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23/03/2017 | FRANCE | N°15MA02493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15MA02493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-André de la Roche a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section AK n° 20 située chemin de Lombardie, lieudit Coullet, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1203399 du 19 mars 2015 le tribunal administratif de Nice a rejet

é cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-André de la Roche a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section AK n° 20 située chemin de Lombardie, lieudit Coullet, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1203399 du 19 mars 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2015 et le 30 juin 2016 Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 avril 2012 et cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-André de la Roche de procéder à une nouvelle instruction du dossier de demande de permis de construire déposé le 15 décembre 2011 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André de la Roche une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les caractéristiques de la voie d'accès à la propriété satisfont aux exigences des articles NB3 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les mesures prises pour combattre les risques d'incendie sont suffisantes ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en ce qu'il s'insère dans le site ;

- les prescriptions architecturales mentionnées dans le cahier de recommandations de la commune n'ont pas une portée impérative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, la commune de Saint-André de la Roche conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me C..., représentant Mme B..., et de Me A..., représentant la commune de Saint-André de la Roche.

1. Considérant que, par arrêté en date du 4 avril 2012, le maire de la commune de Saint-André de la Roche a refusé de délivrer à Mme B... un permis de construire une maison cadastrée section AK n° 20 située chemin de Lombardie, lieudit Coullet ; que Mme B... interjette appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article NB 3 - Accès et voirie du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André de la Roche : " (...) Les accès et voieries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l'incendie, de protection civile et de ramassage des ordures ménagères. (...) " ;

3. Considérant que pour prendre l'arrêté contesté, le maire de Saint-André de la Roche, en se fondant sur l'avis défavorable émis le 18 janvier 2012 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, a estimé que le projet envisagé par Mme B... méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que le SDIS a relevé que le projet, situé dans une zone boisée, ne bénéficiait pas de la présence, à une distance maximum de 150 mètres, d'un hydrant normalisé permettant la lutte contre l'incendie, que la distance entre la construction projetée et la voie publique était supérieure à 50 mètres et que la voie d'accès à cette construction ne répondait pas aux exigences réglementaires s'agissant notamment du rayon intérieur de giration de 11 mètres et de la résistance au sol ;

4. Considérant que les circonstances selon lesquelles le terrain d'assiette du projet est déjà raccordé " à l'ensemble des réseaux " dans un " quartier correctement desservi notamment au niveau de la voirie " et que la réalisation de la voie d'accès a été autorisée par un permis de construire délivré au père de l'intéressée le 4 septembre 1990 ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis défavorable émis par le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes quant à l'absence d'hydrant à moins de 150 mètres du terrain d'assiette du projet et d'un rayon de giration de 11 mètres et quant à la distance supérieure à 50 mètres séparant l'emplacement de la future maison et la voie publique ; que les copies des courriers déjà produits en première instance par lesquels la métropole Nice Côte d'Azur, le 20 juin 2012, apporte une réponse à la demande de Mme B... relative aux modalités d'installation d'un équipement de défense incendie au niveau du chemin de Lombardie à Saint-André de la Roche et le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, le 27 mai 2013, émet, à la demande de l'intéressée, un avis portant sur l'implantation d'un poteau incendie privé sur un terrain voisin du sien appartenant à son fils, ne comportent aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'avis du SDIS du 18 janvier 2012 ; que Mme B... ne peut ainsi utilement soutenir que le maire aurait du procéder à un nouvel examen de sa demande à la suite de ces courriers, intervenus en outre postérieurement à l'arrêté en litige ; que les mesures mises en oeuvre par la requérante postérieurement à l'arrêté contesté pour tenir compte des observations formulées le 18 janvier 2012 par le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes sont sans influence sur la légalité de cet arrêté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté ; que n'est pas davantage de nature à remettre en cause cet avis défavorable la circonstance que la métropole Nice Côte d'Azur a estimé, dans le cadre de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur les parcelles voisines de son terrain et appartenant à son fils, que la présence d'un poteau d'incendie dans un rayon de 200 mètres était suffisante, alors que le directeur de l'eau de la métropole Nice Côte d'Azur s'est seulement borné à relever, dans une attestation de desserte en eau potable établie le 25 août 2010, la présence de ce poteau sans se prononcer sur le caractère suffisant ou non de celui-ci au regard de la sécurité en matière de défense contre l'incendie ; que l'étude géotechnique du 2 décembre 2011 versée aux débats par la requérante porte sur la faisabilité géologique et géotechnique du projet de construction et n'analyse pas les risques en matière de sécurité incendie ; que si Mme B... produit un plan sur lequel est prévue une aire de retournement permettant aux véhicules de manoeuvrer aisément, il n'est pas établi par les pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment le plan de servitudes coté PCMI 2, que cette aire de retournement comporterait un rayon d'au moins 11 mètres ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-André de la Roche, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-André de la Roche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Saint-André de la Roche, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de Saint-André de la Roche.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

2

N° 15MA02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02493
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-23;15ma02493 ?
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