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09/02/2016 | FRANCE | N°14MA03238,15MA02899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14MA03238,15MA02899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- à titre principal, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 57 108,96 euros fixée par le titre de recettes émis à son encontre le 14 juin 2012 par le centre hospitalier de Valvert ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation de la créance litigieuse avec la somme qui lui est due au titre du préjudice financier qu'il a subi du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Valvert ;

- de mettre à

la charge du centre hospitalier de Valvert le paiement de la somme de 2 500 euros en appl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- à titre principal, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 57 108,96 euros fixée par le titre de recettes émis à son encontre le 14 juin 2012 par le centre hospitalier de Valvert ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation de la créance litigieuse avec la somme qui lui est due au titre du préjudice financier qu'il a subi du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Valvert ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Valvert le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1205184 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 14MA03238, le 18 juillet 2014, M. C..., représenté par Me B...E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler et réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2014 ;

2°) à titre principal, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 57 108,96 euros résultant du titre exécutoire émis à son encontre le 14 juin 2012 par le centre hospitalier de Valvert ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation de la créance litigieuse au titre du préjudice financier qu'il a subi du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Valvert ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valvert le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en application des dispositions de l'article 94 de la loi de finances n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 qui ont créé un article 37-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la créance est prescrite pour la période précédant allant du 1er août 2007 au 13 juin 2010 ;

- ont été méconnues les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le titre de recette est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'il ne mentionne pas précisément la nature de la créance et ne se réfère ni aux textes ni au fait générateur sur lesquels il se fonde et dès lors, d'autre part, qu'il est imprécis quant à la base de liquidation ;

- sa créance n'est pas exigible, certaine et liquide ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Valvert est engagée dès lors d'une part que la créance était prescrite et dès lors, d'autre part, que cette créance est due à une carence dudit centre hospitalier ;

- l'éventuelle négligence de l'agent n'est pas de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le centre hospitalier de Valvert représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C..., la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens relatifs à la régularité du jugement sont relatifs à son bien-fondé ;

- le titre de recette n'est entaché d'aucune illégalité externe substantielle ;

- les moyens relatifs à la prescription et à la légalité interne de la créance constituent des demandes nouvelles en appel et ne sont dès lors, pas recevables ;

- en tout état de cause, la créance n'est pas prescrite ; elle est exigible, certaine et liquide et aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;

- les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables et à titre subsidiaire, doivent être rejetées.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 15MA02899, le 17 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B...E..., demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2014 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valvert le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14MA03238 et soutient, en outre, que :

- une opposition à tiers détenteur a été adressée à son établissement bancaire relative au recouvrement de la créance détenue par le centre hospitalier ; un virement de 14 072,54 euros a été effectué en faveur des caisses de la trésorerie hospitalière de Marseille ;

- l'exécution du jugement du 26 mars 2014 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il ne pourra plus exercer sa profession et perdra sa clientèle ;

- le moyen relatif à la prescription ainsi que ceux relatifs à la légalité interne sont recevables ;

- le contentieux indemnitaire est lié par la décision portant ordre de reversement ;

- il a subi de réels préjudices du fait de l'erreur de liquidation commise par le centre hospitalier dès lors, notamment, qu'il a déjà intégralement payé la somme en litige, et que le montant de son imposition durant quatre années a été supérieur au montant dû, imposition dont il ne pourra obtenir le remboursement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le centre hospitalier de Valvert représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C..., la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette demande de sursis est irrecevable ;

- l'appelant ne justifie pas du risque de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ; les moyens relatifs à la prescription de la créance et à la légalité interne du titre litigieux constituent une demande nouvelle en appel et ne sont donc pas recevables ;

- la créance n'est en tout état de cause, pas prescrite ;

- les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables et, à titre subsidiaire, doivent être rejetées.

Par ordonnance du 25 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2015, à 12 heures.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Valvert, représenté par MeF..., a été enregistré le 13 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me B...E..., représentant M. C....

Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 21 janvier 2016.

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 14MA03238 et 15MA02899 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. C..., psychiatre, a été recruté, en qualité de praticien attaché, par contrat en date du 1er août 2007, par le centre hospitalier de Valvert, pour une durée hebdomadaire de travail fixée à cinq demi-journées ; que par courrier en date du 8 décembre 2011, faisant suite à un entretien du 6 décembre, le directeur du centre hospitalier l'informait d'une part, qu'une erreur de calcul de sa rémunération avait été commise depuis le 1er août 2007 et d'autre part, que le trop-perçu versé, dont il lui était demandé le remboursement, s'élevait à 55 466,81 euros pour la période allant du 1er août 2007 au 30 novembre 2011 ; qu'un titre de recette a été émis à son encontre, le 14 juin 2012 ; que M. C... relève appel du jugement du 26 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 55 466,81 euros faisant l'objet du titre de recette émis le 14 juin 2012 et, à ce que le centre hospitalier de Valvert soit condamné à lui verser une indemnité de 55 466,81 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant du recouvrement tardif d'un trop-perçu sur son traitement pour la période allant du 1er août 2007 au 30 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif de Marseille, M. C... n'a contesté que la régularité du titre de recette émis à son encontre le 14 juin 2012 ; que les moyens, soulevés pour la première fois en appel, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et de ce que la créance en cause ne serait ni exigible, ni certaine, ni liquide, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et ont ainsi le caractère de demandes nouvelles non recevables en appel ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si le titre de recette litigieux, en date du 14 juin 2012, ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions, l'indication du nom et du prénom du signataire, il résulte de l'instruction, notamment de la circonstance que l'appelant avait été destinataire d'un courrier en date du 8 décembre 2011, du directeur du centre hospitalier, comportant ces indications, que ledit directeur pouvait être identifié comme étant également l'autorité signataire du titre de recette en cause ; que dès lors, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier la décharge de l'obligation de payer résultant dudit titre exécutoire ;

5. Considérant en troisième lieu, d'une part, que le titre de recette contesté ne relève d'aucune des catégories visées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que dès lors le moyen tiré du défaut de motivation en droit est inopérant ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : " Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'il en résulte que tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire émis à l'encontre de M. C... le 14 juin 2012, comporte la mention : " reversement de la part de rémunération indûment versée sur l'intégralité de la période du 1-08-2007 au 30-11-2011 ", soit la nature exacte de la créance ; qu'en outre, y était joint un tableau, produit par le requérant lui-même, comportant, par périodes, entre le 1er août 2007 et le 30 novembre 2011, les montants des rémunérations effectivement perçues par M. C... et ceux des rémunérations qu'il aurait dû percevoir, les différences entre ces rémunérations, et enfin, la mention des prélèvements sociaux y afférents ; que, dès lors, l'appelant qui disposait ainsi de tous les éléments d'information lui permettant d'appréhender et de discuter, le cas échéant, les bases de liquidation de la somme qui était mise à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre n'était pas suffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a demandé une indemnité d'un montant égal à celui du trop-perçu qui lui était réclamé en faisant notamment valoir que la circonstance que plus de quatre années s'étaient écoulées depuis la première erreur commise par le centre hospitalier de Valvert lors de l'édiction de son bulletin de paie, le 31 août 2007 et l'émission en mars 2012 d'un titre de recette, révélait une carence fautive de l'administration et lui causait un préjudice, dès lors que la somme qui lui était réclamée était considérable, qu'il ne pouvait raisonnablement avoir connaissance du montant de sa rémunération et qu'il avait acquitté durant ces quatre années une cotisation d'impôt sur le revenu sur ce trop-perçu ; que, toutefois, alors même qu'ainsi que l'ont admis les premiers juges, le versement à M. C..., par ledit centre hospitalier, d'une rémunération équivalant à un temps plein pendant une durée de plus de quatre années alors que l'intéressé avait été contractuellement recruté pour exercer ses fonctions à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de cinq demi-journées, est imputable à une carence de l'administration, en l'absence de l'établissement de toute démonstration de la réalité du préjudice qu'il aurait subi, l'erreur de liquidation ainsi commise ne saurait donner lieu à indemnisation ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soient ordonnées la condamnation du centre hospitalier de Valvert ensemble la compensation de la créance litigieuse doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

9. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 14MA03238 de M. C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 15MA02899 de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Valvert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que le centre hospitalier de Valvert demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 14MA03238 de M. C... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 15MA02899 de M. C....

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Valvert présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre hospitalier de Valvert.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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Nos 14MA03238, 15MA02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03238,15MA02899
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MCL AVOCATS ; MCL AVOCATS ; SELARL AKTIS (ME BOUCKAERT - ME IMPERIALI)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;14ma03238.15ma02899 ?
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