Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 21 janvier 2016 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600612 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien eu égard à sa durée de séjour de dix ans ;
- il présente des motifs exceptionnels et humanitaires lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
3. Considérant que le requérant n'établit, dans la présente instance, ni être entré en France le 25 décembre 1999 comme il le prétend, ni y avoir été présent d'une manière habituelle depuis lors ; que les documents produits au titre des années 2001 à 2005 sont insuffisants, par leur nombre et leur nature, pour établir un séjour habituel au cours de cette période ; qu'il suit de là que M. C..., qui ne peut pas justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, soit avant le 1er juillet 2009, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 21 janvier 2016 méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié le 28 avril 2008 ; que la circonstance que le préfet ait également apprécié la possibilité de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas, eu égard au caractère surabondant de ce motif, de nature à entacher d'illégalité son arrêté ; qu'enfin, il ne résulte pas de la circonstance que M. C... ait exercé de nombreuses missions de travail temporaire au cours des années 2008 à 2010 et 2012 à 2014 et qu'il séjournerait de manière habituelle en France depuis l'année 2006 que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2016.
N°16MA02362 2