La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2016 | FRANCE | N°14MA04952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14MA04952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1206099 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2014 ;

2°) d'accorder la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1206099 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2014 ;

2°) d'accorder la décharge demandée.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification adressée à la SCI D...le 17 janvier 2012 est insuffisamment motivée ;

- ils justifient que les dépenses de réparation et d'entretien réalisées constituent des charges déductibles du revenu foncier.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2015, le ministre chargé du budget conclut au non-lieu partiel à statuer et, pour le surplus, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- certaines factures produites sont admises ;

- pour le surplus, aucun des moyens soulevés par M. et Mme D... n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B...substituant MeE..., représentant M. et Mme D....

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCID..., dont M. et Mme D... détiennent chacun 50 % des parts, les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 14 avril 2015 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 914 euros, en droits et pénalités, des impositions en litige ; que les conclusions de la requête de M. et Mme D... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 17 janvier 2012 adressée à la SCI D... mentionne les impôts concernés, les années d'imposition, les bases retenues, les catégories d'imposition et énonce avec précision les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour rejeter des charges portées en déduction en tant que dépenses d'entretien et d'amélioration ; que, par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses d'entretien et de réparation ainsi que d'amélioration effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles du revenu foncier de ce dernier si elles ont été effectivement supportées par lui, qu'il justifie les avoir payées au cours de l'année d'imposition considérée et qu'elles portent sur des travaux entrepris dans un immeuble productif de revenus fonciers ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible des charges en produisant toutes pièces justificatives, telles que des factures, des plans, des photographies et tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCID..., et la SCI Les Pins également détenue par M. et Mme D..., sont propriétaires de biens donnés en location situés à la même adresse au 560 de la route du Puy-Sainte-Réparade à Aix-en-Provence ; que la SCI D...donne en location deux appartements de type T2 non meublés et une salle de réunion ou de soirée de 100 m² tandis que la SCI Les Pins donne en location deux appartements de type T6 et un appartement de type T1 ; que M. et Mme D..., qui ont fixé à la même adresse leur résidence principale, soutiennent que l'administration fiscale a rejeté, à tort, les factures correspondant à des travaux d'entretien et d'amélioration accomplis au nom de la SCI D... et produisent, à cet effet, des factures ; que l'administration fiscale a admis au cours de l'instance d'appel le caractère déductible des charges justifiées par des factures établies par les entreprises AARC, AMCI, Castorama, Gamag, Decapaix et Point P ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale, pour refuser l'admission de la charge correspondant à une facture établie par l'entreprise Komilfo le 6 décembre 2010 pour un montant de 2 895 euros, relative à un changement de fenêtres, a remis en cause la valeur probante de cette facture au motif qu'elle portait sur deux chambres d'un même logement et ne pouvait donc concerner les appartements de type T2 donnés en location par la SCI D...qui, par définition, ne possèdent qu'une chambre ; qu'en se bornant à soutenir que le rejet de cette facture n'est pas justifié, M. et Mme D... ne démontrent pas le lien suffisamment précis de ces dépenses avec des travaux qui auraient été effectivement réalisés par la SCI D... dans les biens qu'elle donne en location ; que, par suite, la charge représentée par cette facture ne peut être admise en déduction des travaux engagés au nom de la SCI D... ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a refusé à bon droit d'admettre la déduction des charges correspondant à deux factures établies par l'entreprise Azur Automatisme Distribution pour des montants de 2 288,30 euros et de 759,60 euros, concernant la motorisation d'un portail et le remplacement d'un système dit de vidéo-portier au motif que les factures avaient été adressées à M. et Mme D... et non à la SCI D...et que la nature des travaux ne permettait pas d'établir que ceux-ci se rattachaient effectivement aux deux appartements de type T 2 donnés en location par la SCID..., dès lors que la résidence des appelants et ceux des biens donnés en location par la SCI Les Pins se situaient à la même adresse ; qu'à cet égard, l'attestation de l'entreprise Azur Automatisme Distribution du 18 septembre 2011 indiquant avoir fourni des prestations pour le compte de la SCI D...depuis 2009, ne constitue pas un justificatif suffisant ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme D... ne justifient pas que les deux factures établies par l'entreprise Agenda pour un montant de 80 euros chacune en janvier 2010 portant sur des diagnostics de performance énergétique, la facture établie par l'entreprise Point P pour un montant de 65,29 euros portant sur l'achat d'une pompe d'évacuation d'eau et les factures établies par l'entreprise Vivre En Bois pour un montant total de 172,93 euros portant sur un changement de rondins en bois pour la délimitation des allées, se rapporteraient à des dépenses de la SCI D...compte tenu de la nature des travaux, de la configuration des biens immobiliers dont s'agit et en l'absence d'explication complémentaire ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de toute explication probante donnée par les appelants, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre en charges la dépense correspondant à une facture établie le 18 juin 2010 par l'entreprise Provence Sanitaire pour un montant de 57,93 euros au motif que cette facture, libellée au nom de la SCI Les Pins, ne pouvait constituer une charge de la SCID... ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D..., s'agissant des impositions restant à leur charge, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 914 euros en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA04952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04952
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD VENZONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-23;14ma04952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award