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10/10/2016 | FRANCE | N°15MA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 15MA00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1406891 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, M. C..., repré

senté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406891 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1406891 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406891 du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 28 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a commis plusieurs erreurs de fait à la suite de celles commises par le préfet ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- il viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne peut retourner dans son pays d'origine au regard de la guerre civile qui s'y déroule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité centrafricaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant, d'une part, que la décision portant refus de titre de séjour, prise au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du règlement (CE) n° 562-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), des articles L. 511-1 I 3° , L. 511-1 I dernier alinéa et II, L. 512-1, L. 513-2 et R. 311-13 et de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, mentionne que M. C... ne justifie ni de la date d'entrée en France et de son maintien sur le territoire national depuis, ni de ses compétences professionnelles pour occuper un emploi de cuisinier spécialisé, ni même d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante ; qu'elle relève également que l'intéressé, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle souligne enfin que dans la mesure où l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine aucune violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être retenue ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;

4. Considérant, d'autre part, que, compte tenu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I ", et dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, l'obligation de quitter le territoire français, qui assortit cette décision et qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit donc être également écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient que le préfet, tout comme le tribunal, auraient commis des erreurs de fait s'agissant de sa présence continue sur le territoire français, de son insertion socio-économique et de ses attaches familiales ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. C... justifie au mieux d'une présence habituelle sur le territoire national que depuis l'année 2013, les pièces produites pour les années antérieures sont soit trop éparses pour la période considérée, soit insuffisantes en elle-même à établir cette présence ; que l'insertion professionnelle de M. C... n'est justifiée que depuis la même période ; qu'enfin ce dernier ne produit aucun élément permettant de penser qu'il n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine ; que, par suite ce moyen ne peut être qu'écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que la vie commune invoquée avec sa compagne n'a commencé que depuis le mois de janvier 2014 ; que compte tenu de ce caractère récent, le préfet des Bouches-du-Rhône, n'a commis aucune violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en faisant valoir que, eu égard à la gravité de la guerre civile qui frappe la république centrafricaine, tout retour de ses ressortissants est inenvisageable, le requérant doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : qu'aux termes de cet article " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, toutefois, M. C... ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les coupures de presse se limitant à faire état de la situation politique d'ensemble que subit le pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'appelant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

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N° 15MA00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00297
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BARA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-10;15ma00297 ?
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