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30/03/2017 | FRANCE | N°14MA04721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 14MA04721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la SAS Crozel TP à lui verser la somme de 61 825,69 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés aux ouvrages dont elle a la charge par l'exécution de travaux publics pour la réalisation d'un parc de stationnement souterrain à Nîmes.

Par un jugement n° 1202661 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la SAS Crozel TP à verser à la société Orange la s

omme de 10 044,17 euros en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la SAS Crozel TP à lui verser la somme de 61 825,69 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés aux ouvrages dont elle a la charge par l'exécution de travaux publics pour la réalisation d'un parc de stationnement souterrain à Nîmes.

Par un jugement n° 1202661 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la SAS Crozel TP à verser à la société Orange la somme de 10 044,17 euros en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2014 et le 10 octobre 2016, la société Orange, représentée par la SCP Bene, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 a limité à la somme de 10 044,17 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la SAS Crozel TP en réparation du préjudice subi ;

2°) de porter à la somme de 61 825,69 euros le montant de l'indemnité, et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Crozel TP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le régime de la responsabilité sans faute est applicable ;

- le lien de causalité entre le dommage et les travaux est établi ;

- l'entrepreneur ne lui a adressé aucune déclaration d'intention de commencement de travaux ;

- la SAS Crozel TP a manqué à ses obligations de précaution ;

- le coût des travaux de réparation définitive du réseau s'élève à la somme de 61 825,69 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, la société GFC Construction, représentée par la SCP De Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - De Angelis demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la SAS Crozel TP à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Crozel TP ou de la partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis de faute à l'origine de la réalisation du dommage ;

- la somme demandée correspond au coût de dévoiement du réseau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, la société Crozel TP, représentée par la SCP Brun Chabadel Expert Piton, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner conjointement et solidairement la société Q-Park France, la société MPM Architecture, la société Méridionale de travaux et la société GFC Construction à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le réseau devait être dévoyé préalablement aux travaux ;

- le maître d'ouvrage délégué, le maître d'oeuvre et le groupement d'entreprises devaient s'assurer de l'emplacement des réseaux ;

- la somme demandée correspond au coût de dévoiement du réseau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, la société Q-Park Invest, représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société SAS Crozel TP, la société MPM Architecture, la société Méridionale de travaux et la société GFC Construction à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Orange et la SAS Crozel TP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Orange avait la qualité de participant aux travaux publics ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- il n'est justifié ni de l'utilité ni du coût des travaux de réparation des réseaux ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Crozel TP ;

- la société Crozel TP a commis une faute en réalisant les travaux sans mesures de précaution ;

- la société Méridionale de travaux est responsable de la faute commise par la société Crozel TP, sous-traitant ;

- la société GFC Construction a commis une faute en donnant son accord à la réalisation des travaux par la société Crozel TP ;

- la maître d'oeuvre a commis une faute en s'abstenant d'informer l'entrepreneur de la localisation des réseaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, la SARL MPM Architecture, représentée par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par la société Crozel TP et la société Q-Park France ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Crozel TP et de la société Q-Park France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel de la société Orange n'est pas recevable en l'absence de moyen invoqué à son encontre ;

- les appels provoqués formés à son encontre par la société Crozel TP et la société Q-Park Invest sont irrecevables par voie de conséquence ;

- les appels formés à son encontre sont en tout état de cause tardifs ;

- l'appel formé à son encontre par la société Crozel TP n'est pas motivé ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- le dommage est imputable à la seule société Crozel TP ;

- la société Q-Park Invest n'indique pas le fondement juridique des conclusions dirigées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, la société Q-Park France, venant aux droits de la société Q-Park Invest, représentée par MeA..., conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- ses conclusions d'appel en garantie ne sont pas tardives ;

- elles sont fondées sur un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué des sociétés SAS Crozel TP, GFC construction, Q-Park France et MPM architecture au cas où leur situation ne serait pas aggravée par la décision qui pourrait être prise sur l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C...de la SCP Brun-Chabadel expert pour la SAS Crozel TP et de Me B...de la SCP De Angelis pour la SA GFC Construction.

1. Considérant que la société Orange interjette appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 10 044,17 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la SAS Crozel TP en réparation des dommages causés aux ouvrages dont elle a la charge par l'exécution de travaux publics pour la réalisation d'un parc de stationnement souterrain à Nîmes ;

Sur la responsabilité de la SAS Crozel TP :

2. Considérant que les participants aux opérations de travaux publics sont responsables, même en l'absence de faute, des dommages que l'exécution des travaux dont ils sont chargés pour le compte d'une collectivité publique peut causer aux tiers ; qu'ils ne peuvent dégager leur responsabilité que s'ils établissent que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il est constant que la dégradation, le 20 décembre 2007, des infrastructures de télécommunication situées sur le boulevard Jean Jaurès entre la rue de l'abattoir et la rue du mail trouve son origine dans les travaux publics de terrassement entrepris par la SAS Crozel TP, sous traitante du groupement d'entreprises, composé de la société Méridionale de travaux et de la société GFC Construction, en charge de l'exécution des travaux publics de construction du parc de stationnement ; qu'il résulte de l'instruction que la SA Orange, qui n'a pas participé aux travaux en cause, lesquels n'ont pas davantage été réalisés pour son compte ou dans son intérêt, a ainsi la qualité de tiers par rapport à ceux-ci ; qu'il suit de là que la responsabilité de la SAS Crozel TP est engagée à son égard, même sans faute ;

4. Considérant que la SAS Crozel TP ne peut utilement se prévaloir d'une faute qu'aurait commise la SA GFC Construction en lui indiquant que les câbles de la SA Orange avaient été dévoyés et que le site était libre de toute occupation, pour s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité à l'égard de la société requérante ;

5. Considérant que s'il incombait à chaque concessionnaire de procéder au dévoiement du réseau dont il a la charge, la SAS Crozel TP ne produit aucun élément de nature à établir que la société France Télécom aurait commis une faute en s'abstenant de déplacer son réseau avant la date de l'incident ; que par ailleurs, dans un courrier du 26 mars 2007, adressé en réponse à la dernière déclaration d'intention de commencement de travaux effectuée par la société Méridionale de travaux le 19 mars 2007, la société France Télécom a signalé la présence d'au moins un ouvrage concerné et renvoyé l'entreprise aux plans joints pour connaître l'implantation des installations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA Orange n'aurait pas communiqué tous les renseignements nécessaires à la réalisation des travaux, en vue desquels elle a été sollicitée ; que dès lors, la SAS Crozel TP n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute de la victime pour dégager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

6. Considérant qu'il ressort notamment des fiches d'attachement et des tableaux de synthèse versés au dossier, que les travaux réalisés en décembre 2007 et janvier 2008, pour un montant de 10 044,17 euros, l'ont été pour la seule remise en service des installations endommagées par la SAS Crozel TP ; qu'en revanche, les travaux qui ont été exécutés au cours des mois de juin à décembre 2008 sont relatifs au dévoiement dont France Télécom devait en tout état de cause supporter la charge et ne se rattachent pas aux conséquences du dommage du 20 décembre 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 10 044,17 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la SAS Crozel TP en réparation des dommages causés à ses ouvrages par l'exécution de travaux publics ; que la SAS Crozel TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la SA Orange ;

Sur les appels provoqués :

8. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions présentées par la SA Orange, les conclusions d'appel provoqué présentées par la SAS Crozel TP, la société Q-Park France, la société MPM Architecture et la société GFC Construction ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Orange doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Crozel, GFC Construction, Q-Park France et MPM Architecture, sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Orange est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la SAS Crozel TP et les conclusions des sociétés Q-Park France, MPM Architecture et GFC Construction présentées par la voie de l'appel provoqué sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Crozel TP et des sociétés Q-Park France, MPM Architecture et GFC Construction tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Orange, à la SAS Crozel TP, à la SA Q-Park France, à la SARL MPM Architecture, à la Société Méridionale de travaux et à la société GFC Construction.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

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N° 14MA04721


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