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11/01/2016 | FRANCE | N°15MA02089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 15MA02089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var (CLCV UD 83), MmeT..., Mme R...E..., M. J... F..., M. I...S..., Mme B...L..., épouseG..., Mme O... C..., M. M... A..., MmeV..., M. P...Q...et Mme H...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les élections des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " qui se sont déroulées le 10 décembre 2014.

Par un jugement

n° 1404568 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var (CLCV UD 83), MmeT..., Mme R...E..., M. J... F..., M. I...S..., Mme B...L..., épouseG..., Mme O... C..., M. M... A..., MmeV..., M. P...Q...et Mme H...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les élections des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " qui se sont déroulées le 10 décembre 2014.

Par un jugement n° 1404568 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé les élections précitées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2015, sous le n° 15MA02089, l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat ", représenté par Me N...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la contestation des opérations électorales, ayant pour objet l'admissibilité des listes des candidats, en vue de la désignation de représentants des locataires au conseil d'administration de l'office relève de la compétence du juge d'instance, qui doit être, de surcroît, saisi dans le délai de huit jours au moins avant la date de l'élection ; or, la requête des intimés devant le tribunal consistait en une demande d'annulation des élections du 10 décembre 2014, fondée exclusivement sur une prétendue recevabilité des listes de candidature et donc d'une contestation relevant de la compétence matérielle exclusive du tribunal d'instance de Toulon ; du reste, les intimés ont fait assigner la concluante d'avoir à comparaître devant ce tribunal ; or par une ordonnance en date du 5 décembre 2014, le juge des référés a rejeté cette demande ; par suite, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en estimant qu'il était compétent pour statuer sur la requête des intimés et a admis l'opérance du moyen tiré de l'illégalité de la décision en date du 22 octobre 2014 écartant la liste de l'Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var ;

- outre, que la position du tribunal qui conditionne la compétence et la recevabilité d'un moyen à l'intervention du juge d'instance au fond, ajoute à l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, elle n'est pas davantage en congruence avec la jurisprudence et la raison d'être du juge électoral ; les dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation n'imposent aucunement que le juge du fond soit effectivement saisi ;

- sur le fond, c'est à juste titre qu'à l'issue de la tenue de la commission électorale du 24 octobre 2014, il a rejeté la liste CLCV au motif que six candidats sur dix se sont révélés redevables de charge auprès de lui ; les avis complémentaires d'avoir à payer à compter du 15 octobre 2014 ont été établis en août 2014 et les requérants de première instance se sont bornés à indiquer, sans le démontrer, qu'ils avaient, d'une part, été adressés avec retard et, d'autre part, que l'administration fiscale aurait refusé les règlements desdits appels de charge en l'état d'une absence de quittancement invoquée ; or, les pièces communiquées aux débats devant la Cour démontrent que, nonobstant le fait que les sommes visées aux avis complémentaires d'avoir à payer devaient être réglées après le 15 octobre 2014, ils auraient dû l'être avant le 22 octobre 2014 ; aucun des locataires candidats et débiteurs de charges n'a été à même de produire soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; ainsi, ils ne remplissaient pas dans leur ensemble les conditions d'éligibilité requises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var (CLCV UD 83), MmeT..., Mme R...E..., M. J... F..., M. I...S..., Mme B...L..., épouseG..., Mme O... C..., M. M...A..., MmeV..., M. P...Q...et Mme H...D..., représentés par Me U..., du cabinet MCL avocats, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- bien que le juge d'instance soit compétent pour connaître des protestations relatives à l'inscription sur les listes, la jurisprudence est venue préciser que le juge de l'élection est compétent pour apprécier un moyen tiré de l'illégalité d'une décision de l'administration ayant écarté une liste pour inéligibilité de certains de ses candidats ; cette position n'est pas en contradiction avec l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation ; en effet, dès lors que le juge d'instance ne s'est pas prononcé sur la recevabilité des listes, le juge administratif est compétent pour connaître de cette question à l'occasion d'un recours contre les opérations électorales ;

- la commission électorale a fait une mauvaise application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation ; elle a rajouté une condition non prévue par les textes en subordonnant les candidatures au paiement de régularisation de charges qui n'avaient pas encore été quittancées ; cette régularisation de charges est un quittancement différent du loyer et des charges en cours ; elle a été transmise tardivement par le bailleur et n'était exigible qu'après le dépôt des listes ; les locataires disposaient, à partir de la date de l'avis complémentaire d'avoir à payer postérieur au 15 octobre 2014, d'une période d'un mois pour vérifier le contenu de cette régularisation et la contester ; cette régularisation de charge n'a donc été réellement exigible qu'un mois après la connaissance de son existence soit postérieurement au 15 novembre 2014 ; l'acte de candidature ayant été déposé le 22 octobre, dernier jour de dépôt des dossiers, la quittance exigée ne pouvait être que celle du mois de septembre qui est la période de location précédant l'acte de candidature.

Un courrier du 6 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 6 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., représentant l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " et de MeU..., représentant l'Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var et autres.

1. Considérant que l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " relève appel du jugement en date du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les élections des représentants des locataires au sein de son conseil d'administration qui se sont déroulées le 10 décembre 2014 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les administrateurs représentant les locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après : (...) / 2° Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ; (...)/ Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune six noms pour un conseil d'administration de dix-sept membres, huit noms pour un conseil d'administration de vingt-trois membres ou dix noms pour un conseil d'administration de vingt-sept membres. (...) Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. (...) / Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ; (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée : " (...) Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires " ;

4. Considérant que dans le cadre des élections des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " organisées le 10 décembre 2014, la liste déposée le 22 octobre 2014 par l'association CLCV UD 83 a été déclarée irrecevable, par décision du 24 octobre 2014 dudit office, au motif que six des candidats de cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date du dépôt de la liste, selon le procès-verbal de la commission interne des opérations électorales du même jour, et inéligibles de ce fait par application de l'article R. 421-7 précité du code de la construction et de l'habitation ; qu'à l'issue du scrutin, les membres de l'unique liste habilitée à concourir présentée par l'association force ouvrière des consommateurs (AFOC) ont été élus ; que l'association CLCV UD 83 et autres ont alors demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ces élections en invoquant le seul grief tiré de ce que l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " avait méconnu les dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation en rejetant comme irrecevable leur liste de candidats ; qu'après avoir estimé ce grief recevable et fondé, le tribunal administratif de Toulon a annulé les élections en cause ;

5. Considérant que l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en s'estimant compétent pour statuer sur ce grief dès lors que la contestation des opérations préélectorales ayant pour objet l'admissibilité des listes de candidats en vu de la désignation des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office relève de la compétence du juge d'instance ; que, toutefois, si en application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'inscription sur les listes des candidats présentées pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction, les décisions relatives à la recevabilité des déclarations desdites listes constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et ne peuvent être contestées que devant le juge de l'élection à l'occasion d'un recours dirigé contre ces opérations ; que, par ailleurs, il appartient au juge administratif, en application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, de statuer sur les réclamations contre les opérations électorales pour la désignation des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal s'est estimé compétent pour statuer sur le grief opposé par l'association CLCV UD 83 lequel était recevable et opérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement querellé :

6. Considérant que devant les premiers juges, l'association CLCV UD 83 et autres ont fait valoir que les candidats de leur liste étaient à jour du paiement de leur loyer et de leur provision de charges dans la mesure où les prétendues dettes de charges qui leur étaient reprochées constituaient en réalité des régularisations de charge correspondant à un quittancement différent du loyer et des charges en cours qui n'ont été portées à la connaissance des locataires qu'après le 15 octobre 2014 et ne pouvaient être acquittées qu'à partir du 15 novembre 2014, l'administration fiscale ayant refusé le règlement avant cette date de ces charges non quittancées ; que comme l'a jugé le tribunal, seul le non-paiement des dettes échues à la date du dépôt des candidatures pouvait être légalement opposé aux candidats ; qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement du procès-verbal de la commission interne des opérations électorales et des bordereaux de situation de comptes établis le 17 octobre 2014 par la trésorerie de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " que six des candidats présentés par l'association intimée étaient débiteurs de charges résultant d'avis complémentaires à payer émis le 6 septembre 2014 ; que, néanmoins, par une note adressée à l'ensemble des locataires, le directeur général de l'office les a informés de ce que le règlement des sommes à devoir ne serait exigible qu'après le 15 octobre 2014, à réception de l'avis complémentaire d'avoir à payer et leur a rappelé que la loi prévoyait un délai d'un mois pour toute demande de consultation des justificatifs de dépenses, ce alors que le protocole d'accord établi en vue des élections en litige fixait la date limite de dépôt des listes au 22 octobre 2014 ; que si l'office requérant soutient que ces sommes devaient être réglées avant cette date, ni cette note ni aucun autre texte ne fixaient de délai pour s'acquitter de ces régularisations de charges ; qu'ainsi, l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " ne pouvait légalement opposer aux intimés l'absence de paiement de ces sommes à la date du 22 octobre 2014 à laquelle ils ont déposé leur candidature ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Toulon a estimé à juste titre que l'irrégularité de la décision déclarant irrecevable la liste en cause était de nature à fausser les résultats du scrutin et, par suite, à entraîner l'annulation des élections organisées le 10 décembre 2014 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les élections des représentants des locataires au sein de son conseil d'administration ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat ", au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " la somme demandée par l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var et autres, au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat ", à l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var, à MmeT..., à Mme R...E..., à M. J... F..., à M. I... S..., à Mme B...L..., épouseG..., à Mme O... C..., à M. M... A..., à MmeV..., à M. P...Q...et à Mme H... D....

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.

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N° 15MA02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02089
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections diverses - Conseils d'administration des organismes de logement à loyer modéré.

Élections et référendum - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Portée des protestations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;15ma02089 ?
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