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19/05/2016 | FRANCE | N°14MA03970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 14MA03970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203355 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014, Mme A..., représentée par M

e B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203355 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en se bornant à se référer à la proposition de rectification adressée à la SARL Barracuda, l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé des redressements ;

- sa seule qualité d'associée n'est pas de nature à établir la preuve de la disposition effective des sommes réputées distribuées, alors qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de gestion et que son état de santé et sa situation familiale ne lui permettaient pas d'assurer une activité professionnelle ;

- sa désignation par la gérante ne suffit pas à rapporter la preuve d'une mise à disposition effective des sommes en cause dès lors qu'elle ne l'a pas contresignée ;

- cette preuve n'est pas davantage rapportée par la référence aux déclarations évasives effectuées par la gérante au cours de sa garde à vue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... est associée et détient 50 % du capital de la SARL Barracuda ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société, portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010, elle a, en réponse à une demande faite par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, été désignée comme bénéficiaire de 50 % des distributions de bénéfices ; que Mme A... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de contributions sociales, à raison des revenus regardés comme distribués par cette société ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'à supposer que Mme A... ait entendu critiquer la motivation de la proposition de rectification du 21 novembre 2011, cet acte, s'agissant des bases imposables, se référait expressément à la proposition adressée à la SARL Barracuda, dont copie y était jointe, et faisait également état des motifs de droit et de fait justifiant l'appréhension des revenus distribués par la requérante ; que sa motivation était suffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il n'est pas contesté que si Mme A... a refusé les rectifications notifiées, le pli contenant ses observations, daté du 27 janvier 2012, a été remis en mains propres à la vérificatrice le 30 janvier 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai prenant fin le mardi 24 janvier 2012 qui lui était imparti pour répondre à la proposition de rectification notifiée le 24 novembre 2012 ; que faute d'avoir formulé ses observations en temps utile, Mme A... doit être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements ; que, par suite, il lui incombe non seulement d'établir le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste, mais également d'établir l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la société ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à critiquer la référence, dans les motifs de la proposition de rectification qu'elle a reçue, à la proposition de rectification adressée à la SARL Barracuda, Mme A... ne démontre pas l'exagération des impositions critiquées ; que si elle soutient que l'administration n'apporterait pas, ce faisant, la preuve du bien-fondé des rectifications, elle se méprend sur la partie qui supporte, en l'espèce, le fardeau de la preuve ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a demandé à la SARL Barracuda, dans la proposition de rectification du 5 août 2011, de faire connaître l'identité du ou des bénéficiaires des revenus distribués ; qu'en réponse, la gérante a désigné, le 30 septembre 2011, Mme A... comme étant bénéficiaire des distributions notifiées à hauteur de 50 % ; que l'administration fait valoir que cette désignation a été confortée par les éléments de l'enquête de police notamment la pièce numérotée D 1231 obtenue après exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, dans laquelle la gérante affirmait : " Ce n'est pas moi qui fais les comptes. Il doit s'agir de Mme A.... Elle aussi prend le black sur les deux établissements mais je ne sais pas combien. Elle vient chercher chez moi 1'enveloppe contenant le black du Barracuda " ; que, pour établir qu'elle n'a pas appréhendé les sommes en litige, Mme A... fait état des graves problèmes de santé et de la situation familiale dramatique à laquelle elle s'est trouvée confrontée au cours de la période, fait valoir que le document la désignant n'aurait pas été contresigné et évoque le caractère évasif des déclarations de la gérante de la société figurant au dossier pénal ; que ces considérations, qui reposent également sur une erreur dans son appréciation de la partie qui supporte la charge de la preuve, ne sont pas de nature à démontrer l'absence d'appréhension des sommes en cause par l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 14MA03970 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03970
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;14ma03970 ?
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