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20/10/2016 | FRANCE | N°15MA02284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501557 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501557 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt.

Elle soutient que :

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par courrier du 16 janvier 2015, Mme A..., de nationalité comorienne, a sollicité son admission au séjour en indiquant avoir conclu un pacte civil de solidarité avec M. C... ; que, par un arrêté du 2 février 2015, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'appelante reprend en appel les moyens tirés du défaut d'examen attentif de sa situation personnelle, de la méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

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N° 15MA02284 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02284
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma02284 ?
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