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20/03/2017 | FRANCE | N°17MA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2017, 17MA01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1605539 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, Mme A...C..., représentÃ

©e par Me B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1605539 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, lequel s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier, notamment la requête à fin d'annulation, enregistrée le 10 mars 2017 sous le n° 17MA01038 ;

- la décision du 1er septembre 2016 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lascar, président de la 7ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 janvier 2017.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

2. Considérant que Mme C..., ressortissante tunisienne, a présenté une demande d'admission au séjour au préfet des Bouches-du-Rhône ; que par un arrêté du 2 juin 2016, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un jugement du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme C..., qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2016 ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

3. Considérant que par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions ; qu'une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que Mme C... n'invoque pas de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que Mme C... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2016 en tant que par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à trente jours.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il porte refus de séjour :

4. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est remplie, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour et dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la demande de Mme C... constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est, en principe, présumée ; qu'il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

6. Considérant que Mme C... fait valoir l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'ainsi, et eu égard aux effets d'un refus de séjour, Mme C... ne peut être regardé comme invoquant des circonstances de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C... doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille , le 20 mars 2017.

2

N° 17MA01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA01040
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-20;17ma01040 ?
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