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28/02/2017 | FRANCE | N°15MA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15MA01569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un accident de service et de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement rendu le 27 février 2015 sous le n° 1300703, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015 sous le n° 15MA015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un accident de service et de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement rendu le 27 février 2015 sous le n° 1300703, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015 sous le n° 15MA01569, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Hyères à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) à titre subsidiaire, d'une part, de désigner un expert avec pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices imputables à l'accident de service du 18 août 2001 et, d'autre part, d'ordonner le versement d'une provision de 3 000 euros à déduire de la somme qui lui sera allouée au titre desdits préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise établi par le Dr A...en 2004 est suffisant pour justifier de la réalité et de l'étendue des préjudices dont elle demande la réparation ;

- l'accident a été causé par une faute de service d'un agent communal qui est de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2015, la commune de Hyères, représentée par Me C..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un expert soit désigné par la Cour afin de procéder à l'évaluation des éventuels préjudices que Mme E... estime être imputables à l'accident de service du 18 août 2001. Elle demande, en outre, que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le rapport d'expertise du Dr A... fixe simplement la date de consolidation des séquelles physiques de Mme E... au 18 août 2002, sans pour autant établir le moindre poste de préjudice ;

- en tout état de cause, comme le rapport du Dr A...a été réalisé dans le cadre d'une procédure correctionnelle à laquelle elle n'était pas partie, il n'a pas été contradictoirement discutée par elle, de sorte qu'il ne lui est pas opposable ;

- elle a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

1. Considérant que le 18 août 2001, la commune de Hyères a organisé une manifestation en mer, au large de la Tour Fondue ; que cette manifestation nautique, qui mettait en scène plusieurs embarcations munies d'engins pyrotechniques et simulait un combat maritime, a occasionné la mort de l'un des participants et six blessés ; que Mme E..., alors âgée de dix ans, a été elle-même blessée et contrainte de plonger dans la mer pour se protéger de l'explosion imminente de son embarcation ; qu'il est constant que l'accident, ainsi que cela ressort des constatations opérées par le juge pénal par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 février 2012, trouve sa cause directe et certaine dans les négligences commises par un agent de la commune dans l'organisation de la manifestation ; qu'ainsi, ces négligences sont constitutives d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de cette personne publique à l'égard de Mme E... ;

2. Considérant que le rapport d'expertise établi par le Dr A... le 30 janvier 2005, alors même qu'il n'a pas été établi au contradictoire des parties, a toutefois été soumis aux débats de la présente instance ; que ce rapport, dont Mme E... se prévaut, relève, d'une part, que les blessures liées à l'accident consistaient en une brûlure au niveau de l'épaule, entièrement cicatrisée, dont toute trace avait disparu au jour de l'expertise et des cicatrices dont la taille et l'emplacement les rendaient peu visibles et rend compte, d'autre part, de la persistance d'un stress post-traumatique avec épisodes d'énurésie secondaire à l'occasion de cauchemars, tout en préconisant une prise en charge par un psychologue ; que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la nouvelle expertise que Mme E... sollicite, qui n'est plus susceptible d'éclairer utilement la Cour, et alors même que Mme E... n'apporterait pas d'éléments récents de nature à justifier la réalité et l'étendue de son préjudice actuel, il est constant que l'intéressée justifie d'un préjudice physique, d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence liées à l'accident en cause ; que la disparition éventuelle de ces préjudices à ce jour n'éteint pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité de la personne publique ;

3. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en fixant leur indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, par jugement du 16 octobre 2013 du tribunal de grande instance de Paris, la requérante a obtenu la somme de 7 000 euros en indemnisation de la perte de chance d'obtenir réparation des mêmes préjudices, liée à la durée excessive de l'instance devant le juge judiciaire ; qu'ainsi, cette indemnisation doit être regardée comme ayant entièrement réparé les préjudices subis par Mme E... du fait de l'accident en cause ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et à la commune de Hyères.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

N° 15MA01569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01569
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MAYET et PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;15ma01569 ?
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