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30/06/2016 | FRANCE | N°14MA03999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 14MA03999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., M. A... B..., Mme C... B...et la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société des Eaux de Marseille et la commune de Forcalquier à payer à la MAIF la somme de 212 106,56 euros et aux consorts B...la somme de 110 252,27 euros.

Par un jugement n° 1004274 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société des Eaux de Marseille à payer à la

MAIF la somme de 139 488,30 euros et aux consorts B...la somme de 2 500 euros....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., M. A... B..., Mme C... B...et la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société des Eaux de Marseille et la commune de Forcalquier à payer à la MAIF la somme de 212 106,56 euros et aux consorts B...la somme de 110 252,27 euros.

Par un jugement n° 1004274 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société des Eaux de Marseille à payer à la MAIF la somme de 139 488,30 euros et aux consorts B...la somme de 2 500 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2014, 25 mars 2015, 2 octobre 2015 et 23 octobre 2015, M. D... B..., M. A... B..., Mme C... B...et la MAIF, représentés par Me F..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement du 18 juillet 2014 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille a limité la condamnation de la société des Eaux de Marseille à payer à la MAIF la somme de 139 488,30 euros et aux consorts B...la somme de 2 500 euros ;

2°) de porter ces sommes à 212 106,56 euros à allouer à la MAIF et 84 159,79 euros à allouer aux consortsB..., assorties des intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise du 31 août 2009 et de la capitalisation des intérêts, et indexées sur l'indice du coût de la construction BT 01 en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de supprimer certains passages diffamatoires contenus dans les écritures de la société des Eaux de Marseille ;

4°) de mettre à la charge de la société des Eaux de Marseille les dépens et les sommes de 25 000 euros et de 29 000 euros à allouer respectivement à la MAIF et aux consorts B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- les consorts B...n'ont commis aucune faute exonérant la société des Eaux de Marseille de sa responsabilité ;

- la MAIF dont la faute de son assuré ne peut lui être opposée doit se voir allouer la somme de 212 106,56 euros au titre du remboursement des travaux ;

- la société des Eaux de Marseille doit être condamnée à payer aux consorts B...la somme de 20 782,38 euros au titre du trouble de jouissance ;

- les consorts B...ont subi un préjudice moral qui doit être réparé par la somme de 5 000 euros ;

- ils ont droit à la somme de 58 377,41 euros au titre du temps passé à assurer leur défense et des frais de reprographie engagés ;

- la MAIF a droit au remboursement de la somme de 6 000 euros qu'elle a versée à l'expert.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2014 et le 15 septembre 2015, la société des Eaux de Marseille demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 18 juillet 2014 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la MAIF la somme de 139 488,30 euros et aux consorts B...la somme de 2 500 euros ;

- de rejeter la demande présentée par la MAIF et les consorts B...;

3°) de mettre à la charge des consorts B...et de la MAIF la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations d'expertise sont régulières ;

- les consorts B...ne sont pas recevables à demander l'indemnisation de leur préjudice en raison de leur situation illégitime ;

- ils ont commis une faute en construisant leur ouvrage sans faire réaliser une étude géotechnique et le mur est affecté d'un vice de conception ;

- cette faute est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;

- les troubles de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas justifiés ;

- ses écrits n'ont aucun caractère infamant ni diffamatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., représentant les consorts B...et la MAIF.

Une note en délibéré présentée pour M. B... et autres a été enregistrée le 16 juin 2016.

1. Considérant que M. A... B..., Mme C... B...ainsi que M. D... B...sont respectivement usufruitiers pour les deux premiers et nu-propriétaire pour le troisième de deux parcelles attenantes en nature de jardin cadastrées section G n° 1149 et n° 1150, situées 12 rue du collège à Forcalquier, sur lesquelles ils ont construit, au-dessus d'un muret ancien, un ensemble de murs et une grotte aménagée en cuisine d'été ; que, le 26 décembre 2006, à la suite de la rupture d'une canalisation du réseau public de distribution d'eau potable au niveau de la rue Saint-Jean, les eaux ont, en s'écoulant au travers des terres des propriétés supérieures, entraîné une excavation et un effondrement au droit de l'entrée de la grotte et un fontis sur quelques mètres de profondeur, ce qui a entraîné un tassement différentiel du muret ; que le sinistre a notamment révélé la présence d'une cavité, située à l'arrière de ce mur et dont le plafond s'est délité ; que les consorts B...et leur assureur la MAIF ont recherché devant le tribunal administratif de Marseille la responsabilité solidaire de la commune de Forcalquier et de la société des Eaux de Marseille ; qu'ils relèvent appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnité mise à la charge de la société des Eaux de Marseille en réparation des préjudices qu'ils ont subis aux sommes respectives de 139 488,30 euros pour la MAIF et de 2 500 euros pour les consorts B...;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de l'expertise :

2. Considérant, en premier lieu, que si le courrier de la commune de Forcalquier en date du 16 juillet 2007, qui mentionne qu'aucun permis de construire ou de démolir dans les dix dernières années n'a été délivré sur la zone concernée, a été annexé au rapport définitif de l'expert sans que les consorts B...n'en aient eu préalablement connaissance, il résulte de l'instruction que la société des Eaux de Marseille avait déjà indiqué cette information dans plusieurs de ses dires, notamment celui du 28 juillet 2009 ; qu'en outre, le dire du 2 mars 2009 rédigé par l'expert de l'assureur des consortsB..., joint au dire du conseil des requérants du 6 mars 2009, contient la mention selon laquelle " M. B... a argumenté de manière très documentée sur (...) la légalité de la construction du mur " ; qu'ainsi, cette question a été soumise au débat contradictoire avant le dépôt du rapport définitif de l'expert ;

3. Considérant, en second lieu, que si les consorts B...soutiennent que l'expert n'a pas expliqué ses intentions lors de la réunion du 24 juillet 2007 à laquelle il a convoqué le directeur de l'entreprise Sol Provençal, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité des opérations d'expertise ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une irrégularité entachant les opérations d'expertise ;

En ce qui concerne l'exception d'illégitimité opposée en défense :

5. Considérant que l'absence d'autorisation de construire les ouvrages qui ont été réalisés par M. B..., qui n'est pas la cause du dommage, est sans incidence sur le droit à réparation des requérants ; que, par suite, l'exception d'illégitimité opposée par la société des Eaux de Marseille doit, en tout état de cause, être écartée ;

En ce qui concerne la détermination de la personne responsable :

6. Considérant qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; que ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat signé le 2 novembre 1992 pour une durée de dix-sept ans, la société des Eaux de Marseille s'est vu confier par affermage l'exploitation du réseau de distribution publique d'eau potable de la commune de Forcalquier ; qu'il résulte des principes précédemment rappelés que si cette commune, à laquelle incombe la compétence de la distribution d'eau potable, demeure responsable des dommages imputables à l'existence, à la nature et au dimensionnement de l'ouvrage, la société des Eaux de Marseille, ayant en sa qualité de fermier reçu délégation de l'exploitation de l'ouvrage, sa responsabilité doit être recherchée au titre de cette exploitation ; qu'en vertu de l'article 4 du cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service de distribution d'eau potable, la société des Eaux de Marseille était chargée, à la date du sinistre, du " bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges " ; qu'en vertu de l'article 21 de ce contrat : " tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris les compteurs et branchements, seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du fermier à ses frais " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que les désordres sont dus à une rupture de la canalisation du réseau public de distribution d'eau potable enfouie dans la rue Saint-Jean le 26 décembre 2006, ayant pour origine la vétusté d'un joint ; que le fonctionnement de l'ouvrage étant en cause, les appelants sont fondés à rechercher la responsabilité du fermier pour les préjudices en résultant ;

En ce qui concerne la responsabilité :

9. Considérant que la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard de requérants qui sont tiers par rapport à un ouvrage public est subordonnée à la démonstration par ces derniers de l'existence d'un dommage anormal et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 8 du présent arrêt que les dommages causés à la propriété des consorts B...sont en lien direct et certain avec la rupture de la canalisation du réseau public de distribution d'eau le 26 décembre 2006, ce que ne conteste pas la société des Eaux de Marseille ;

11. Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les ouvrages édifiés par M. B... entre 1993 et 2001, distincts du muret seul endommagé sur lequel ils ne prennent pas appui, auraient été réalisés en méconnaissance des règles de l'art ; que si l'expert indique que la réalisation d'une étude géotechnique ou de reconnaissance du sol par M. B... préalablement à la construction de l'ensemble de murs aurait permis de découvrir la cavité, qui aurait ainsi pu être comblée et s'il note que, dans ces conditions, " rien ne permet de dire que la rupture du joint de la canalisation d'eau le 26 décembre 2006 aurait provoqué ces désordres ", aucune disposition du plan d'occupation des sols de la commune n'imposait de réaliser avant construction une étude géotechnique, tandis qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les ouvrages réalisés par M. B..., qui reposent sur des fondations horizontales ancrées dans le safre, nécessitaient le recours à de telles études ; que l'absence d'autorisation de construire ces ouvrages est, ainsi qu'il a été dit au point 5, sans incidence sur le droit à réparation des requérants ; que, dans ces conditions, d'une part, la société des Eaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que les consorts B...ont commis des fautes de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; que, d'autre part, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une faute de leur part de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la société des Eaux de Marseille ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la société des Eaux de Marseille est entièrement engagée et qu'elle doit être condamnée à réparer les préjudices anormaux et spéciaux subis par les consorts B...;

En ce qui concerne les préjudices :

12. Considérant, en premier lieu, que la société MAIF, subrogée dans les droits des consortsB..., ses assurés, a droit à la réparation des dommages subis pour un montant global de 212 106,56 euros, correspondant à la somme de 187 780,21 euros TTC au titre des travaux de génie civil entrepris conformément aux devis qui ont été soumis à l'expert, à la somme de 21 473,17 euros correspondant à des frais de rejointement de fissures, d'étanchéité de la grotte, de remise en état du jardin et de l'arrosage, et des frais de maîtrise d'oeuvre, et à la somme de 2 853, 18 euros, dont les requérants justifient en appel qu'elle correspond à des frais engagés pour remédier aux désordres ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les consorts B...n'ont pu, du 26 décembre 2006 au mois de juillet 2010, bénéficier de leur jardin dont ils démontrent son utilisation pour des manifestations familiales, culturelles et locales ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à chacun des consorts B...la somme de 1 500 euros ; que le préjudice moral invoqué n'est pas distinct des troubles de jouissance ainsi réparés ; qu'en outre, M. B... a apporté une contribution technique active et utile aux opérations d'expertise, en rédigeant une trentaine de dires étayés, des reportages photographiques et des notes de calcul et en améliorant techniquement et financièrement la solution de reprise des désordres préconisée par l'expert ; que, compte tenu de l'ensemble de ces démarches, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence ainsi subis par M. B... en lui allouant la somme de 4 000 euros à ce titre ;

14. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si les consorts B...demandent l'indemnisation de frais de reprographie, de papeterie et du temps passé à rédiger les mémoires d'appel, ces frais sont indemnisables au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, traités au point 20 du présent arrêt ;

Sur l'indexation des condamnations allouées sur l'indice BT01 du code de la construction :

15. Considérant que l'évaluation des dommages subis par les requérants a été faite par l'expert à la date où, leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; que le rapport d'expertise définit la nature et l'étendue des travaux nécessaires lesquels ont été réalisés, en dernier lieu, en 2012 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que le montant des réparations soit indexé sur l'indice TP 01 du coût de la construction ne peut qu'être rejetée ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. Considérant, en premier lieu, que la MAIF et les consorts B...ont droit aux intérêts au taux légal des sommes respectives de 212 106,56 euros, 1 500 euros, 5 500 euros et 1 500 euros à compter du 2 juillet 2010, date d'enregistrement de leur requête ;

17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois devant le juge dans leur demande enregistrée le 2 juillet 2010 ; qu'à cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 2 juillet 2011 et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

Sur les dépens :

18. Considérant que si la MAIF demande le remboursement de la somme de 6 000 euros qu'elle a versée à l'expert à titre provisionnel, cette somme est comprise dans les dépens, qui, liquidés et taxés à la somme de 59 029,84 euros par le président du tribunal administratif de Marseille, ont été mis par les premiers juges à la charge de la société des Eaux de Marseille, ce que la requérante ne conteste pas ;

Sur les conclusions des consorts B...tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

19. Considérant que si les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, aucun passage figurant dans les mémoires de la société des Eaux de Marseille ne présente ce caractère ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la société des Eaux de Marseille sur leur fondement soit mise à la charge de la MAIF et des consorts B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société des Eaux de Marseille les sommes respectives de 1 000 euros et de 3 000 euros à verser à la MAIF et aux consorts B...au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif de Marseille, incluant une juste indemnisation des frais de reprographie des dires et de la convention de fermage fournis au tribunal administratif, et les sommes de 1 500 euros à verser, d'une part, à la MAIF et, d'autre part, aux consorts B...au titre de l'instance d'appel ;

D É C I D E :

Article 1er : Les sommes que la société des Eaux de Marseille a été condamnée à payer à la MAIF et aux consorts B...sont portées aux sommes de 212 106,56 euros à allouer à la MAIF, 1 500 euros à allouer à M. D... B..., 5 500 euros à allouer à M. A... B..., 1 500 euros à allouer à Mme B..., assorties des intérêts à compter du 2 juillet 2010 et de la capitalisation des intérêts au 2 juillet 2011.

Article 2 : Le jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La société des Eaux de Marseille versera à la MAIF et aux consorts B...les sommes respectives de 2 500 euros et de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société des Eaux de Marseille présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la MAIF, à M. A... B..., Mme C...B..., M. D... B..., à la commune de Forcalquier et à la société des Eaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2016, où siégeaient :

- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- MmeE..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

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N° 14MA03999

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03999
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DE FORESTA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-30;14ma03999 ?
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