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12/05/2016 | FRANCE | N°14MA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA03330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et de la majoration de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1206172 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, Mme E..., représe

ntée par la SELARL Fiscasso agissant par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et de la majoration de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1206172 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, Mme E..., représentée par la SELARL Fiscasso agissant par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Elle soutient que les frais de double résidence doivent être admis au motif du caractère précaire de l'emploi de maître de conférence associé et en application des réponses ministérielles faites à M. B..., le 18 novembre 1996 et à M. A..., le 7 juin 1999.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le caractère déductible des frais de double résidence exposés par Mme E... et l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ; que Mme E... relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, même dans le cas d'un contribuable célibataire, les dépenses exposées pour des raisons professionnelles pour résider dans un lieu distinct de celui où il réside habituellement, sont déductibles dès lors que l'emploi occupé est un emploi précaire et que la double résidence n'est ainsi pas motivée par des raisons de convenances personnelles ;

4. Considérant qu'un emploi précaire est un emploi qui n'offre pour son titulaire aucune garantie de durée, de stabilité et qui peut être remis en cause à tout instant de manière unilatérale par l'employeur ; qu'il résulte de l'instruction que Mme E..., dont le domicile personnel est situé à Puy-Sanières dans le département des Hautes-Alpes, a été nommée, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le 13 janvier 2006, maître de conférence associée à temps plein à l'Université de Versailles à compter du 1er janvier 2006 pour une durée de trois ans ; qu'à supposer même que Mme E... n'aurait eu, au moment de sa nomination en 2006, aucune assurance sur le renouvellement de sa nomination en 2009, un tel emploi, qui ne comporte pas de période d'essai et ne peut être remis en cause pendant cette durée par l'Etat que pour un motif disciplinaire, offre des garanties de durée et de stabilité qui ne sauraient permettre de le regarder comme un emploi précaire ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, au regard de la loi fiscale, que les frais de double résidence en litige engagés en 2008 ont été supportés pour des convenances personnelles et qu'ils ne sont pas déductibles des revenus imposables de Mme E... ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :

5. Considérant que Mme E... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle du 18 novembre 1996 faite à M. B..., député, relative à la charge des frais professionnels des étudiants en médecine de province en stage à Paris ni de la réponse ministérielle du 7 juin 1999 faite à M. A..., député, relative à la prise en charge des frais de double résidence incombant à certains fonctionnaires mutés temporairement par leurs administrations loin de leur domicile, dès lors que sa situation n'entre pas dans les prévisions de ces doctrines administratives ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 14MA03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03330
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;14ma03330 ?
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