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28/12/2015 | FRANCE | N°15MA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15MA00230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il s'expose à être reconduit d'office en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ.

Par un jugement n° 1403911 du 11 décembre 2014,

le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il s'expose à être reconduit d'office en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ.

Par un jugement n° 1403911 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 16 janvier 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2014 ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, mention " étudiant ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 630 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses études sont suivies avec sérieux ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

M.C..., représenté par MeA..., a déposé des pièces le 1er décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici,

1. Considérant que par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C... demande à la cour d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant que M. C...est entré en France au mois d'août 2008 ; qu'il s'est inscrit à la faculté de médecine de Grenoble ; que ses deux années d'études en 2008/2009 et 2009/2010 ne lui ont pas permis d'être admis en deuxième année d'études de médecine ; qu'il s'est inscrit pour la rentrée universitaire 2010/2011 à l'université de Grenoble en première année de licence Sciences Technologies Santé (STS), mention biologie ; qu'il a été admis à cette première année avec une moyenne de 13,871/20 au 1er semestre et de 12,14/20 au 2ème semestre ; qu'au cours des années universitaires 2011/2012 et 2012/2013, il ne peut faire état d'un succès dans son parcours, alors qu'il a été déclaré défaillant en particulier en raison d'absences injustifiées au cours de trois derniers des quatre semestres considérés ; qu'il a interrompu son parcours durant l'année 2013/2014 ; qu'il a ensuite sollicité une inscription en Licence 2 Sciences de la Vie et de la Santé auprès de l'université de Nice Sophia Antipolis et a reçu le 3 juillet 2014 un avis favorable sous réserve d'une inscription définitive pour l'année universitaire 2014/2015, à laquelle il n'établit pas avoir procédé avant l'échéance du 5 septembre 2014 ;

4. Considérant que le requérant ne justifie donc que d'un seul succès entre l'année 2008 et l'année 2014 ; qu'ainsi le préfet des Alpes-Maritimes, alors même que certains des échecs que le requérant a subis résulteraient d'une maladie mentale, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation de la situation de M.C..., refuser à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et lui faire obligation de quitter le territoire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1111° du CESEDA : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que M.C..., qui n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de malade, ne justifie pas, en tout état de cause, de l'absence de disponibilité des soins dans son pays d'origine, ni d'ailleurs de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins ; qu'il ne fait pas davantage état de circonstances particulières ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête et que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 décembre 2015.

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N° 15MA00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00230
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : ABID

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-28;15ma00230 ?
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