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25/04/2016 | FRANCE | N°15MA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2016, 15MA00987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1404344 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M. D...représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier d

u 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1404344 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M. D...représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de l'Hérault le 27 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313- 11 2° de ce code, ayant été confié à son grand-père par kafala le 23 août 2007 et étant entré à l'âge de 11 ans en France où il a été scolarisé de 2007 à 2012 ;

- ses principaux liens affectifs et sociaux sont désormais en France ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de fondement légal l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M.D....

Il soutient qu'il s'en remet au contenu de son mémoire produit en première instance.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. A...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...D..., ressortissant marocain, a sollicité auprès de la sous-préfecture de Béziers la délivrance d'un titre de séjour le 14 janvier 2014 ; que par arrêté du 27 mai 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. D... relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par M. D...contre l'obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2014 :

2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Hérault à M. D... le 27 mai 2014 n'est assorti d'aucune obligation de quitter le territoire français ; que les premiers juges ont ainsi relevé à juste titre, comme le faisait valoir le préfet de l'Hérault devant eux, que les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'annulation d'une prétendue obligation de quitter le territoire français étaient dépourvues d'objet et par suite irrecevables ; que M. D...persiste néanmoins à former de telles conclusions dans sa requête d'appel et à présenter plusieurs moyens spécifiques à leur soutien ; que ces conclusions ne peuvent qu'être à nouveau rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour du 27 mai 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges et qui ne sont pas utilement critiqués en appel ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " (...) L'enfant (...) s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant marocain né le 31 janvier 1996, est entré en France à une date indéterminée de l'année 2007 à l'âge de 11 ans, après avoir fait l'objet d'un recueil légal par son grand-père par acte de kafala homologué par un jugement du tribunal de première instance de Ouarzazate au Maroc du 3 septembre 2007 ; que son grand-père a ultérieurement obtenu une délégation d'autorité parentale prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers le 12 novembre 2009 ; que cependant, l'acte de recueil d'un enfant dit de kafala sanctionné par une décision de l'autorité judiciaire marocaine et la délégation d'autorité parentale conférée en application de l'article 377 du code civil n'ont ni le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents légitimes ou naturels ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la durée et la continuité du séjour de M. D... sur le territoire français, l'intéressé ne justifie pas en tout état de cause avoir résidé en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet de l'Hérault doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que, s'il résulte des pièces produites par M. D...que celui-ci a été scolarisé à Béziers de l'année 2007 jusqu'à l'année 2012, il ne démontre par aucun commencement de preuve avoir résidé en France entre juin 2012 et janvier 2014 ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'il s'est d'ailleurs vu délivrer un passeport au Maroc le 20 juin 2013 ; que si le requérant soutient avoir développé des liens forts avec ses grands-parents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et ses frères et soeurs avec lesquels les liens n'ont pas été rompus, et chez qui il indique lui-même être retourné à plusieurs reprises durant la période de son séjour en France sous couvert d'un document de circulation pour étranger mineur ; que, dans ces conditions, alors que M. D...n'a fait état d'aucune insertion scolaire, professionnelle ou personnelle en France à la date de la décision litigieuse, et sans qu'ait d'influence sur ce point la production en appel d'une promesse d'embauche établie en 2015, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D..., lequel n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence sur le territoire national ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre dont la délivrance est de plein droit, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions auxquelles l'article L. 312-2 précité renvoie ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. D...ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision de refus contestée ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2016.

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N° 15MA00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00987
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-25;15ma00987 ?
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