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08/02/2016 | FRANCE | N°13MA03307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 février 2016, 13MA03307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée le 29 juillet 2011, sous le n° 1102362, la société " Le Mas de Madier " a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 juin 2011, par laquelle le préfet du Gard a délivré à M. B...C...une autorisation de défricher 1,5848 hectare de bois situés sur les communes de Saint-Privat de Champclos et de Tharaux.

Par une seconde requête, enregistrée le 9 juin 2012, sous le n° 1201639, la société " Le Mas de Madier ", a demandé à ce m

ême tribunal administratif d'annuler la décision du 12 avril 2012, par laquelle le préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée le 29 juillet 2011, sous le n° 1102362, la société " Le Mas de Madier " a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 juin 2011, par laquelle le préfet du Gard a délivré à M. B...C...une autorisation de défricher 1,5848 hectare de bois situés sur les communes de Saint-Privat de Champclos et de Tharaux.

Par une seconde requête, enregistrée le 9 juin 2012, sous le n° 1201639, la société " Le Mas de Madier ", a demandé à ce même tribunal administratif d'annuler la décision du 12 avril 2012, par laquelle le préfet du Gard a, à nouveau, délivré à M. B...C...une autorisation de défricher 1,5848 hectare de bois situés sur les communes de Saint-Privat de Champclos et de Tharaux.

Par un seul jugement n° 1102362 - 1201639 du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la société Le Mas de Madier.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2013, la société Le Mas de Madier, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 juin 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juin 2011 ;

3°) d'annuler les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 311-1 du code forestier ;

- la décision du 10 avril 2012 et le jugement attaqué ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier, dès lors que les travaux de défrichement ont été réalisés avant que ne soit délivrée l'autorisation litigieuse ;

- le jugement attaqué ainsi que les deux autorisations de défrichement de 2011 et 2012 sont intervenus en méconnaissance de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres à protéger sur l'ensemble du territoire, dès lors que la présence de chiroptères protégés a été constatée dans l'aven de la Salamandre et que le défrichement constitue une perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;

- M. C...ne saurait se prévaloir de la dérogation prévue à l'article 3 alinéa 1er de l'arrêté du 23 avril 2007, dès lors qu'une telle dérogation obéit à un formalisme particulier qui n'a pas été sollicitée et qu'elle serait refusée, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 41182° du code de l'environnement modifiées par la loi n° 2010-788 ne sont pas remplies en l'espèce ;

- le jugement attaqué ainsi que les deux décisions litigieuses de 2011 et 2012 ont également méconnu les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier, dès lors que le maintien des parcelles en état boisé est nécessaire au maintien des terres sur les pentes et à la défense des sols forestiers contre les érosions et envahissements de la Cèze ;

- le jugement attaqué ainsi que les deux décisions litigieuses de 2011 et 2012 ont été pris en violation des dispositions de l'article L. 414-1 V du code de l'environnement, dès lors que le défrichement autorisé entraîne la détérioration d'habitats naturels, les parcelles en cause étant situées en zone nature 2000 ;

- le jugement attaqué ainsi que la décision de 2011 ont méconnu les dispositions de l'article R. 311-1 du code forestier ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Des courriers en date du 13 août et du 2 septembre 2015, adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les ont respectivement informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et ont indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par une lettre du 24 novembre 2015 les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre l'arrêté du 10 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvage ;

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 4 novembre 2011 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me D..., représentant la société " Le Mas de Madier ".

1. Considérant que M. C...poursuit le projet de création d'une zone d'activité touristique d'une surface d'environ 1 000 m2 laquelle consiste en l'aménagement du site d'une cavité naturelle souterraine, dénommée " l'aven de la Salamandre " ainsi que son ouverture au public ; que le 9 juin 2011, M. C...a, en sa qualité de président de la société par actions simplifiées (SAS) " La Grande Salamandre ", demandé au préfet du Gard, l'autorisation de procéder au défrichement de la surface de 1 ha 58 a 48 ca de bois située sur le territoire des communes de Saint Privat de Champclos et de Tharaux ; que par un premier arrêté n° 30-2011-072 du 27 juin 2011, le préfet du Gard a délivré à M. C...l'autorisation de défrichement sollicitée ; que la société civile immobilière (SCI) " Le Mas de Madier " a déposé devant le tribunal administratif de Nîmes une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que le préfet du Gard, après avoir recueilli l'avis de l'agence interdépartementale Hérault-Gard de l'office national des forêts en date du 6 décembre 2011, a abrogé cet arrêté du 27 juin 2011, en prenant un nouvel arrêté n° 30-2012-032 en date du 10 avril 2012, lequel autorise de nouveau M. C...à défricher les 1 ha 58 a 48 ca de bois ; que le 9 juin 2012, la SCI " Le Mas de Madier " a saisi de nouveau le tribunal administratif de Nîmes à fin d'annulation de cet arrêté ; que, par jugement du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes, qui a joint les deux requêtes, a rejeté la demande de la société " Le Mas de Madier " tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que la société relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la SCI " Le Mas de Madier " soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 311-1 du code forestier ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé dans l'instance n° 112362 sur ce moyen, ayant d'ailleurs également omis de le viser ; que les premiers juges ont, par suite, entaché partiellement le jugement attaqué d'une omission à statuer ;

3. Considérant, en second lieu, que par un arrêté en date du 25 juillet 2012, postérieur à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le préfet du Gard a retiré l'arrêté litigieux du 10 avril 2012 ; que ce retrait est devenu définitif ; que la demande enregistrée sous le n° 1201639 était, dans cette mesure, devenue sans objet avant que le tribunal ne statue ; qu'ainsi, alors même qu'il en avait été informé au cours de l'instance, le tribunal administratif, en rejetant ladite demande dans son intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement se prononçant sur l'instance n° 1201639 attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer la demande enregistrée sous le n° 112362 de la SCI Le Mas de Madier tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011.

Sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : " (...) IV.-Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de " sites Natura 2000 ", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000 / V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces (...) " ; qu' aux termes de l'article L. 414-4 du même code : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...)VI.-L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. C...était accompagnée d'un document d'évaluation des incidences du projet d'aménagement touristique de la Salamandre au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 FR9101399 " La Cèze et ses gorges " et FR9112033 " Garrigues de Lussan " ; que la version finale de ce document, réalisée au mois d'avril 2011 par la société Biotope atteste que la superficie à défricher est faible, de l'ordre de 9 800 m² de surface et de 700 mètres de piste et représente une part négligeable de la surface de l'habitat recensé sur le site d'intérêt communautaire ; qu'ainsi les effets de la réalisation de l'aménagement de l'aven lié à la modification des conditions écologiques de la cavité résultent seulement des aménagements susceptibles d'être réalisés en vue d'accueillir le public et non pas directement des travaux de défrichement litigieux ; que, dans ces conditions, en autorisant ces travaux de défrichement, le préfet du Gard n'a pas méconnu les articles L. 414-1 et L. 414-4 du code de l'environnement ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : " Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : / I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps (...) la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques(...) " ;

8. Considérant que la SCI " Le Mas de Madier " soutient qu'en délivrant l'arrêté litigieux, le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l'arrêté ministériel précité du 23 avril 2007, dès lors que la présence de chiroptères protégées ayant été constatée dans l'aven de la Salamandre, le défrichement constitue une perturbation intentionnelle de ces animaux dans leur milieu naturel ; que la SCI ajoute que M. C...ne saurait se prévaloir de la dérogation prévue à l'article 3 alinéa 1er de l'arrêté du 23 avril 2007, dès lors qu'une telle dérogation obéit à un formalisme particulier qui n'a pas été sollicitée et qu'elle serait refusée puisque que les conditions fixées à l'article L. 411-2° du code de l'environnement modifiée par la loi n° 2010-788 ne sont pas remplies en l'espèce ;

9. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'inventaire des chiroptères réalisé en 2006 par l'office national des forêts dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs Natura 2000 du site FR9101299 " La Cèze et ses gorges " et du volet chiroptérolique joint au dossier de demande d'autorisation de défrichement réalisé par la société Naturalia, que le recensement des chiroptères protégés au titre de l'arrêté du 23 avril 2007 a permis de localiser la présence de quatorze espèces différentes exclusivement dans l'aven de la Salamandre ; que cette cavité naturelle est utilisée par l'ensemble des espèces observées uniquement comme site de transit, ainsi que comme site d'hibernation par le petit rhinolophe ; qu'ainsi cette grotte leurs permet notamment de se reposer chaque nuit entre chaque phase de chasse et ne constitue en aucun cas un lieu de reproduction ; que, par suite, il convient de souligner que le défrichement autorisé sur la parcelle cadastrée section B 168 sur la commune de Saint-Privat de Champclos ne porte que sur 0,249 hectare à l'extérieur de l'aven de la Salamandre ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté litigieux qui a pour seule finalité d'autoriser le défrichement de parcelles boisées pour permettre le stationnement des véhicules et l'accès au site de l'aven de la Salamandre et qui ne concerne qu'une surface très limitée aux abords de la grotte, ne peut être regardé comme ayant une quelconque incidence perturbatrice sur les espèces de chiroptères ; qu'aucune demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'habitats ou d'espèces protégées n'avait, par suite, à être sollicitée ;

10. Considérant, ensuite et au surplus, que le préfet du Gard a édicté dans l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 2012 un certain nombre de recommandations visant à supprimer les effets dommageables de l'aménagement et de l'ouverture au public de l'aven de la Salamandre sur les habitats et espèces présents sur le site tel que, durant la phase d'exploitation, l'interdiction de 1'accès de l'aven au public du 1er novembre au 1er mars, l'interdiction d'éclairage du site la nuit à l'intérieur et à l'extérieur, l'utilisation d'éclairage non chauffant sur la base de LED, le maintien de l'entrée naturelle du site pour ces animaux, l'installation d'un sas pour maintenir les conditions de température et d'humidité existantes avant aménagement et le calibrage des tours de visite et suivi de l'exploitation du site afin de s'assurer de la présence continue des chiroptères ;

11. Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l'arrêté ministériel précité du 23 avril 2007 doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier alors en vigueur à la date des arrêtés litigieux : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; / 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;(...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (...) " ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".

13. Considérant que la société " Le Mas de Madier " soutient que le défrichement n'aurait pas dû être autorisé dès lors que selon elle leur maintien en état boisé était nécessaire au maintien des terres sur les pentes, à la défense des sols forestiers contre les érosions et envahissements de la Cèze, à l'équilibre biologique en raison de la présence de nombreux chiroptères ; que la société ajoute que l'ouverture au public de l'aven de la Salamandre est de nature à créer un risque important en matière d'incendie ;

14. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande d'autorisation de défrichement a été présentée pour des bois situés sur cinq parcelles représentant une superficie totale de près de cinquante hectares, l'autorisation délivrée par le préfet du Gard ne porte que sur 1,5848 hectare de bois répartis en différents endroits afin d'aménager une plateforme destinée à servir de parc de stationnement ainsi qu'une voie d'accès à l'aven de la Salamandre ; que si cette voie d'accès présente un dénivelé important, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défrichement nécessaire à l'emprise de la voie serait de nature à affecter le maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; qu'au contraire il ressort de l'examen de la notice d'impact que l'aménagement du site entraînera des travaux qui " épouseront au mieux la topographie des lieux " ;

15. Considérant, ensuite et ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10 que le défrichement n'est pas de nature à porter atteinte à l'équilibre biologique du territoire du point de vue de la préservation des espèces de chiroptères présentes dans ce secteur ;

16. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'ouverture au public de l'aven de la Salamandre est de nature à créer un risque important en matière d'incendie est inopérant dès lors que l'acte litigieux est limité à autoriser un défrichement et non pas à l'ouverture du public ; qu'au surplus et alors même le service départemental d'incendie et de secours du Gard a rendu le 14 juin 2011 un avis favorable aux travaux de défrichement envisagés par M.C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'aménagement en vue duquel doit être réalisé ce défrichement serait de nature à aggraver le risque d'incendie ou ne serait pas accompagné de mesures compensatoires destinées à faciliter la circulation des engins de lutte contre l'incendie et à constituer des réservoirs d'eau ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier alors en vigueur doit ainsi être écarté ;

17. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu depuis l'article R. 341-1 du nouveau code forestier : " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département. 1 La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire (...). La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : ( . .) 5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; 6° Un extrait du plan cadastral ; 7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code ; 9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ; ( . .) Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts ".

18. Considérant que la SCI " Le Mas de Madier " soutient que les parcelles, objet du défrichement, relevaient du régime forestier et que les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 311-1 du code forestier auraient dû être produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'office national des forêts ;

19. Considérant toutefois qu'il ne ressort pas de ces dispositions que les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 311-1 du code forestier doivent être produites par l'office national des forêts sous peine d'annulation de l'autorisation de défrichement qui pourrait être ultérieurement délivrée, dès lors que les pièces en question figurent bien dans le dossier de demande ; qu'en effet, cette disposition a uniquement pour objet de faciliter la tâche des collectivités propriétaires de bois soumis au régime forestier, lorsqu'elles sollicitent une demande d'autorisation de défrichement, en leur permettant de se reposer sur l'expertise et la connaissance qu'ont les agents de l'office national des forêts des bois dont ils assurent la gestion ; que dans ces conditions, la méconnaissance de ces dispositions, qui n'a pas privé les intéressés d'une garantie, ni n'a exercé d'influence sur le sens des décisions prises par le préfet du Gard, n'est pas de nature à entacher l'arrêté en litige d'illégalité ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Sur les dépens :

20. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par la société appelante doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative par la société appelante ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu dans les instances n° 112362 et n° 1201639 du 7 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société " Le Mas de Madier " dirigée contre l'arrêté du 10 avril 2012.

Article 3 : La demande de la société " Le Mas de Madier " tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la société " Le Mas de Madier " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Mas de Madier, à la SAS La Grande Salamandre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2016.

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N° 13MA03307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03307
Date de la décision : 08/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Bois et forêts - Protection des bois et forêts - Autorisation de défrichement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisations relatives aux espaces boisés - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-08;13ma03307 ?
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