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11/01/2016 | FRANCE | N°15MA04780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2016, 15MA04780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugemen

t n° 1506447 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1506447 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2015, sous le n° 15MA04780, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 qui a rejeté le recours par lequel il sollicitait l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 10 juillet 2015 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il peut se prévaloir des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le fait de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours implique qu'il retourne dans son pays d'origine ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) ".

2. Eu égard à l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

4. M.B..., né le 11 décembre 1982 et de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. M. B...invoque le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué. Toutefois, il ressort de la lecture de cette décision juridictionnelle que les premiers juges ont suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Ainsi, ils n'ont pas entaché leur jugement d'une irrégularité.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

7. Devant la Cour, M. B...reproduit littéralement le texte de sa demande de première instance, en reprenant les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône dans son arrêté du 10 juillet 2015 méconnaîtrait tant les dispositions que les stipulations précitées, et se borne à ajouter que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que cette décision implique qu'il retourne dans son pays d'origine. Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ces deux moyens sont inopérants à l'encontre d'une telle décision qui n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. Il s'ensuit que ces deux moyens, qui ne peuvent utilement être invoqués qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal. Dès lors, la requête de M. B... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, lequel n'est ainsi entaché d'aucune erreur de droit. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. B...est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à Me A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2016.

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No 15MA04780

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04780
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CALLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;15ma04780 ?
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