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13/10/2016 | FRANCE | N°15MA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15MA00847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300393 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2015, M. et MmeC..., représentés par Me

A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300393 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2015, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée.

Ils soutiennent que :

- les frais et charges déduits par la SARL C...Maçonnerie ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et se rattachent à une gestion normale ;

- l'administration fiscale a imposé à tort des rémunérations et avantages regardés comme occultes sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

- la majoration de 40 % a été appliquée à tort ;

- la détermination de leur quotient familial doit tenir compte du rattachement d'un enfant majeur à leur foyer fiscal.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à la suite de la réintégration dans leurs bases imposables de revenus regardés comme distribués par la SARL C... Maçonnerie à M. C..., son gérant et associé à raison de 50 % des parts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

3. Considérant que l'administration fiscale soutient sans être contredite que les rectifications ont été régulièrement notifiées à M. et Mme C... par une proposition de rectification du 13 juillet 2011 et que les contribuables, qui n'ont pas refusé dans le délai de trente jours qui leur était imparti par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, les rectifications qui leur ont été notifiées, doivent être regardés comme les ayant tacitement acceptées ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration incombe à M. et Mme C... ;

En ce qui concerne l'existence et le montant des sommes réputées distribuées :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

5. Considérant que l'administration fiscale a imposé en tant que revenus distribués les sommes de 56 849 euros au titre de l'année 2008 et de 21 035 euros au titre de l'année 2009 correspondant à la différence entre le total des chèques émis par la SARL C...Maçonnerie pour un montant supérieur à 1 000 euros et le total des charges de la société admises en déduction ; que, notamment, l'administration fiscale a remis en cause au titre de l'exercice clos en 2008 le caractère déductible d'achats de matériaux au motif que ces dépenses n'avaient pas été utilisées pour les besoins de l'exploitation alors que les travaux réalisés par la société en 2008 n'avaient concerné qu'un seul chantier d'extension et de rénovation d'une maison et que les factures présentées ne comportaient qu'une indication de " main d'oeuvre du mois de (...) " sans autre précision que des montants hors-taxes, des montants de taxe sur la valeur ajoutée et des montants toutes taxes comprises ; que l'administration fiscale indique au surplus sans être contredite que des demandes de renseignements adressées le 11 avril 2011 et le 14 juin 2011 aux clients du chantier ont permis de constater que les règlements correspondaient au temps passé sur le chantier pour la réalisation de la maçonnerie et que ce sont les clients eux-mêmes qui ont fourni les matériaux ; qu'en se bornant à soutenir que les frais et charges exposés par la SARL C... Maçonnerie l'ont été dans l'intérêt direct de l'entreprise et se rattachent à une gestion normale, M. et Mme C... n'établissent pas que l'administration aurait minoré à tort les charges déductibles de la société notamment en ce qui concerne le caractère déductible d'achats de matériaux ; que, s'ils se plaignent en outre d'une double taxation des revenus de M. C..., au titre des salaires régulièrement déclarés par celui-ci et au titre des revenus distribués, il est constant que l'administration a inclus les salaires versés par la société à son gérant dans les charges admises en déduction et que le montant de ces salaires n'a pas fait l'objet d'une taxation au titre des revenus distribués ;

En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :

6. Considérant que, comme le fait valoir l'administration fiscale, M. C... détenait 50 % des parts de la SARL C...Maçonnerie, qu'il était gérant de droit de cette société, qu'il était le seul à disposer des moyens de paiement de la société, notamment en disposant de la signature de son compte bancaire, et qu'il était en charge de la gestion administrative et commerciale de l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration fiscale a réuni des indices précis, concordants et suffisants de nature à établir que M. C... se comportait en maître de l'affaire au cours des années 2008 et 2009 ; que ce dernier, qui supporte la charge de la preuve du fait de l'acceptation tacite des rectifications, n'établit pas qu'il n'aurait pas appréhendé les revenus réputés distribués ;

En ce qui concerne l'application d'une majoration de quotient familial :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études (...) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément (...) " et qu'aux termes de l'article 196 B du même code : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée (...) " ; que ces dispositions impliquent que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal qui était le sien avant sa majorité formule, dans le délai fixé par la loi, une demande expresse en ce sens ; que le contribuable, qui accepte ce rattachement, doit être en mesure de justifier de l'exercice de cette option ;

8. Considérant que l'administration fiscale a tenu compte pour la détermination du revenu imposable du foyer fiscal des deux années en litige d'un nombre de parts fixé à 3, correspondant à la présence au foyer des requérants et de leurs deux enfants mineurs ; que les requérants demandent que leur quotient familial soit fixé à 4 dès lors que leur fils majeur, Volkan C..., aurait demandé à être rattaché à leur foyer fiscal mais n'apportent pas la preuve que celui-ci aurait opté, dans le délai de déclaration, pour son rattachement à leur foyer fiscal ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit retenir un quotient familial de trois parts pour déterminer le montant des impositions ;

Sur l'application des pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que les impositions en litige ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du manquement délibéré reproché aux contribuables ;

10. Considérant que pour l'application de la majoration de 40 %, l'administration fiscale s'est fondée sur l'importance des minorations de recettes représentant 10 % du chiffre d'affaires réellement réalisé et déclaré par l'entreprise dont M. C... était le gérant et sur l'importance des rehaussements relatifs aux frais et charges indûment déduits représentant 50 % des charges déduites au titre de l'année 2008 et 57 % au titre de l'année 2009 ainsi que sur le caractère répétitif de ces manquements et sur le fait que M. C..., en sa qualité de gérant de la société, ne pouvait ignorer les dissimulations relevées ; que, compte tenu du caractère répétitif et de la nature des manquements effectivement mis en évidence, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée d'éluder l'impôt et comme justifiant les pénalités pour manquement délibéré dont les impositions mises à la charge de M. et Mme C... ont été assorties ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 15MA00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00847
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LABI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-13;15ma00847 ?
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