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01/02/2016 | FRANCE | N°14MA02157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 février 2016, 14MA02157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société L'Arôme, d'une part, a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater le défaut de validité de la décision de résiliation de la convention intitulée " contrat de dépôt " la liant à la commune de Marseille, prise le 22 avril 2011 par cette dernière et en conséquence, d'annuler cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juillet suivant ; d'enjoindre à la même commune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice ad

ministrative, de procéder à la reprise des relations contractuelles dans un déla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société L'Arôme, d'une part, a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater le défaut de validité de la décision de résiliation de la convention intitulée " contrat de dépôt " la liant à la commune de Marseille, prise le 22 avril 2011 par cette dernière et en conséquence, d'annuler cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juillet suivant ; d'enjoindre à la même commune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la reprise des relations contractuelles dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros pas jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du même code ; de mettre à la charge de cette commune une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de son article L. 761-1.

Par un jugement n° 1104878 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la société L'Arôme et le surplus des conclusions de la commune de Marseille.

La commune de Marseille, d'autre part, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner l'expulsion de la société L'Arôme des locaux du conservatoire national à rayonnement régional de Marseille ; d'enjoindre à la même société de procéder à l'enlèvement de ses trois distributeurs automatiques de boissons et de solides installés sans droit ni titre au sein de ces locaux, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d'assortir cette injonction de la possibilité pour la commune de Marseille de procéder d'office à l'enlèvement de ces distributeurs à l'expiration du délai imparti, aux lieu et place de la société L'Arôme et à ses frais et risques, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de mettre à la charge de ladite société le montant de la contribution pour l'aide juridique acquittée pour le dépôt de cette requête ; de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1205239 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a ordonné l'expulsion de la société L'Arôme des emplacements occupés sans droit ni titre dans l'enceinte du conservatoire national à rayonnement régional de Marseille (CNRR) à compter de la notification de ce jugement, a autorisé la commune de Marseille à procéder d'office à ses frais à l'enlèvement des distributeurs de denrées liquides et solides installés par cette société, avec le cas échéant le concours de la force publique, a mis à sa charge une somme de 35 euros au titre de dépens acquittés par la commune de Marseille, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I. - Par une requête n° 14MA02157, enregistrée le 19 mai 2014, la société L'Arôme, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2014 ;

2°) de constater le défaut de validité de la décision de résiliation de la convention intitulée " contrat de dépôt " la liant à la commune de Marseille, prise le 22 avril 2011 par cette dernière et en conséquence, d'annuler cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juillet suivant ;

3°) d'enjoindre à la commune de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la reprise des relations contractuelles dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros pas jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du même code ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable pour tardiveté :

- ce faisant, ils lui ont opposé une règle jurisprudentielle nouvelle issue de la décision Protesto du Conseil d'Etat du 30 mai 2012, selon laquelle le délai de deux mois prévu pour l'exercice du recours dit " Béziers II " par le cocontractant de l'administration n'est pas conservé par l'exercice d'un recours gracieux contre la décision de résiliation, contrairement au principe auparavant admis par la jurisprudence ;

- de la sorte, ils ont porté atteinte rétroactivement à son droit au recours ;

- ils ne pouvaient écarter l'application à son profit des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, dès lors que ces dernières étaient visées tant par la décision du 22 avril 2011 que par celle du 5 juillet 2011, ce qui les lui rendait alors applicables par la seule volonté de la personne publique ;

- ces décisions ne comportaient pas une information claire et complète au sens desdites dispositions, en ne précisant pas que le délai de recours contentieux n'était pas suspendu par l'exercice d'un recours gracieux ;

- en écartant leur application en raison de la nature conventionnelle de la décision de résiliation contestée, les premiers juges n'ont pas tiré tous les conséquences de cette dernière, dès lors que le visa de ces dispositions traduisait au contraire un engagement de la personne publique contractante à se soumettre unilatéralement à la règle qu'elles posent ;

- c'est à tort, au regard de ce qui précède, que les premiers juges ont estimé que la décision rejetant le recours gracieux présentait un caractère purement confirmatif ;

- la décision de résiliation est entachée d'incompétence :

- seul le directeur du CNRR était compétent pour prendre cette décision, en application tant des dispositions légales et réglementaires régissant son fonctionnement, que du principe de parallélisme des formes ;

- sa signataire ne justifie pas de l'existence d'une délégation de signature exécutoire l'y habilitant ;

- la même décision est irrégulière au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, pour ne pas préciser la qualité de sa signataire ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation au regard de celles de la loi du 11 juillet 1979, en l'absence de mention des considérations de droit la fondant et notamment des dispositions du code général des collectivités territoriales méconnues par la convention litigieuse, ainsi qu'en raison du caractère fantaisiste des considérations de faits invoquées ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est mal fondée, en l'absence de toute faute contractuelle reprochée à la société et les motifs avancés ne pouvant être regardés comme d'intérêt général :

- il appartenait éventuellement à l'autorité administrative de chercher à régulariser les vices l'entachant, notamment par la conclusion d'un avenant ou d'une nouvelle convention ;

- la résiliation n'est fondée que sur des motifs tirés de la convention elle-même, sans se référer au fonctionnement ou aux besoins du service public ;

- elle résulte en réalité de la volonté de la commune de réorganiser l'agencement du parc de distributeurs et se trouve ainsi entachée de détournement de pouvoir.

Par courrier du 18 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était susceptible d'être enrôlée au 1er trimestre de l'année 2016 et que l'instruction pourrait être close à effet immédiat à partir du 15 décembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, la commune de Marseille, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société L'Arôme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par la société L'Arôme ne sont pas fondés.

La clôture à effet immédiat de l'instruction a été prononcée par l'émission de l'avis d'audience, le 17 décembre 2015.

Par ordonnance du 18 décembre 2015, l'instruction a été rouverte.

II. - Par une requête n° 14MA03735, enregistrée le 22 août 2014, la société L'Arôme, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de constater la connexité de cette instance avec l'instance n° 14MA02157 et en conséquence, de joindre les deux affaires ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2014 ;

3°) de rejeter la demande de la commune de Marseille tendant à son expulsion du conservatoire national à rayonnement régional de Marseille ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le souci d'une bonne administration de la justice justifie la jonction des deux affaires, dès lors que pour ordonner son expulsion du domaine public communal par le jugement attaqué, les premiers juges se sont appropriés les motifs de leur jugement du 18 mars 2014 ;

- la décision de résiliation du 22 avril 2011 ne pouvait valablement fonder son expulsion :

- elle n'est pas définitive, pour les motifs exposés dans la requête n° 14MA02157 ;

- elle est irrégulière et mal fondée, pour les motifs également exposés dans cette requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, la commune de Marseille, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société L'Arôme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de l'opportunité de joindre les deux requêtes ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de résiliation du 22 avril 2011 est irrecevable, par suite du caractère définitif de cette décision, laquelle n'a pas été régulièrement contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification à la société L'Arôme, dont le recours gracieux n'a pas conservé le délai de recours contentieux à son profit ;

- la moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 5 juillet 2011 ayant rejeté le recours gracieux formé par la société par L'Arôme à l'encontre de cette décision de résiliation est irrecevable, eu égard à son caractère purement confirmatif ;

- les autres moyens soulevés par la société L'Arôme ne sont pas fondés.

Par courrier du 22 janvier 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était susceptible d'être enrôlée entre le 2 mars et le 29 mai 2015 et que l'instruction pourrait être close à effet immédiat à partir du 10 février 2015.

Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction à effet immédiat de l'instruction a été prononcée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société L'Arôme et de Me D..., représentant la commune de Marseille.

1. Considérant que par convention du 9 novembre 1995 intitulée " contrat de dépôt ", la société L'Arôme a été autorisée, à titre gratuit, par la commune de Marseille, pour une durée de trois ans reconductible tacitement, à installer et exploiter dans les locaux du conservatoire national à rayonnement régional de Marseille (CNRR) des distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides ainsi que des distributeurs automatiques de solides ; qu'estimant cette convention entachée de diverses irrégularités à raison notamment de sa gratuité, la commune de Marseille en a prononcé la résiliation par une décision datée du 22 avril 2011 et a demandé à la société L'Arôme de procéder à l'enlèvement du matériel présent dans un délai d'un mois ; que concomitamment au rejet, le 5 juillet 2011, du recours gracieux formé le 19 mai précédent par la société L'Arôme à l'encontre de cette décision, la commune l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement du matériel dans un délai de 15 jours ; que l'intéressée ne s'étant pas exécutée, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par la commune, le 10 janvier 2012 ; que la société s'étant maintenu dans les lieux, la commune de Marseille a demandé son expulsion au tribunal administratif de Marseille, le 2 août suivant ; que la société L'Arôme relève appel, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2014 ayant ordonné son expulsion du domaine public communal et d'autre part, du jugement du même tribunal du 30 juin suivant ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision de résiliation de la convention d'occupation domaniale conclue entre elle-même et la commune de Marseille ;

2. Considérant que ces deux affaires confrontent les mêmes parties et présentent à juger des questions en partie identiques ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 18 mars 2014 :

3. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; que de telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises ; qu'eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; qu'il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat et notamment lorsque cette résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le cocontractant ; qu'au demeurant, dans cette dernière hypothèse, la personne publique est toujours dans l'obligation de mettre le cocontractant en mesure de faire valoir ses observations avant l'intervention de cette décision ;

4. Considérant, d'une part, qu'aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours ; que la circonstance que les décisions prononçant la résiliation de la convention litigieuse et rejetant le recours gracieux de la société requérante visent à tort ces dispositions, sans d'ailleurs faire expressément état de la possibilité d'un recours gracieux, est à cet égard indifférente ; que la société requérante ne soutient pas utilement, dès lors, que ces décisions auraient dû mentionner expressément le caractère non suspensif d'un éventuel recours gracieux à leur encontre ;

5. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient ladite société, l'application des principes rappelés au point 3 dans la présente espèce n'a pas pour effet de la priver d'une garantie et ne porte pas une atteinte rétroactive à son droit au recours, qu'elle pouvait exercer selon les modalités énoncées ;

6. Considérant qu'il est constant que la décision de résiliation litigieuse lui a été notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 21 avril 2011 ; qu'à la date d'enregistrement de sa requête à fin de reprise de relations contractuelles devant le tribunal administratif, le 19 juillet suivant, le délai de recours contentieux de deux mois mentionné au point 3, qui lui était opposable en vertu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, était par conséquent expiré ;

7. Considérant qu'il s'ensuit que la décision du 5 juillet 2011 rejetant le recours gracieux de la société requérante présente un caractère purement confirmatif de cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société requérante devant les premiers juges était tardive et par suite, irrecevable ; que dès lors, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement attaqué n° 1104878, ont accueilli la fin de non-recevoir opposée à sa requête tendant à la reprise des relations contractuelles ;

Sur le bien-fondé du jugement du 30 juin 2014 :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision de la commune de Marseille de résilier la convention autorisant cette société à occuper les locaux du CNRR présente un caractère définitif ; que celle-ci n'est pas, dès lors, recevable à en invoquer l'exception d'illégalité ; que par suite, elle occupait ces locaux sans droit ni titre depuis le 21 avril 2011, dans lesquels elle a maintenu ses distributeurs de boissons et de solides jusqu'au 3 septembre 2014, date à laquelle elle a procédé à l'évacuation de ce matériel en présence d'un huissier de justice, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du même jour, établi par ce dernier à la demande de la commune ; qu'elle était ainsi dans l'obligation, depuis le 21 mai 2011, de libérer sans délai l'emplacement dudit matériel ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement attaqué n° 1205239, ont ordonné son expulsion des locaux du CNRR ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que les sommes réclamées par la société L'Arôme dans les deux affaires soient mises à la charge de la commune de Marseille, qui n'y est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans chaque affaire, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au profit de la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société L'Arôme sont rejetées.

Article 2 : La société L'Arôme versera à la commune de Marseille une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de chacune des requêtes susvisées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Arôme et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

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Nos 14MA02157,14MA03735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02157
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS ; SELARL SINDRES - AVOCATS ; BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-01;14ma02157 ?
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