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29/09/2016 | FRANCE | N°15MA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15MA02132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1301336 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2015 et le 11 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr

ibunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1301336 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2015 et le 11 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a produit les documents exigés par l'administration fiscale pour justifier des sommes qu'elle a engagées dans le cadre de son activité bénévole.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A....

1. Considérant que Mme A... a demandé à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 200 du code général des impôts à raison de la somme de 4 842 euros correspondant à des frais de déplacement qu'elle aurait engagés dans le cadre de son activité bénévole au sein d'un club de vol à voile dont elle est la présidente ; que l'administration a refusé de prendre en compte ce montant pour l'établissement de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2011 ; que Mme A... relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la réduction, par prise en compte de la somme de 4 842 euros, de son imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / (...) b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) / Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. (...) / 5. Le bénéfice des dispositions du 1 (...) est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts : " Les pièces justificatives prévues au premier alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts (...) sont établies conformément au modèle annexé au présent arrêté " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A... n'a pas joint à sa déclaration de revenus de l'année 2011 l'attestation mentionnée à l'article 200 du code général des impôts ; que si l'intéressée a produit en février 2013, à l'appui de sa réclamation préalable, un formulaire intitulé " reçu dons aux oeuvres ", dans sa version antérieure à celle annexée à l'arrêté du 26 juin 2008, relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés notamment à l'article 200 du code général des impôts, comportant le cachet de l'association de vol à voile, qu'elle a elle-même signé en sa qualité de présidente de ce club, ce document ne comporte aucune information sur la date d'engagement des dépenses ; que la circonstance que ce document a été produit à l'appui d'une réclamation présentée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011 ne suffit pas à établir que les dépenses auxquelles il est fait référence auraient été effectivement engagées au cours de cette même année ; que Mme A... ne justifie pas davantage que les frais qu'elle prétend avoir engagés dans le cadre de son activité bénévole auraient été constatés dans les documents comptables de l'association et qu'elle aurait renoncé expressément à leur remboursement comme l'exige le dernier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts ; qu'en outre, ni l'énumération des frais engagés ni les attestations de membres du club, rédigées en des termes généraux, sur l'engagement de l'intéressée au sein de ce club, ne suffisent à établir la réalité des frais que la requérante soutient avoir engagés dans le cadre de son activité bénévole ainsi que leur réalisation au cours de l'année 2011 ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administrative 5 B-1-04 du 5 janvier 2004 relative aux mentions des reçus produits en application du 5. de l'article 200 du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas fait application de cette instruction à défaut de production de tout justificatif à l'appui de sa déclaration de revenus de l'année 2011 ; qu'elle ne saurait pas davantage se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du même livre, de l'absence de rectification par l'administration de ses déclarations des années antérieures ;

5. Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte, pour l'établissement de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu de Mme A... au titre de l'année 2011, le montant de 4 842 euros correspondant aux frais qu'elle aurait engagés dans le cadre d'une activité bénévole ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 15MA02132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02132
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SANCHEZ-EVANGELISTA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-29;15ma02132 ?
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