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29/12/2016 | FRANCE | N°14MA04933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 14MA04933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Newton's a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et de confirmer son éligibilité au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1203364 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, la SA

S Newton's, représentée par Me A... du cabinet Racine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Newton's a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et de confirmer son éligibilité au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1203364 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, la SAS Newton's, représentée par Me A... du cabinet Racine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge et la confirmation demandées ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire ;

- l'administration n'a pas transmis à l'expert désigné par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche les documents nécessaires à l'appréciation de ses travaux ;

- les résultats du contrôle effectué par l'expert désigné par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ne lui ont pas été communiqués avant l'envoi de la proposition de rectification ;

- ses travaux sont éligibles au crédit d'impôt recherche.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Newton's ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bédier,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Newton's relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à la suite de la remise en cause des dépenses de recherche éligibles, selon elle, au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts et à la confirmation de son éligibilité à ce crédit d'impôt au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ; VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (...) " et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;

3. Considérant que la SAS Newtons's exerce une activité de fabrication, transformation, conditionnement et commercialisation de produits chimiques pour l'industrie ; qu'elle a développé, dans le cadre de cette activité, un programme de recherche des procédés industriels de séchage de gaz et de liquides tels que des carburants, en mettant en place une unité pilote en collaboration avec l'Institut français du pétrole ; que l'administration fiscale a refusé à la société requérante le bénéfice du crédit d'impôt recherche au vu notamment d'un rapport de l'expert désigné par les services du ministère chargé de la recherche qui a conclu au simple développement de techniques existantes sans caractère innovant des recherches menées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a été reconnue éligible au titre de l'année 2007 au statut de jeune entreprise innovante à raison de ses travaux de recherche après avis d'un expert mandaté par l'administration fiscale ; que si cet avis ne liait pas l'administration fiscale, le caractère innovant des travaux de recherche menés par la société est également attesté par un rapport d'expertise qui, s'il ne présente pas un caractère contradictoire à l'instar de celui qui a été établi par l'expert désigné par les services du ministère chargé de la recherche et sur lequel s'appuie l'administration fiscale, est corroboré par une importante documentation scientifique ; qu'en outre, la société a déposé le 23 juillet 2010 le brevet d'une invention relative à un procédé et à une installation de déshydratation d'un effluent liquide ou gazeux auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, qui a délivré le brevet demandé le 3 août 2012 ; que, même s'il a été déposé l'année suivant la période au titre de laquelle le crédit d'impôt a été refusé à la société, le brevet s'inscrit, comme en atteste le rapport de recherche qui y est annexé, dans la continuité des travaux de recherche menés par la société depuis 2007 au moyen d'une installation pilote dans le cadre de son activité dans le secteur de la chimie et confirme le caractère innovant de ces recherches ; que, dans ces conditions, les travaux de recherche menés par la société doivent être regardés comme concourant, par leur caractère de nouveauté, à l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés ou systèmes existants et sont éligibles comme tels au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Newton's est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et à ce que lui soit accordé le remboursement d'un montant de 105 158 euros correspondant au crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre de l'année 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SAS Newton's et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La SAS Newton's est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Il lui est accordé le remboursement d'un montant de 105 158 euros correspondant au crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre de l'année 2009.

Article 3 : L'État versera à la SAS Newton's la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Newton's et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

2

N° 14MA04933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04933
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-29;14ma04933 ?
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