSIÈRES D'AMIANTE.

54-07-03 Pour évaluer le montant accordé en réparation de ce préjudice, il appartient au juge de tenir compte dans chaque espèce, et au regard des éléments de toute nature apportés par les intéressés, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante, prenant ainsi notamment en considération tant les conditions de cette exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.[RJ1].

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE - ELÉMENTS QUE LA JURIDICTION DOIT PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR ÉVALUER LE MONTANT ACCORDÉ AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL EN RELATION DIRECT AVEC LA FAUTE DE L'ETAT EMPLOYEUR DE PERSONNELS EXPOSÉS AUX POUSSIÈRES D'AMIANTE.

60-01-02-02-02 Pour évaluer le montant accordé en réparation de ce préjudice, il appartient au juge de tenir compte dans chaque espèce, et au regard des éléments de toute nature apportés par les intéressés, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante, prenant ainsi notamment en considération tant les conditions de cette exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.[RJ1].

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMÉE - ELÉMENTS QUE LA JURIDICTION DOIT PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR ÉVALUER LE MONTANT ACCORDÉ AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL EN RELATION DIRECT AVEC LA FAUTE DE L'ETAT EMPLOYEUR DE PERSONNELS EXPOSÉS AUX POUSSIÈRES D'AMIANTE.

60-02-08 Pour évaluer le montant accordé en réparation de ce préjudice, il appartient au juge de tenir compte dans chaque espèce, et au regard des éléments de toute nature apportés par les intéressés, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante, prenant ainsi notamment en considération tant les conditions de cette exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.[RJ1].


Références :

[RJ1]

A Rapp. : CAAM 13 décembre 2011, M. Aymard, n°11MA00739.


Composition du Tribunal
Président : Mme SILL
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL TEISSONNIERE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-22;15ma00277 ?
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