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13/10/2016 | FRANCE | N°15MA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15MA00835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Kocahal Maçonnerie a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1300400 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

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Par une requête enregistrée le 17 février 2015, la SARL Kocahal Maçonnerie, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Kocahal Maçonnerie a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1300400 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2015, la SARL Kocahal Maçonnerie, représentée Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;

2°) de prononcer les réductions demandées.

Elle soutient que :

- la minoration de recettes retenue par l'administration fiscale consiste en fait en une erreur de report ;

- les frais et charges ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

- le profit sur le Trésor doit être limité par voie de conséquence de la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les rémunérations et avantages occultes taxés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts entraînent une double taxation des revenus du gérant régulièrement déclarés ;

- les achats et les frais qu'elle a régulièrement exposés ne sont à l'origine d'aucun revenu distribué ;

- il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration de 40 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Kocahal Maçonnerie n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Kocahal Maçonnerie relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de travaux de maçonnerie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la SARL Kocahal Maçonnerie s'est abstenue de répondre à la proposition de rectification du 13 juillet 2011 dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

En ce qui concerne les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés :

4. Considérant, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2008, le caractère déductible d'achats de matériaux et de frais pour un montant de 42 855 euros au motif que ces dépenses n'auraient pas été utilisées pour les besoins de l'exploitation alors que les travaux réalisés par la société en 2008 n'ont concerné qu'un seul chantier d'extension et de rénovation d'une maison et que les factures présentées ne comportaient qu'une indication de " main d'oeuvre du mois de (...) " sans autre précision que des montants hors-taxes, des montants de taxe sur la valeur ajoutée et des montants toutes taxes comprises ; que l'administration fiscale indique sans être contredite que des demandes de renseignements adressées le 11 avril 2011 et le 14 juin 2011 aux clients du chantier ont permis de constater que les règlements correspondaient au temps passé sur le chantier pour la réalisation de la maçonnerie et que ce sont les clients eux-mêmes qui ont fourni les matériaux ; que la société requérante en se limitant à faire état " des allégations " du service et de l'absence de recoupement mentionnant des mouvements de matériaux ne conteste pas sérieusement les constatations de l'administration et n'établit pas que les achats de matériaux en litige auraient été engagés dans l'intérêt de son activité ; que la société, par suite, ne justifie pas qu'elle aurait été en droit de déduire un montant de charges supérieur au montant de 43 890 euros admis par le service ;

6. Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a pris en compte, au titre de l'exercice clos en 2009, les charges justifiées par des factures pour un montant de 45 482 euros ; que la société, qui a entendu déduire des charges à hauteur de 105 459 euros, ne justifie pas, par la production de factures, le caractère déductible de la somme de 59 977 euros ;

En ce qui concerne les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. " ; qu'aux termes des dispositions du 4. de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " et qu'aux termes des dispositions du 2. de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ;

8. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, l'administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison d'achats de matériaux en estimant que les travaux réalisés par la société étant constitués de simples prestations de main d'oeuvre, la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures de matériaux présentées ne correspondait pas à des achats engagés dans l'intérêt de la société ; que, comme il a été dit au point 5, les achats de matériaux ne peuvent être regardés comme ayant été utilisés pour les besoins d'opérations imposables de la société ; que, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite sur des frais divers, l'administration fiscale n'a admis, en l'absence d'autres justificatifs, que la taxe figurant sur une facture d'honoraires d'un cabinet d'architecte pour un montant de 537 euros ; que la société requérante ne justifie pas, par la production de factures, d'autres droits à déduction ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats et ces frais ;

9. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, l'administration fiscale a admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures d'achats et de frais à hauteur de 1 910 euros ; que la société ne justifie pas que ses droits à déduction se seraient élevés à la somme de 12 060 euros portée sur ses déclarations de chiffre d'affaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats et ces frais au titre de cette période également ;

En ce qui concerne l'existence d'un profit sur le Trésor :

10. Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante se borne à contester les profits sur le Trésor litigieux par voie de conséquence de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont ils procèdent ; que, comme il a été dit aux points 8 et 9, ces rappels sont justifiés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a majoré les bases imposables de la SARL Kocahal Maçonnerie à l'impôt sur les sociétés des sommes correspondant à ces profits sur le Trésor ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

11. Considérant que l'administration a imposé, en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, en tant que revenu distribué au profit du gérant de la société, le montant des charges non admises en déduction pour 2008 et 2009 ; que la société requérante est sans intérêt et, par suite, n'a pas qualité pour contester, en lieu et place de son gérant, l'existence et l'appréhension des revenus regardés comme distribués ;

Sur l'application des pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que les impositions en litige ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du manquement délibéré reproché au contribuable ;

13. Considérant que, pour l'application de la majoration de 40 %, l'administration fiscale s'est fondée sur l'importance des minorations de recettes tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices taxables à l'impôt sur les sociétés représentant 10 % du chiffre d'affaires réellement réalisé et déclaré et sur l'importance des rehaussements relatifs aux frais et charges indûment déduits représentant 50 % des charges déduites au titre de l'exercice 2008 et 57 % au titre de l'exercice 2009 ainsi que sur le caractère répétitif de ces manquements et sur le fait que le gérant de la société ne pouvait ignorer les dissimulations relevées à l'encontre de la société ; que, compte tenu du caractère répétitif et de la nature des manquements effectivement mis en évidence, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée d'éluder l'impôt et comme justifiant les pénalités pour manquement délibéré dont les impositions mises à la charge de la société ont été assorties ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Kocahal Maçonnerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Kocahal Maçonnerie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Kocahal Maçonnerie et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 15MA00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00835
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LABI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-13;15ma00835 ?
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