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07/11/2016 | FRANCE | N°16MA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 16MA00437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 août 2013 par laquelle le jury d'appel de la Fédération française de handball a rejeté l'appel qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 31 mai 2013 par laquelle la commission de discipline de la ligue nationale de handball lui a infligé une sanction.

Par un jugement n° 1305288 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 août 2013 par laquelle le jury d'appel de la Fédération française de handball a rejeté l'appel qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 31 mai 2013 par laquelle la commission de discipline de la ligue nationale de handball lui a infligé une sanction.

Par un jugement n° 1305288 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2015;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de handball une somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les poursuites engagées à son encontre sont entachées de nullité, en l'absence de délégation de pouvoir régulièrement intervenue au bénéfice de la ligue nationale de handball et la commission de discipline était irrégulièrement composée ;

- M. B... ne bénéficiait pas d'une délégation régulière pour engager les poursuites à son encontre ;

- les conditions de saisine et l'article 51 du règlement de la ligue nationale de handball ont été méconnus ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie et les documents fondant les poursuites, qui auraient dû donner lieu à communication, n'ont pas été régulièrement établis ; la sanction infligée ne repose sur aucun motif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, la Fédération française de Handball conclut au rejet de la requête et demande le versement par M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. D... au soutien de sa requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

- les conclusions de M. Thielé, rapporteur public ;

- les observations de Me G... pour M. D... et de Me H... pour la Fédération française de handball. .

1. Considérant que, par une décision du 26 août 2013, le jury d'appel de la Fédération française de handball a confirmé la sanction de suspension de deux dates, dont une avec sursis, prononcée par la commission de discipline de la ligue nationale de handball le 31 mai 2013 à l'encontre de M. D..., entraîneur au titre de la saison 2012/2013 de l'équipe première du club de handball professionnel de Montpellier agglomération hand-ball ; que cette sanction a été prononcée en raison des menaces proférées par l'intéressé à l'égard d'un dirigeant de la Fédération française de handball, lors d'un match opposant les équipes de handball de Montpellier et de Créteil ; que, le 7 octobre 2013, le Comité national olympique et sportif français, saisi dans le cadre de la tentative obligatoire de conciliation prévu par le code du sport, a invité les parties à s'en tenir à la décision du 26 août 2013 ; que M. D... relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 août 2013;

Sur la procédure :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'en vertu des articles 511 et 5131 du règlement disciplinaire adopté par la Ligue national de Handball (LNH), " les organes disciplinaires de la LNH se composent de cinq membres titulaires au moins, désignés par le comité directeur de la LNH et choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique ", et " les poursuites disciplinaires sont engagées par le Président de la Ligue Nationale de Handball, par le président de la Fédération Française de Handball, ou par toute personne licenciée à la Fédération dûment mandatée par l'un deux " ;

3. Considérant en premier lieu qu'il est constant que la Fédération française de Handball (FFHB) a créé en 2004 une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale, la ligue nationale de Handball (LNH), chargée d'organiser les compétitions sportives professionnelles de handball et notamment le championnat de France de Division 1 ; que la LNH, constituée pour une durée illimitée conformément à l'article R. 132-2 du code du sport, a pour objet d'organiser, de gérer et de réglementer les compétitions nationales professionnelles auxquelles participent les groupements sportifs affiliés ainsi que toute autre compétition autorisée par la fédération ; qu'une convention est signée entre la FFHB et la LNH afin de préciser, notamment, la nature de ces compétitions et les compétences respectives en matière de litiges disciplinaires ; qu'ainsi la FFHB et la LNH ont signé depuis 2004 plusieurs conventions portant organisation de leurs relations, dont une signée le 1er juillet 2010 qui expirait le 30 juin 2012 et une autre signée le 13 octobre 2012 qui doit expirer le 30 juin 2017 ;

4. Considérant que l'absence de signature d'une convention entre le 1er juillet 2012 et le 13 octobre 2012 ne remet pas en cause l'existence du pouvoir disciplinaire dont dispose la LNH en vertu de son propre règlement disciplinaire ; que la circonstance que les membres de la commission de discipline ont été désignés le 4 septembre 2012, avant la date à laquelle la convention a été conclue et approuvée par le ministre des sports le 31 octobre 2012, est sans incidence sur la compétence de la commission de discipline pour engager des poursuites disciplinaires ; que, contrairement à ce que soutient M. D..., le bureau de la FFH a émis, le 6 novembre 2012, un avis conforme sur les modalités de composition et de fonctionnement de la commission de discipline, qui n'avait pas à figurer au dossier soumis au contradictoire ;

5. Considérant en deuxième lieu, que M. B... a été désigné le 3 septembre 2012 par le président de la Ligue et disposait de la qualité de licencié au jour où il a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. D... ; que la circonstance que ce mandat lui a été donné le 3 septembre 2012 alors que la convention liant la ligue à la fédération était expiré n'est pas de nature à entacher de nullité les poursuites engagées dès lors que le match en cause figurait au nombre des compétitions gérées par la ligue et que les poursuites ont été engagées postérieurement au mandat donné ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5131 du règlement disciplinaire de la LNH : " (...) Les poursuites sont engagées notamment : au vu des observations figurant sur les feuilles de match transmises par les commissions d'organisation des compétitions, pour tout ce qui concerne le domaine sportif ; au vu des rapports transmis par les arbitres et délégués et parvenus à la Fédération et/ou à la Ligue Nationale de handball concernant des faits pouvant justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire ; sur saisine du bureau directeur de la Fédération ou du bureau de la Ligue Nationale de Handball pour tout comportement individuel ou collectif non conforme aux principes et aux règles déontologiques applicables à la pratique du handball ; Par ailleurs, les dirigeants de clubs concernés par une rencontre au cours de laquelle se serait produite une action pouvant justifier une sanction disciplinaire et n'ayant pas été consignée par l'arbitre, peuvent demander aux personnes chargées d'engager des poursuites disciplinaires de visionner les images de la rencontre. Cette demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures suivant la date de la rencontre concernée. Toute demande effectuée au-delà de ce délai de 48 heures sera rejetée. Les personnes saisies de telles demandes restent libres d'engager ou non des poursuites en fonction des éléments du dossier. ".

7. Considérant d'une part, qu'il appartenait à M. B..., qui justifiait du mandat du président de la LNH pour engager des poursuites disciplinaires, d'interroger les personnes susceptibles de lui fournir toutes précisions, dès lors qu'il avait connaissance de comportements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire ; qu'il résulte de l'instruction que si les arbitres de la rencontre n'ont pas rédigé de rapport après la rencontre qui s'est déroulée le 12 avril 2013, M. B..., après avoir visionné une vidéo de la rencontre, a interrogé, le 18 avril 2013, les arbitres sur les événements du 12 avril ; que l'un des arbitres a confirmé que M. D... avait proféré des menaces à l'égard du délégué désigné par la FFHB ; que la circonstance que M. B... a sollicité les observations des arbitres et du délégué officiel avant de décider d'engager des poursuites disciplinaires est sans incidence sur l'engagement et l'instruction de la plainte dès lors qu'elle est antérieure à la saisine, le 2 mai 2013, du président de la commission de discipline afin qu'une procédure disciplinaire soit engagée à l'encontre de M. D... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... a pu valablement s'appuyer sur le document vidéo qui lui a été remis, tout comme sur les informations qu'il a recueillies auprès des officiels de la rencontre, alors même qu'aucune observation ne figurait sur la feuille de match, pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. D... ;

8. Considérant d'autre part, que si M. D... soutient n'avoir pas été mis à même de consulter le rapport et son dossier, avant la séance de la commission de discipline, il n'est pas contesté que la lettre de convocation à la commission de discipline comportait la mention des faits reprochés ainsi que la sanction disciplinaire encourue ; qu'en outre, le requérant a pu commenter ladite vidéo, qui est en libre accès sur la plateforme mise en place par la LNH, lors de la commission de discipline ; que, par suite, le principe du contradictoire et des droits de la défense n'a pas été méconnu ;

9. Considérant enfin, que le principe d'impartialité des juridictions, garanti par les stipulations du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, s'oppose à ce que soit conféré à une même autorité le pouvoir de poursuivre et celui de juger ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... ne figurait pas au nombre des membres de la commission de discipline qui a infligé à M. D... la sanction contestée ; que, par suite, M. B... a pu, sans méconnaître le principe d'impartialité des juridictions, rassembler des éléments d'information pour apprécier si les faits reprochés pouvaient justifier une poursuite ; qu'enfin, l'instruction a été dirigée, contrairement à ce que soutient M. D..., par le président de la commission de discipline ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les manquements à la discipline :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 28 des statuts de la ligue nationale de handball : " La LNH exerce le pouvoir disciplinaire de première instance à charge d'appel devant le jury d'appel de la FFHB. (...) " ; qu'aux termes du préambule du règlement disciplinaire de la LNH : " la commission de discipline est (...) notamment compétente pour connaître des manquements à la discipline des joueurs, des entraineurs (...) et évaluer le degré de responsabilité des clubs pour tout incident survenu ou toute infraction aux règlements constatée dans l'enceinte des salles de match, avant, pendant, et après les rencontres et de prononcer les éventuelles sanctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 2231 du règlement sportif de la LNH : " tout groupement sportif membre de la LNH est responsable devant la ligue et la fédération des officiels, des joueurs et des spectateurs ", et lorsqu'il est club recevant, il est " tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et le respect de l'arbitre, des officiels (et notamment du superviseur d'arbitres, du chronométreur, du secrétaire de table ", des joueurs et de leurs biens avant, pendant et après la rencontre " et aux termes de l'article 5221 du règlement disciplinaire de la LNH, la commission de discipline est compétente pour statuer et sanctionner toute faute consistant en " tout manquement individuel ou collectif, contraire aux principes et aux règles déontologiques applicables à la pratique du handball " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 mai 2013, M. B... a demandé la saisine de la commission de discipline, aux motifs qu'il " ressort des images de la rencontre Montpellier agglomération HB-US Créteil du 12 avril 2013 que plusieurs faits litigieux se seraient produits lors de cette rencontre ", que M. B... a " sollicité auprès de M. E... et Fieschi, arbitres de la rencontre, ainsi que de M. C..., délégué de la rencontre un complément d'informations afin d'apporter des précisions sur ces faits litigieux ", que " par courrier électronique du 22 avril 2013, M. C..., délégué de la rencontre prétend que M. D... aurait tenu à son égard, les propos suivants " je regarderai la vidéo, si un joueur de Créteil est rentré sur le terrain je te tue " ;

12. Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. D..., l'acte de poursuite ne comporte aucune mention sur la période du match durant laquelle les faits se sont produits, et ne restreint donc pas l'incident à un fait qui se serait déroulé après la rencontre ; que, par suite les faits reprochés, résultant du déroulement du match en première mi-temps et après la rencontre, font partie du cadre des poursuites disciplinaires ;

13. Considérant d'autre part, qu'alors même que M. D... ne se serait pas exactement adressé au délégué en tenant les propos reprochés, le délégué de la rencontre a toutefois maintenu de tels propos lors de son audition devant la commission de discipline, et M. D... a reconnu, lors de son audition devant la commission de discipline, avoir tenu des propos menaçants ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir n'avoir commis aucune faute de nature à justifier la sanction infligée, dont il n'allègue pas qu'elle présenterait un caractère manifestement disproportionné ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 août 2013;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFHB qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D... le versement à la FFHB la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la Fédération française de handball une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...et à la Fédération française de handball.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Markarian , premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

2

N° 16MA00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00437
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 Sports et jeux. Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-07;16ma00437 ?
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