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12/05/2016 | FRANCE | N°14MA04062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA04062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Agir pour la Crau et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 5 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Matin-de-Crau a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1105736 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération du 5 juillet 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2014 et le 12 juin

2015, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Agir pour la Crau et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 5 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Matin-de-Crau a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1105736 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération du 5 juillet 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2014 et le 12 juin 2015, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par l'association Agir pour la Crau et Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de l'association Agir pour la Crau et Mme C... une somme de 2 000 euros à lui verser chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés, l'arrêt n° 14MA04062 du 29 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération en litige en tant qu'elle classe en zone IAU les parcelles regroupées sous l'appellation " Pôle logistique n° 15 " et décidé, par application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai imparti à la commune de Saint-Martin-de-Crau pour notifier à la cour une délibération régularisant l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée.

Vu, enregistrée le 8 février 2016, la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin-de-Crau portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en exécution de l'arrêt susvisé du 29 octobre 2015.

Par mémoire enregistré le 2 mars 2016, l'association Agir pour la Crau et Mme C... concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elles soutiennent, en outre, que :

- la note de synthèse du 17 décembre 2015 produite par la commune méconnaît l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- cette note de synthèse méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour le 24 octobre 2015 en ce qui concerne le classement du pôle logistique n° 15 en zone 1AUe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Martin-de-Crau.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte de l'affaire qui leur est soumise, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'appréhender les implications de leurs décisions ;

2. Considérant que, par l'arrêt avant dire droit en date du 29 octobre 2015 visé ci-dessus, la Cour a d'une part annulé partiellement la délibération du 5 juillet 2011 en tant qu'elle classait en zone IAU les parcelles regroupées sous l'appellation " pôle logistique n° 15 " et d'autre part, après avoir écarté les autres moyens développés par l'association Agir pour la Crau et par Mme C... et constaté que la note explicative de synthèse communiquée aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée était insuffisante au regard des obligations rappelées au point ci-dessus et qu'en conséquence, la délibération en litige avait été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière, a sursis à statuer sur le surplus de la requête présentée par les requérants, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune pour notifier à la Cour une délibération régularisant l' insuffisance ainsi relevée de la note explicative de synthèse ;

3. Considérant, d'une part, que par délibération du 17 décembre 2015, produite à la Cour le 8 février 2016, le conseil municipal de Saint-Martin-de-Crau a de nouveau approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en faisant précéder ce nouveau vote de la transmission aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse comportant un rappel de la procédure, mentionnant l'ensemble des objectifs poursuivis par le plan local d'urbanisme, retraçant l'avis favorable avec 12 recommandations émis par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique, et détaillant les modifications proposées après l'enquête publique et résultant tant des observations émises lors de la phase de concertation et d'enquête publique que de celles faites par les personnes publiques associées auxquelles avait été communiqué le plan local d'urbanisme arrêté ; que, dans ces conditions, cette délibération a eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant, d'autre part, que la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux avec la convocation à la séance du 17 décembre 2015 ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de régulariser la délibération du 5 juillet 2011 en litige en tant qu'elle concernait la zone 1AU regroupées sous l'appellation " pôle logistique n° 15 " dont l'annulation avait été prononcée dans cette mesure par l'article 3 de l'arrêt de la Cour le 29 octobre 2015 susvisé ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que la portée de cet arrêt a été méconnu par la commune ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération en litige n'est illégale qu'en tant qu'elle classe en zone IAU les parcelles regroupées sous l'appellation " pôle logistique n° 15 " ; que, par suite, la commune de Saint-Martin-de-Crau est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé en totalité la délibération en litige ; qu'il n'y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué seulement dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1105736 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 de l'arrêt n° 14MA04062 susvisé de la cour du 29 octobre 2015.

Article 2 : Le surplus de la demande de l'association Agir pour la Crau et de Mme C... devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Agir pour la Crau et par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-de-Crau, à l'association Agir pour la Crau et à Mme A...C....

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016 où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016 .

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N° 14MA04062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04062
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ADAMAS - AVOCATS ASSOCIES ; MCL AVOCATS ; ADAMAS - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;14ma04062 ?
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