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01/07/2016 | FRANCE | N°14MA04335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2016, 14MA04335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler l'arrêté, en date du 16 juillet 2014, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;



- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler l'arrêté, en date du 16 juillet 2014, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402856 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402856 du 3 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous d'astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est référé à la liste des métiers mentionnée à l'arrêté de 2008 sans examiner les caractéristiques de l'emploi qu'il souhaite exercer ;

- il justifie d'une solide expérience professionnelle dans le domaine de la restauration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 16 juillet 2014, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 22 octobre 2013, M. A..., ressortissant indien, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

3. Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, toutefois, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments tels que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation, pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;

4. Considérant d'une part, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Var ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que le métier de serveur, pour lequel l'intéressé a présenté une promesse d'embauche, ne figurait pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement ; que le préfet a également relevé que l'intéressé ne justifiait pas de diplômes en adéquation avec le métier envisagé ni d'une expérience suffisante en vue d'occuper cet emploi ; que par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu un diplôme de " chargé d'affaire Europe-Asie " délivré par l'Institut de Management Europe Asie situé à Quimper et est titulaire d'un diplôme d'université portant la mention " commerce international Europe-Asie " délivré par l'Université de Brest en 2010 ; qu'ainsi que le fait remarquer le préfet dans l'acte attaqué, les diplômes du requérant ne sont pas en adéquation avec le métier de serveur qu'il souhaite exercer ; que nonobstant la circonstance que l'appelant justifie avoir occupé les fonctions de serveur à temps partiel lorsqu'il était étudiant de 2010 à 2012, il ressort des pièces du dossier et notamment du nombre de candidats qui ont postulé auprès du restaurant qui souhaite employer M. A..., qu'il n'existe pas de difficultés de recrutement pour le métier de serveur ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

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N° 14MA04335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04335
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-01;14ma04335 ?
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