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19/12/2016 | FRANCE | N°16MA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2016, 16MA00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 18 septembre 2015 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504357 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 18 septembre 2015 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504357 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 d de l'accord franco-tunisien ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.

1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...)" et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

3. Considérant que M. B..., qui ne démontre pas, par les pièces produites, relatives principalement aux années 2011, 2012, 2014 et 2015, résider sur le territoire national depuis plus de dix ans au 1er juillet 2010, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, ne peut dès lors pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que l'intéressé ne justifiant pas davantage d'une présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour ; qu'en l'absence de preuve d'une vie commune effective avec la ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 21 avril 2015, soit au demeurant dix-neuf mois seulement avant la décision contestée, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 19 décembre 2016.

N°16MA00318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00318
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUVILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-19;16ma00318 ?
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