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08/12/2016 | FRANCE | N°15MA03303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15MA03303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1503313 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg

istrée le 6 août 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1503313 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le cas échéant sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il a été porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 28 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2016 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 20 juillet 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité turque, a demandé l'asile en juin 2011 et s'est vu notifier en janvier 2013, après rejet de sa demande d'asile, une décision refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sur lequel il s'est néanmoins maintenu ; que, constatant cette situation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a, par arrêté du 18 avril 2015, fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. B... ait entendu critiquer la motivation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et non celle d'une décision de refus de titre inexistante, cette motivation, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa mesure et rappelle notamment l'historique du traitement de sa demande d'asile et sa situation familiale, est conforme aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen particulier de la situation de l'intéressé, tant en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale qu'en ce qui concerne les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B... est entré en France à l'âge de vingt-six ans après avoir vécu l'essentiel de son existence en Turquie ; que son père vit en France, sous couvert d'une carte de résident ; que, trois ans avant la décision attaquée, il a épousé une compatriote, titulaire depuis quatre ans d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée ; que la promesse d'embauche qu'il a versée aux débats est postérieure à l'arrêté préfectoral et ne saurait démontrer une insertion professionnelle en France ; qu'à la date de l'arrêté, le couple était sans enfant, même si une grossesse avait débuté depuis environ trois mois ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'atteinte portée par la mesure d'éloignement à la vie familiale que M. B... a commencé à construire sur le sol français n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par cette mesure ; que les stipulations précitées n'ont, par suite, pas été méconnues ;

6. Considérant enfin que M. B... ne verse au débat aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque quelconque en cas de retour en Turquie et n'est donc pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

N° 15MA03303 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03303
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VAISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-08;15ma03303 ?
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