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24/11/2016 | FRANCE | N°15MA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15MA00626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) de condamner, au titre du coût des travaux de sécurisation de la conduite forcée souterraine lui appartenant, toutes les sommes étant indexées sur l'indice BT, valeur du 30 avril 2010, date du rapport d'expertise :

- la commune de Gap à lui payer la somme de 38 823,40 euros HT en ce qui concerne les tronçons BC et CD,

- les sociétés Sodalp et Alpagel à lui payer la somme

de 125 403,32 euros HT en ce qui concerne le tronçon DE,

- la société Electricité Réseau Dis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) de condamner, au titre du coût des travaux de sécurisation de la conduite forcée souterraine lui appartenant, toutes les sommes étant indexées sur l'indice BT, valeur du 30 avril 2010, date du rapport d'expertise :

- la commune de Gap à lui payer la somme de 38 823,40 euros HT en ce qui concerne les tronçons BC et CD,

- les sociétés Sodalp et Alpagel à lui payer la somme de 125 403,32 euros HT en ce qui concerne le tronçon DE,

- la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à lui payer la somme de 7 983,36 euros HT en ce qui concerne le tronçon EF ;

2°) de condamner la commune de Gap, les sociétés Sodalp, Alpagel et ERDF à lui payer, conjointement et solidairement, la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte moyenne de productible liée à la durée prévisible d'immobilisation d'un mois de la conduite pendant les travaux de sécurisation ;

3°) de condamner la commune de Gap, les sociétés Sodalp et Alpagel et ERDF à lui payer, conjointement et solidairement, la somme de 13 137,40 euros HT correspondant au remboursement des frais de sondage, soit 3 965,00 euros HT, et des frais d'expertise, soit 9 172,40 euros HT.

Par un jugement n° 1008273 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASA du canal de Gap.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2015, le 20 novembre 2015, le 6 mai 2016, le 6 juin 2016, le 5 juillet 2016 et le 11 octobre 2016, l'ASA du canal de Gap, représentée par Me F..., SELARL Cabinet Cabanes - Cabanes Neveu Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;

2°) de condamner solidairement la société Sodalp et la commune de Gap à prendre en charge l'exécution et le financement des travaux de sécurisation de la conduite forcée en ce qui concerne le tronçon BCD ;

3°) de condamner la société Sodalp à prendre en charge l'exécution et le financement des travaux de sécurisation de la conduite forcée en ce qui concerne le tronçon DE ;

4°) de condamner la société ERDF à prendre en charge l'exécution et le financement des travaux de sécurisation de la conduite forcée en ce qui concerne le tronçon EF ;

5°) de condamner solidairement la société Sodalp, la commune de Gap et la société ERDF à lui payer la somme de 13 137,39 euros HT correspondant au remboursement des frais de sondage et d'expertise ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Gap, la société Sodalp, la société Alpagel et la société ERDF la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à la condamnation des intimées à prendre en charge l'exécution et le financement des travaux de sécurisation de la conduite forcée sont recevables ;

- il appartient en tout état de cause au juge d'appel de statuer sur l'ensemble des conclusions de première instance alors même qu'elles n'auraient pas été strictement reprises en appel ;

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a fait une application erronée du principe jurisprudentiel relatif au déplacement ou à la modification des installations aménagées en vertu d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public par le bénéficiaire de cette autorisation ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'obligation qui pesait sur la société ERDF, en application de l'article 4 du décret no 91-1147 du 14 octobre 1991, d'obtenir les plans détaillés des ouvrages enterrés ;

- son règlement intérieur a régulièrement dérogé à ce principe jurisprudentiel à l'égard de ses membres, dont la société Sodalp, la société Alpagel et la commune de Gap, le principe de loyauté des relations contractuelles faisant obstacle à ce que ces dernières en invoquent l'illégalité ;

- les principes de la domanialité publique ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que les trois tronçons de travaux ont été réalisés sur des parcelles privées ;

- les frais de sécurisation de la conduite ne peuvent être mis à sa charge puisqu'ils résultent de travaux réalisés dans des conditions anormales ;

- la commune de Gap, la société Sodalp et la société Alpagel ont méconnu les obligations résultant des articles 18 et 19 du règlement syndical ainsi que l'article 35 des statuts de l'association syndicale, les stipulations de l'acte notarié d'acquisition des parcelles en cause ne pouvant utilement être opposées ;

- les sociétés Sodalp, Alpagel et ERDF n'ont pas respecté les articles 4, 7 et 10 du décret du 14 octobre 1991 ;

- la commune de Gap et les sociétés Sodalp et Alpagel n'ont pas respecté les règles d'urbanisme, le plan d'occupation des sols sur lequel les travaux sont fondés ayant été annulé par le juge administratif ;

- la responsabilité contractuelle de la société Sodalp, maître d'ouvrage, et de la commune de Gap, maître d'oeuvre, est engagée en leur qualité d'adhérents à l'association syndicale autorisée, pour ce qui concerne le tronçon BCD ;

- la responsabilité contractuelle de la société Sodalp est engagée en la même qualité pour ce qui concerne le tronçon DE ;

- la responsabilité pour dommages de travaux publics de la société ERDF est engagée pour ce qui concerne le tronçon EF, ce moyen ne relevant pas d'une cause juridique nouvelle en appel ;

- les frais de sondage et d'expertise ont été utiles pour définir les travaux de sécurisation nécessaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2015, le 22 avril 2016, le 20 mai 2016, le 17 juin 2016, le 18 juillet 2016 et le 11 octobre 2016, la société Alpagel et la société Sodalp, représentées par Me E..., SCP Gerbaud E...Charmasson Cotte Moineau Rouanet, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la commune de Gap à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre pour ce qui concerne le tronçon BCD, en principal, intérêts, frais et accessoires, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'ASA du canal de Gap sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les conclusions tendant à la condamnation à prendre en charge l'exécution et le financement des travaux de sécurisation de la conduite forcée sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

- les conclusions tendant à la condamnation de la société Sodalp solidairement avec la commune de Gap pour ce qui concerne le tronçon BCD sont également irrecevables pour le même motif ;

- la procédure d'expertise, qui est entachée de nullité, ne leur est pas opposable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2016 et le 19 octobre 2016, la SA Enedis, anciennement dénommée ERDF, représentée par Me B..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation des sociétés Sodalp et AEV à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l'ASA du canal de Gap ou de tout succombant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions tendant à la condamnation à prendre en charge l'exécution et le financement des travaux de sécurisation de la conduite forcée sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

- le moyen tiré de la responsabilité pour dommages de travaux publics, qui relève d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par l'ASA du canal de Gap ne sont pas fondés ;

- la société Sodalp, maître d'ouvrage, et la société AEV, maître d'oeuvre, doivent la garantir de toute condamnation dès lors qu'elles avaient connaissance de la canalisation et qu'elles ont établi les plans fixant le point de raccordement au réseau électrique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentée par Me C..., SELARL C...Sabatier, conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des conclusions formées à son encontre, à titre subsidiaire à ce que sa responsabilité soit limitée à 4 % du montant du sinistre, franchise déduite, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Sodalp et de la société Alpagel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur l'appel en garantie des sociétés Sodalp et Alpagel ;

- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable à défaut de respect de la procédure contradictoire ;

- les moyens soulevés à son encontre comme à celui de son assuré par les sociétés Sodalp et Alpagel ne sont pas fondés ;

- la garantie de son assuré est limitée en l'espèce à 4 % du montant des indemnités auquel il pourrait être condamné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, la SARL Agencement des Espaces de Vie (AEV), représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Hanart Melki - Bardon - de Angelis, conclut au rejet de la requête et des conclusions des sociétés Sodalp et Alpagel ou de tout contestant, et à ce que soit mise à la charge des sociétés Sodalp et Alpagel ou de tout contestant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées par les sociétés Sodalp et Alpagel à son encontre ;

- les opérations d'expertise, pour lesquelles elle n'a pas été mise en cause, ne lui sont pas opposables ;

- elle n'a commis aucune faute en lien avec la nécessaire protection de la conduite forcée ;

- les moyens soulevés par l'ASA du canal de Gap ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés :

- de l'irrecevabilité des conclusions de l'ASA du canal de Gap tendant à la condamnation des intimées à prendre en charge l'exécution et le financement des travaux de sécurisation de la conduite forcée ;

- de l'irrecevabilité des conclusions de l'ASA du canal de Gap tendant à la condamnation de la société Sodalp pour ce qui concerne le tronçon BCD, solidairement avec la commune de Gap ;

- de l'irrecevabilité du moyen de l'ASA du canal de Gap, soulevé à l'encontre de la SA Enedis, anciennement ERDF, fondé sur l'existence de dommages de travaux publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant l'ASA du canal de Gap, de Me D..., représentant les sociétés Alapagel et Sodalp, Me A..., représentant la SA Enedis, et Me G..., représentant la SARL Agencement des Espaces de Vie.

Une note en délibéré présentée pour l'ASA du canal de Gap a été enregistrée le 9 novembre 2016.

1. Considérant que la société Sodalp a acquis plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Gap afin d'aménager un lotissement, comprenant une zone d'activités, au lieu-dit La Flodanche ; que la société Alpagel a ensuite acquis un lot au sein de cette zone afin d'y exploiter une entreprise de produits surgelés ; que la commune de Gap, la société Sodalp, la société Alpagel et la société ERDF, aujourd'hui dénommée Enedis, ont fait réaliser en 2009 des travaux et aménagements sur ces parcelles, notamment la sécurisation de la voirie d'accès à la zone d'activités à partir de la route nationale n° 94 et l'installation d'un transformateur électrique ; que le sous-sol des parcelles concernées comporte une canalisation de conduite forcée d'eau sous pression d'un diamètre de 600 millimètres appartenant à l'ASA du canal de Gap, utilisée pour l'irrigation par aspersion des terrains agricoles et l'alimentation d'une centrale hydroélectrique ; que l'ASA du canal de Gap, estimant que les travaux portaient atteinte à l'exploitation et à la sécurité de la canalisation, a diligenté une procédure de référé expertise ; que l'expert a conclu à la nécessité de rendre plus sûre la conduite forcée ; qu'il a également préconisé le déplacement du transformateur ; que l'ASA du canal de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner, d'une part la commune de Gap, d'autre part les sociétés Sodalp et Alpagel et enfin la société ERDF à lui payer les sommes estimées par l'expert pour ce qui concerne respectivement les travaux des tronçons de canalisation BCD, DE et EF ; qu'elle a également sollicité la condamnation de la commune de Gap et des sociétés Sodalp, Alpagel et ERDF à lui payer, conjointement et solidairement, la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte moyenne de productible liée à la durée prévisible d'immobilisation d'un mois de la conduite pendant les travaux de sécurisation ; que, par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASA du canal de Gap, en se fondant sur la circonstance que les travaux avaient été entrepris dans l'intérêt du domaine public routier ; que celle-ci relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions principales de la requête :

2. Considérant que l'ASA du canal de Gap a demandé en première instance la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office les conclusions principales de première instance qui ne sont pas reprises devant lui, y compris, au demeurant, dans le cadre de l'évocation ; que la requérante, qui ne réitère pas en appel ses conclusions relatives à la perte de productible pendant les travaux de sécurisation de la canalisation, demande à titre principal à la Cour de condamner les intimées à prendre en charge l'exécution et le financement des travaux de sécurisation de la conduite forcée, pour les tronçons qui les concernent ; que ces conclusions doivent être rejetées comme nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Sur les frais de sondage et d'expertise :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

4. Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu en tout état de cause de laisser les frais de sondage, d'un montant de 3 965 euros, et les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 10 969,88 euros, à la charge définitive de l'ASA du canal de Gap, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'ASA du canal de Gap ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'ASA du canal de Gap les sommes demandées au même titre par la commune de Gap, la société Sodalp, la société Alpagel et la société ERDF ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la MAF et la SARL AEV doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASA du canal de Gap est rejetée.

Article 2 : Les frais de sondage et d'expertise sont laissés à la charge définitive de l'ASA du canal de Gap.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Alpagel, la société Sodalp, la société Enedis, la mutuelle des architectes Français et à SARL Aménagement des Espaces de Vie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée du canal de Gap, à la commune de Gap, à la société Alpagel, à la société Sodalp, à la société Enedis, à la mutuelle des architectes Français et à la société Aménagement des Espaces de Vie.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

N° 15MA00626 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00626
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-24;15ma00626 ?
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