La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2016 | FRANCE | N°16MA01738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2016, 16MA01738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer si elle a été victime d'une erreur de diagnostic lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montperrin et d'évaluer l'étendue de ses préjudices.

Par une ordonnance n° 1601239 du 13 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, Mme B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer si elle a été victime d'une erreur de diagnostic lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montperrin et d'évaluer l'étendue de ses préjudices.

Par une ordonnance n° 1601239 du 13 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, Mme B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2016 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Montperrin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure d'expertise demandée présente un caractère d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le centre hospitalier de Montperrin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'expertise demandée ne présente pas de caractère d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Considérant que Mme B... fait appel de l'ordonnance du 13 avril 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit prescrite une expertise médicale en vue de déterminer si elle a été victime d'une erreur de diagnostic lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montperrin ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a été hospitalisée à la demande d'un tiers au centre hospitalier de Montperrin du 8 au 23 juillet 2002, date de son admission en hospitalisation libre ; qu'elle a fait l'objet, de 2002 à 2011 puis en 2013, d'un suivi par un praticien hospitalier de cet établissement qui a posé le diagnostic de bipolarité et maniaco-dépression ; que Mme B... qui soutient avoir été victime d'une erreur de diagnostic à l'origine de conséquences importantes sur ses choix professionnels et sa vie familiale, demande qu'une expertise médicale soit réalisée ; que toutefois, l'intéressée, alors même qu'elle indique avoir consulté d'autres professionnels en psychiatrie et psychologie, ne produit devant le juge des référés aucun commencement de justification, d'ordre médical, de l'existence d'une faute du centre hospitalier au cours de sa prise en charge de 2002 à 2013 ; qu'en particulier, si le compte rendu d'admission au service de réanimation des urgences et médicale de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à la suite d'une tentative d'autolyse mentionne l'existence d'une conjugopathie majeure et la nécessité d'une hospitalisation en psychiatrie, le médecin psychiatre consulté pour avis n'a pas remis en cause le précédent diagnostic de trouble bipolaire de type 1 ; qu'en outre, Mme B... se borne à faire état de manière très générale de l'existence d'importants préjudices, d'ordre physique et moral, sans apporter aucune précision sur leur consistance ou leur imputabilité à la faute qu'elle reproche à l'établissement public de santé ;

4. Considérant que dans ces conditions, et alors même qu'elle indique agir dans la perspective d'un litige en vue d'engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Montperrin et d'obtenir la réparation des préjudices qui en ont résulté, Mme B... ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de l'utilité de la mesure d'expertise qu'elle demande ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requérante présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au centre hospitalier de Montperrin.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2016.

''

''

''

''

3

N°16MA01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA01738
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;16ma01738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award