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13/07/2016 | FRANCE | N°15MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 15MA02188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le maire de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac a, d'une part, délivré un permis de construire à M. B... pour la réalisation d'une cave vinicole, et, d'autre part, opposé un refus à la demande de permis de construire concernant la création d'un logement sur le siège de l'exploitation.

Par un jugement n° 1303260 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrê

té du 26 juillet 2013, en tant qu'il oppose un refus à la demande de permis de constr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le maire de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac a, d'une part, délivré un permis de construire à M. B... pour la réalisation d'une cave vinicole, et, d'autre part, opposé un refus à la demande de permis de construire concernant la création d'un logement sur le siège de l'exploitation.

Par un jugement n° 1303260 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 26 juillet 2013, en tant qu'il oppose un refus à la demande de permis de construire de M. B... tendant à la réalisation d'une construction à usage de logement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac, représentée par la SCP A...-Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2013 faisait obstacle à la délivrance du permis de construire en tant qu'il concerne un logement ;

- le logement projeté ne peut pas être raccordé à un réseau d'alimentation en eau potable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac.

1. Considérant que M. B... a déposé, le 15 décembre 2006, une demande de permis de construire une cave vinicole et un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé chemin des Seynes au lieu-dit "Le Grès" sur le territoire de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac ; que l'arrêté du 22 juin 2007 par lequel le maire de cette commune a opposé un refus à cette demande a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 octobre 2010 devenu définitif ; que la demande de permis de construire de M. B... ayant été confirmée par ce dernier en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le maire d'Arpaillargues-et-Aureilhac lui a opposé une nouvelle décision de refus le 13 septembre 2011 ; que, par un jugement du 12 avril 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé partiellement cet arrêté en tant seulement qu'il refusait d'autoriser la réalisation de la cave vinicole ; que, postérieurement à ce jugement, M. B... a confirmé, le 15 juillet 2013, sa demande de permis de construire en application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, par un arrêté du 26 juillet 2013, le maire d'Arpaillargues-et-Aureilhac a, d'une part, autorisé M. B... à réaliser la cave vinicole et, d'autre part, maintenu son refus d'autoriser le logement ; que la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur déféré du préfet du Gard, annulé cet arrêté en tant qu'il oppose un refus à la demande de permis de construire concernant la réalisation d'un logement ;

2. Considérant, en premier lieu, que la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac soutient que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2013, ayant annulé le refus de son maire opposé à la demande de M. B..., en tant qu'elle concernait la cave viticole et ayant rejeté les conclusions dirigées contre le refus d'autoriser la construction d'un logement, faisait obstacle à ce que le maire statue favorablement sur la demande de permis de construire de M. B..., déposée le 15 juillet 2013 sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, en tant que cette demande concernait la création d'un logement ; que, toutefois, ce jugement, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le refus d'autorisation opposé à M. B..., n'est pas revêtu de l'autorité relative de la chose jugée à l'encontre du préfet du Gard qui n'était pas partie à cette instance ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le terrain d'assiette du projet de construction d'un logement se situe quartier du Grès dans lequel ont été recensés soixante-deux propriétaires ou locataires différents ayant l'usage des cinquante-et-une parcelles comprises dans ledit quartier et que soixante de ces soixante-deux propriétaires bénéficient d'une desserte par un réseau public d'adduction d'eau potable, qui est assurée par la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac, par la commune d'Uzès et par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Collorgues ; que, d'autre part, par un courrier du 31 mai 2007, le maire de la commune d'Uzès a accepté le principe de branchements supplémentaires sur le réseau d'eau potable de la commune d'Uzès afin de raccorder des terrains du quartier du Grès sur la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac ; qu'enfin, les conduites de ce réseau d'eau potable passent à la limite du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, en se fondant, pour refuser le permis de construire en litige, sur l'impossibilité de raccorder le projet au réseau d'eau potable, le maire d'Arpaillargues-et-Aureilhac s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 26 juillet 2013, en tant qu'il refuse d'autoriser la création d'un logement ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac, au préfet du Gard et à la hoirieB....

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

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N° 15MA02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02188
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;15ma02188 ?
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