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30/03/2017 | FRANCE | N°16MA02616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16MA02616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 22 août 2012 par le comptable public du service des impôts des particuliers du treizième arrondissement de Marseille pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008 et 2009 à concurrence de la somme de 12 126 euros.

Par un jugement n° 1302062 du 25 mars 2016, le tribunal a

dministratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 22 août 2012 par le comptable public du service des impôts des particuliers du treizième arrondissement de Marseille pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008 et 2009 à concurrence de la somme de 12 126 euros.

Par un jugement n° 1302062 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2016 et le 13 mars 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ;

- la décision de rejet de sa réclamation a été signée par une personne incompétente pour ce faire et n'est pas suffisamment motivée ;

- il a été privé des garanties attachées à la procédure d'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle ;

- la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications n'a pas été respectée ;

- l'administration ne justifie pas lui avoir adressé la charte du contribuable, une proposition de rectification " effective " et une réponse à ses observations ;

- il n'a pas reçu d'avis de mise en recouvrement ou d'avis d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 22 août 2012 par le comptable public du service des impôts des particuliers du treizième arrondissement de Marseille pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2008 et 2009 à concurrence de la somme de 12 126 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen, inopérant, tiré des irrégularités qui auraient entaché la décision de rejet de la réclamation de M. A... ; qu'ils ont suffisamment répondu au point 2 de leur jugement, en les écartant comme irrecevables, aux moyens par lesquels M. A... contestait la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard ; que, dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, le contribuable n'est pas recevable à invoquer, à l'appui d'une requête tendant à la décharge de l'obligation de payer, des moyens relatifs à l'assiette des impositions ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle (...) " ; que ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;

6. Considérant que les impositions supplémentaires réclamées à M. A... ont été mises en recouvrement le 30 avril 2012 par voie de rôle ; que l'administration fiscale fait valoir que les avis d'imposition correspondants ont été envoyés à M. A... sous pli simple à l'adresse connue du service depuis le 1er janvier 2011 ; que M. A..., qui est présumé avoir reçu les avis d'imposition en cause, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui se serait opposée à l'acheminement normal des plis contenant les avis d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère non exigible de la somme mentionnée dans l'avis à tiers détenteur doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

2

N° 16MA02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02616
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MANSEUR-RIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;16ma02616 ?
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