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23/12/2016 | FRANCE | N°15MA04839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2016, 15MA04839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de de Montpellier d'annuler la décision du 12 avril 2013 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon refusant le renvoi de M. B... A...devant la chambre de discipline ;

Par un jugement n° 1303519 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2015 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de de Montpellier d'annuler la décision du 12 avril 2013 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon refusant le renvoi de M. B... A...devant la chambre de discipline ;

Par un jugement n° 1303519 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2013 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon ;

3°) d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon de renvoyer M. B... A...devant la chambre de discipline pour y répondre des faits qui lui sont reprochés ;

4°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens Languedoc-Roussillon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la gravité des faits justifiait le renvoi de M. A... devant une formation disciplinaire ;

- M. A... a été condamné pénalement pour les faits qui lui sont reprochés, par deux jugements définitifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens Languedoc-Roussillon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à défaut de production du jugement attaqué, d'une part, et en l'absence de critique de ce jugement, d'autre part, la requête est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon.

1. Considérant que M. E..., pharmacien, a été recruté sous contrat à durée indéterminée, par la SNCA..., dont le gérant est M. A..., pharmacien également ; que le 23 juillet 2010, M. A... a porté un coup sur l'arrière du crâne de M. E... ; que ce dernier a saisi, le 28 février 2012, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc Roussillon aux fins de voir traduire M. A... devant le conseil de discipline ; que par décision du 12 avril 2013 le conseil régional de l'ordre des pharmaciens a refusé de renvoyer M. A... devant la chambre de discipline ; que M. E... relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Sur la légalité du refus attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, directeur général de l'agence régionale de santé le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un particulier.(...) / Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4234-5 du même code : " La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leur contrôle respectif ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire. / Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée (...) au pharmacien poursuivi, au plaignant (...) " ;

3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un pharmacien en chambre de discipline, il appartient au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, après avoir procédé à l'instruction prévue par les articles R. 4234-2 à R. 4234-4 du code de la santé publique, de décider des suites à donner à la plainte ; qu'il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : " Le pharmacien (...) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci. " ; qu'aux termes de l'article R. 4235-9 du même code : " " Dans l'intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l'exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes " ; qu'aux termes de l'article R. 4235-35 du même code : " Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité (...) " ;

5. Considérant que la matérialité du coup porté par M. A... à M. E... n'est pas contestée ; que M. A... a d'ailleurs été, postérieurement à la décision attaquée, condamné par une décision du juge pénal devenue sur ce point définitive au paiement d'une amende de 1 000 euros pour violence sur un professionnel de santé suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A... s'abstenait de faire apparaître sur les bulletins de salaires de M. E... certaines des heures de travail effectuées par ce dernier sous forme de " gardes " ; qu'il a d'ailleurs été condamné, postérieurement à la décision contestée, à indemniser à ce titre M. E... par le versement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire ; qu'en revanche, le contexte de vexations et de brimades invoqué par l'appelant n'est pas établi, les pièces du dossier faisant au contraire apparaître que l'ambiance de travail était perçue comme bonne, voire excellente, par nombre des employés de la pharmacie, très surpris par la détérioration des relations entre les deux hommes ;

6. Considérant que le fait de s'abstenir de faire figurer sur les bulletins de salaire d'un employé toutes les heures de travail effectuées et celui de lui porter un coup constituent des comportements non conformes à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession ; que, toutefois, le contexte particulier du litige existant entre M. E... et M. A..., le caractère isolé du geste de ce dernier et les circonstances particulières de l'espèce pouvaient valablement être prises en compte par le conseil régional de l'ordre pour décider, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose dans ce domaine, de ne pas traduire M. A... en chambre disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, et au vu de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste, opposer à M. E... le refus de poursuivre qu'il conteste ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le conseil régional de l'ordre des médecins, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui n'annule pas la décision du 12 août 2013, n'implique pas que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon renvoie M. A... devant la chambre de discipline ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... A...et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à M. B... A...et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.

N° 15MA04839 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04839
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-04-01-01 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle. Procédure devant les juridictions ordinales. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PINCENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-23;15ma04839 ?
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