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28/01/2016 | FRANCE | N°14MA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14MA00933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes N...D..., L...D..., MM. P...M...et G...J...agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation du centre hospitalier d'Alès à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis à la suite du décès de Mme F... K...survenu le 1er juillet 2004.

Par un jugement n° 1200232 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Alès à verser

à Mmes N...et L...D...et

MM. P...M...et G...J...la somme de 2 196,97 euros, à Mme L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes N...D..., L...D..., MM. P...M...et G...J...agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation du centre hospitalier d'Alès à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis à la suite du décès de Mme F... K...survenu le 1er juillet 2004.

Par un jugement n° 1200232 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Alès à verser à Mmes N...et L...D...et

MM. P...M...et G...J...la somme de 2 196,97 euros, à Mme L... D...la somme de 2 100 euros, à Mme N...D...la somme de 2 100 euros, ainsi que la somme de 1 225 euros en tant que représentante légale de sa fille mineure Mlle B...C..., et à Mme L...D...et M. G...J...la somme de 1 225 euros en tant que représentants légaux de leur fille mineure Mlle A...J....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2014, et deux mémoires, enregistrés le 27 juin 2014 et le 6 février 2015, Mmes D...et MM. M...etJ..., représentés par

MeH..., demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 26 décembre 2013 et de condamner le centre hospitalier d'Alès à verser aux ayants droit de Mme K...les sommes de 14 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 350 euros au titre des souffrances endurées, 21 000 euros au titre de la perte de chance de survie, 3 085,10 euros au titre des frais d'obsèques, 368,94 euros et 474,11 euros au titre des frais divers, 4 200 euros à chacune des filles, 3 150 euros à chacun des petits-enfants et 1 400 euros à chacun des deux autres petits-enfants au titre du préjudice d'affection ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la prise en charge de la douleur de Mme K...au centre hospitalier d'Alès n'est pas conforme à la loi et n'a pas permis de soulager les souffrances endurées évaluées à 5/7 ;

- Mme K...était en état confusionnel ; cet état est réversible si un traitement approprié est mis en place ; le centre hospitalier d'Alès n'a pas mis en place de traitement pour lutter contre la douleur, la déshydratation et le syndrome infectieux ; l'état d'inconscience est différent ; dans l'état confusionnel, la vie de relation et/ou la motricité ne sont pas interrompues, même si elles sont perturbées, la mémorisation est possible avec des instants de lucidité, donc de prise de conscience et la perception de la douleur si elle n'est pas traitée ; la patiente reconnaissait ses filles ; elle a dit qu'elle ne tiendrait pas si la douleur continuait à ce niveau ; elle a eu conscience de sa mort à venir ; en proie à de terribles souffrances, elle a eu la force de se détacher de ses contentions vers minuit trente en partant seule dans les couloirs ;

Par mémoire enregistré le 23 juin 2014, le centre hospitalier d'Alès, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la partie succombant à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité partielle du jugement faute d'avoir mis en cause la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me H...pour MmesD..., M.M..., M. J...et de Me O...pour le centre hospitalier d'Alès.

1. Considérant que le 30 juin 2004, vers 11 heures, Mme F...K..., âgée de

59 ans, souffrant depuis trois jours de vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, fièvres et asthénie, a été transportée, à la demande de son médecin traitant, aux urgences du centre hospitalier d'Alès où elle est décédée le lendemain vers 8 heures, après avoir été transférée, vers 15 heures 40, au service de médecine interne de l'établissement, des suites d'une péritonite d'origine annexielle ayant généré un syndrome infectieux sévère et généralisé ; que, par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que le centre hospitalier d'Alès a commis une faute dans la prise en charge de MmeK..., lors de son admission aux urgences et dans le service de médecine interne, du fait d'un manque d'attention aux symptômes dont elle souffrait dès lors que ceux-ci imposaient notamment la réalisation d'examens abdomino-pelvien qui n'ont pas été pratiqués et du fait d'un défaut de surveillance dès lors que, compte tenu de son état, Mme K...n'a pas été orientée vers le service de réanimation ; que les premiers juges ont estimé que ce défaut de prise en charge est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Alès lequel n'en conteste pas le principe ; qu'ils ont retenu un taux de perte de chance de survie à hauteur de 35 % ; qu'ils ont fait droit partiellement aux demandes des requérants tendant à être indemnisés des préjudices imputables à la faute ainsi commise par l'hôpital ; que ceux-ci relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité les montants des indemnités qu'ils ont demandées ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nîmes :

2. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que

MmeK..., enseignante à la retraite, était affiliée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas communiqué la demande de Mmes D...et autres à la MGEN ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisait une obligation de mettre en cause la MGEN dans le litige opposant Mmes D...et autres au centre hospitalier d'Alès ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions de l'article L. 376-1, la violation de ces prescriptions a constitué une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit relever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 26 décembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il concerne les demandes de Mmes D...et autres concernant les préjudices de Mme K... et les préjudices patrimoniaux de ses ayants droit ;

4. Considérant que la Cour ayant mis en cause la MGEN dans le litige opposant

Mmes D...et autres au centre hospitalier d'Alès, il y a lieu de se prononcer immédiatement sur les préjudices de Mme K...et les préjudices patrimoniaux des requérants par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les préjudices personnels des requérants ;

Sur les préjudices :

5. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'éviter le décès, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du préjudice subi, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise médicale du 15 novembre 2010 rédigé dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que la faute commise par le centre hospitalier d'Alès est à l'origine d'une perte de chance de pouvoir survivre à une péritonite d'origine annexielle que les experts évaluent à 35 % ; que les requérants ne contestent pas cette appréciation de la fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue par Mme K...du fait des fautes médicales commises ; qu'il y a lieu pour la Cour de fixer à 35 % le taux de perte de chance ;

En ce qui concerne la victime directe :

7. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ;

8. Considérant que les requérants demandent réparation du préjudice subi par Mme K... du fait des souffrances morales qu'elle a éprouvées en prenant conscience de sa mort imminente ; qu'il résulte de l'instruction notamment de l'examen du dossier médical de la victime au service des urgences du centre hospitalier et des procès-verbaux d'audition figurant dans le rapport d'expertise médicale du 30 mars 2005 rédigé à la demande du juge d'instruction du tribunal de grande d'instance d'Alès que Mme K...était consciente lors de son admission aux urgences et dans la soirée précédant son décès même si elle était agitée, manifestait des troubles du comportement, un état de confusion et que son décès est survenu moins de vingt-quatre heures après son admission à l'hôpital ; qu'ainsi, Mme K... a été consciente, avant son décès, d'une mort probable et de la perte de chance de survie qu'elle a subie ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 5 000 euros le montant dû par le centre hospitalier d'Alès à ce titre ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise médicale du 15 novembre 2010 rédigé dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que les souffrances endurées par

Mme K...ont été évalués à 5/7 compte tenu des douleurs très importantes, de la déshydratation sévère non suffisamment compensée et à l'origine de troubles confusionnels ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 5 000 euros le montant dû par le centre hospitalier d'Alès au titre des souffrances endurées par Mme K... à compter de son hospitalisation et liées à la faute commise par l'établissement ; qu'en revanche, compte tenu de la pathologie dont souffrait MmeK..., il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total de deux jours ;

10. Considérant que, compte tenu de la perte de chance imputable à la faute commise par le centre hospitalier d'Alès, il y a lieu de condamner celui-ci à verser à Mmes N...D...et L...D...la somme de 1 750 euros chacune en leur qualité d'ayants droit de Mme F...K...;

En ce qui concerne les victimes indirectes :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

11. Considérant que Mmes N...D...et L...D...ne justifient pas des frais de déplacement exposés à la suite du décès de leur mère ; que le lien direct entre, d'une part, les frais postaux exposés et les frais de repas de veille funéraire et, d'autre part, les fautes commises par le centre hospitalier d'Alès n'est pas davantage démontré ;

12. Considérant que les requérantes demandent l'indemnisation des frais de décoration de la stèle funéraire pour un montant de 485,03 euros et de frais d'achat de fleurs pour un montant de 225 euros ; que les victimes indirectes ont droit au remboursement des frais relatifs à une sépulture pourvu qu'ils ne soient pas excessifs ou dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel soit le cas en l'espèce ; que les requérantes établissent avoir exposé des frais de concession pour un montant de 347 euros, des frais de travaux au cimetière pour un montant de 2 972,76 euros et des frais de pompes funèbres pour un montant de 2 957,29 euros ; que, dès lors, le total de ces frais s'élève à la somme de 6 987,08 euros ;

13. Considérant que, compte tenu du pourcentage de perte de chance imputable à la faute commise par le centre hospitalier d'Alès, des conclusions d'appel présentées à ce titre et des factures figurant au dossier, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Alès à verser à Mmes N...D...et L...D...la somme de 1 222,74 euros chacune ;

S'agissant des préjudices personnels :

14. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice d'affection subi par Mmes N...D...et L...D..., filles de Mme K..., du fait du décès de leur mère en leur allouant après application du taux de perte de chance imputable à la faute commise par le centre hospitalier d'Alès la somme de 2 100 euros à chacune ; que, de même, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice d'affection subi par les petits-enfants de MmeK..., Manon et Laura, du fait du décès de leur grand-mère en allouant après application du taux de perte de chance imputable à la faute commise par le centre hospitalier d'Alès à Mme N...D...la somme de

1 225 euros en tant que représentante légale de sa fille mineure Mlle B... C...et à

Mme L...D...et M. G...J...la somme de 1 225 euros en tant que représentants légaux de leur fille mineure Mlle A...J... ; que les premiers juges ont écarté les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation du préjudice d'affection des petits-enfants Maxime et Sarah qui n'étaient pas nés lors du décès de Mme K...; que si les requérants reprennent en appel leurs conclusions sur ce point, ils ne les assortissent d'aucune contestation de la motivation de leur rejet par les premiers juges ; qu'ainsi, ils ne démontrent pas que leurs prétentions auraient été rejetées à tort ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que l'indemnisation des préjudices personnels subis retenue par les premiers juges aurait été insuffisante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que si le centre hospitalier d'Alès demande que la somme qu'il a été condamné à verser par le jugement attaqué, en application de cet article, soit réduite, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une application erronée des dispositions de cet article ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès la somme de

2 000 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au centre hospitalier d'Alès la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 décembre 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les préjudices de Mme K...et les préjudices patrimoniaux de ses ayants droit.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Alès est condamné à verser à Mme N...D...la somme de 1 750 euros et à Mme L...D...la somme de 1 750 euros en leur qualité d'ayants droit de Mme F...K....

Article 3 : Le centre hospitalier d'Alès est condamné à verser à Mme N...D...la somme de 1 222,74 euros et à Mme L...D...la somme de 1 222,74 euros au titre des préjudices patrimoniaux subis.

Article 4 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier d'Alès versera aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N...D..., Mme L...D..., M. P...M..., M. G...J..., au centre hospitalier d'Alès, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- MmeI..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 14MA00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00933
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

Santé publique - Pharmacie - Produits pharmaceutiques.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-28;14ma00933 ?
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