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01/04/2016 | FRANCE | N°15MA04279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 avril 2016, 15MA04279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C... et E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juin 2010, par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a délivré à la SCI Le Verger un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments de huit logements, situés au lieudit le Villard Laté à Saint-Chaffrey, et la décision du 9 septembre 2010, par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait dudit permis de construire.

Par un jugement n° 1007144 du 24 septembre 2012

, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C... et E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juin 2010, par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a délivré à la SCI Le Verger un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments de huit logements, situés au lieudit le Villard Laté à Saint-Chaffrey, et la décision du 9 septembre 2010, par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait dudit permis de construire.

Par un jugement n° 1007144 du 24 septembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA04314 du 3 novembre 2014, la Cour a rejeté l'appel qu'avaient relevé MM. C... et E...à l'encontre de ce jugement.

Par une décision n° 387074 du 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par MM. C... etE....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 novembre 2012 et 1er mars 2016, MM. C... etE..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 septembre 2012 ;

2°) d'annuler la décision sus-évoquée du 9 septembre 2010, et le permis de construire délivré le 4 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey et de la SCI Le Verger le versement par chacun d'eux de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande n'est pas irrecevable, dès lors que l'affichage du permis de construire ne mentionne pas les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-15 du même code ; subsidiairement, le greffier du tribunal ne les a jamais invités à justifier de la régularité des notifications réglementaires ; M. C... a manifestement intérêt à agir et les requérants n'étaient pas soumis aux dispositions de l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, car le plan de masse joint à la demande ne permet pas de localiser les plantations maintenues, supprimées ou créées ; de plus, les cotes du plan de masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques existant sur la commune ;

- les plans produits n'ont jamais permis de faire apparaître l'état initial du terrain et son état futur, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, et alors que le terrain naturel a été largement rehaussé ; de même, aucun document graphique ne permet d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;

- le dossier de demande ne comprenait pas l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- ni l'étude préalable requise par l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme, ni l'attestation du maître d'oeuvre exigée dès lors qu'un PPR a été approuvé ne figuraient au dossier de demande ;

- la violation de l'article UB7 du règlement du POS est incontestable s'agissant de l'implantation de la façade nord-est du bâtiment A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par la SCP d'avocats Schreiber, Fabbian, F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants des entiers dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du 5 juillet 2010, qui n'a pas été envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, ne comportait aucun moyen de fait et de droit motivant la demande de retrait du permis de construire ; il ne peut être qualifié de recours gracieux et la demande est donc tardive ;

- la justification de la notification du recours contentieux a été produite après la clôture de l'instruction ; si le Conseil d'Etat dans la décision du 4 novembre 2015 retient que l'irrecevabilité ne peut être opposée que si l'obligation de procéder à ces formalités a été mentionnée dans le permis de construire, les requérants ne peuvent se prévaloir de cette absence de mention alors qu'il y avait d'autres affichages que celui du panneau photographié sur les lieux ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les normes de retrait fixées par le document d'urbanisme étaient respectées.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2016, la société civile immobilière (SCI) Le Verger, représentée pas MeA..., a conclu à la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 14 septembre 2012 et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le permis de construire délivré a permis de régulariser la situation sanctionnée précédemment par la juridiction administrative ;

- le respect des dispositions de l'article UB7 a été reconnu comme respecté par plusieurs acteurs.

Un mémoire, enregistré le 4 février 2016 et présenté pour M. C..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Des pièces, enregistrées le 2 mars 2016 et présentées pour la commune de Saint Chaffrey, n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me G... représentant M. C..., et de Me H..., substituant Me F..., représentant la commune de St Chaffrey.

1. Considérant que MM. C... et E...relèvent appel du jugement rendu le 24 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté comme irrecevable leur demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010, par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a accordé à la SCI Le Verger un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments de huit logements, et de la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux formé le 5 juillet 2010 contre ce permis de construire ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; qu'il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande ;

3. Considérant que l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...)./ Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...).". ; que l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que, pour soutenir que l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leur est pas opposable, les requérants versent au dossier une photographie d'un panneau d'affichage du permis de construire en litige qui ne comprend pas la mention relative à l'obligation de notification et requise par les dispositions précitées de l'article R. 424-15 ; que si la commune de Saint-Chaffrey soutient que ce document serait insuffisant à prouver l'absence d'information des requérants sur l'obligation de notification pesant sur eux en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que d'autres affichages se seraient trouvés au bas du panneau photographié ou à ses abords, elle ne verse au dossier aucun document corroborant ses dires ; que dans ces conditions, l'obligation de notification des recours, gracieux et contentieux, formés par les requérants leur étant inopposable, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour rejeter comme irrecevable la demande des sieurs C...etE... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ont débuté leur courrier daté du 5 juillet 2010 adressé au maire de Saint-Chaffrey en lui demandant expressément de retirer le permis de construire délivré le 4 juin 2010, l'ont poursuivi en fondant cette demande de retrait sur le moyen tiré de ce que les pièces de ce permis faisaient état d'un terrain vierge alors que s'y trouvait la construction, achevée illégalement, objet d'un permis de construire annulé par la juridiction administrative, et l'ont achevé en informant le maire qu'en cas de refus de sa part de retirer le permis, ils se réservaient la possibilité d'une action contentieuse devant le tribunal administratif de Marseille " avec de nouveaux moyens de légalité internes et externes " ; que, quand bien même les auteurs de cette lettre n'y exposaient pas l'ensemble des moyens qu'ils prévoyaient de soulever devant le juge et fondaient leur demande de retrait du permis de construire sur un moyen inopérant, cette lettre, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est parvenue en mairie de Saint-Chaffrey le 13 juillet 2010, présentait, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Chaffrey, le caractère d'un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 4 juin 2010, lequel a eu pour effet de conserver le délai imparti aux intéressés pour former un recours contentieux contre cet acte ; que, le maire ayant rejeté ledit recours gracieux par une décision du 9 septembre 2010, le délai du recours contentieux n'était pas expiré le 8 novembre 2010, date de l'enregistrement de la demande de MM. C... et E...au greffe du tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, la commune de Saint-Chaffrey n'est pas fondée à prétendre que cette demande aurait été irrecevable pour tardiveté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que les requérants sont propriétaires de parcelles immédiatement voisines du terrain d'assiette du projet ; que, par suite la commune de Saint-Chaffrey n'est pas fondée à soutenir que la demande aurait été irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir en annulation du permis de construire en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande pour irrecevabilité ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de MM. C... etE... ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :

8. Considérant que l'article UB7 du plan d'occupation des sols communal, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et applicable à l'autorisation en litige, dispose que : " 1) Retrait minimal : 3 mètres des limites séparatives / 2) Retrait compte tenu de la hauteur de la construction : La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (D H/2).// Toutefois les constructions annexes peuvent être édifiées en limite séparative à condition qu'elles n'excèdent pas 2,60 m de hauteur sur limite et que leur surface hors-oeuvre brute soit limitée à 30 m².// Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer pour les opérations d'urbanisme nouvelles groupant plusieurs constructions d'habitation selon un schéma d'organisation, et valant division parcellaire, dès lors qu'il ne s'agit pas de limites ceinturant l'opération. Le règlement interne de l'opération d'urbanisme sera alors applicable. " ;

9. Considérant qu'il ressort des plans figurant au dossier de demande, notamment du plan coté PC5, que la façade Nord-Est du bâtiment A présente une toiture s'avançant jusqu'à la limite de la parcelle, qui ne respecte pas le retrait minimal à 3 mètres de la limite séparative exigé par les dispositions précitées ; que si cette toiture couvre un volume construit, clos sur ses quatre côtés et attenant au bâtiment A, ce volume, en l'absence notamment de toute indication figurant au dossier sur sa destination, ne peut être regardé comme une annexe, c'est-à-dire un local accessoire à ce bâtiment A, mais comme une extension de ce même bâtiment ; que dans ces conditions, ce volume ne peut bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article UB7, qui autorise la réalisation de construction annexe en limite séparative à condition que cette construction annexe n'excède pas 2,60 mètres de hauteur sur limite et 30 m² de surface hors oeuvre brute ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article UB7 ;

Sur l'annulation à prononcer :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; que, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier du permis de construire en litige, et notamment de la notice descriptive indiquant qu'entre les deux bâtiments implantés en " L ", " un escalier extérieur couvert constitue d'une part le lien et l'articulation entre les deux volumes, et d'autre part la liaison entre le niveau des garages en sous-sol et l'accès aux logements ", que les éléments composant le projet litigieux ne sont pas divisibles ; que, d'autre part, il ressort des écritures des requérants comme de celles de la commune que les travaux réalisés sur le fondement du permis de construire attaqué sont achevés ; que, dans ces conditions, aucun permis de construire modificatif n'est susceptible de régulariser l'illégalité relevée au point 9 du présent arrêt ; que, par suite, cette illégalité entraîne l'annulation totale du permis de construire en litige, et par suite celle de la décision ayant rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 4 juin 2010 ;

12. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté en litige;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenus aux dépens, les sommes que la commune de Saint-Chaffrey d'une part, la SCI Le Verger d'autre part, demandent au titre des frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey la somme de 1 500 euros à verser à M. C... et à l'hoirie E...pris ensemble, au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 juin 2010 par lequel le maire de Saint-Chaffrey a délivré un permis de construire à la SCI Le Verger est annulé, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Article 3 : La commune de Saint-Chaffrey versera à M. C... et à l'hoirie E...pris ensemble la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Chaffrey et par la SCI Le Verger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à l'hoirieE..., à la commune de Saint-Chaffrey et à la SCI Le Verger.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Gap.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et M. B..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er avril 2016.

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N° 15MA04279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04279
Date de la décision : 01/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-01;15ma04279 ?
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