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30/03/2017 | FRANCE | N°16MA02703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16MA02703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Mme B... D...a, par une requête enregistrée sous le n° 1602900, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales aurait prorogé de dix-huit mois le délai de son transfert en qualité de demandeur d'asile aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du 1er juin 2016 du même préfet portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

II - M. F... C...a, par une requête en

registrée sous le n° 1602901, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Mme B... D...a, par une requête enregistrée sous le n° 1602900, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales aurait prorogé de dix-huit mois le délai de son transfert en qualité de demandeur d'asile aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du 1er juin 2016 du même préfet portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

II - M. F... C...a, par une requête enregistrée sous le n° 1602901, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales aurait prorogé de dix-huit mois le délai de son transfert en qualité de demandeur d'asile aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du 1er juin 2016 du même préfet portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1602900, 1602901 du 9 juin 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté de six à dix-huit mois le délai de transfert en Italie de Mme D... et de M. C... en qualité de demandeurs d'asile ainsi que les arrêtés du 1er juin 2016 du même préfet portant renouvellement de l'assignation à résidence de Mme D... et de M. C....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016 sous le n° 16MA02703, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2016 ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... et de M. C... la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge a statué " ultra petita " car il n'était saisi que des décisions d'assignation à résidence et non de décisions de prorogation du délai de transfert de Mme D... et de M. C... ;

- de telles décisions implicites de prorogation du délai de transfert ne sont pas intervenues ;

- le premier juge a amalgamé à tort les situations de Mme D... et M. C..., qui sont différentes ;

- Mme D... et M. C... se sont volontairement soustraits aux mesures d'éloignement, ce qui justifiait leur assignation à résidence ;

- les décisions d'assignation à résidence sont conformes aux dispositions du 2. de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, Mme D... et M. C..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet des Pyrénées-Orientales ;

2°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un certificat de demandeur d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016 sous le n° 16MA02704, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2016 ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... et de M. C... la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, le maintien sur le territoire français de Mme D... et de M. C... engageant la responsabilité de la France dans le traitement de leurs demandes d'asile ;

- les moyens qu'il invoque sont en l'état de l'instruction de nature à entraîner la censure du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, Mme D... et M. C..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet des Pyrénées-Orientales ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Mme D... et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;

- le règlement n° 604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, les rapports de Mme Paix.

1. Considérant que les requêtes n° 16MA02703 et n° 16MA02704 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 9 juin 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté de six à dix-huit mois le délai de transfert de Mme D... et de M. C..., son compagnon, en qualité de demandeurs d'asile ainsi que les arrêtés du 1er juin 2016 du même préfet portant renouvellement de l'assignation à résidence de Mme D... et de M. C... ; que, par requêtes n° 16MA02703 et n° 16MA02704, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour de prononcer respectivement l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, d'une part, que Mme D... et M. C... ont contesté devant le tribunal la prolongation du délai de transfert au-delà des six mois prévus par le règlement du 18 février 2003 ; qu'en se prononçant sur ces conclusions, le jugement n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

4. Considérant, d'autre part, que, même si Mme D... et M. C... sont entrés en France à des dates et selon des modalités différentes, il n'est pas contesté qu'ils entretiennent une union stable et qu'ils vivent ensemble en France avec leur fils ; que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, statuer par un jugement commun sur leur situation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers dans sa rédaction applicable à la date des décisions du 1er juin 2016 : " 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû (...) à des circonstances matérielles telles que (...) le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. 1 bis. Lorsqu'un transfert a été retardé à la demande de l'État membre qui effectue le transfert, ce dernier et l'État membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l'organisation d'un nouveau transfert, conformément à l'article 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connaissance de la cessation des circonstances à l'origine du retard ou du report (...) " ;

7. Considérant que Mme D... et M. C..., même s'ils ont effectivement manifesté, notamment en refusant d'exécuter les mesures de réadmission à destination de l'Italie, leur refus d'être transférés vers cet État, ne peuvent être regardés comme ayant pris la fuite, motif que le préfet Pyrénées-Orientales n'a d'ailleurs retenu à aucun moment de la procédure d'examen de leurs demandes d'asile en se bornant à informer les autorités italiennes, en application des dispositions du 1. de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, du report de transfert des intéressés ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a identifié et annulé, au motif qu'il aurait porté de six à dix-huit mois le délai de transfert de Mme D... et de M. C... vers l'Italie, de telles décisions de prolongation du délai de transfert et qu'il a annulé, par voie de conséquence, ses arrêtés du 1er juin 2016 portant renouvellement de l'assignation à résidence de Mme D... et de M. C... ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... et M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté de six à dix-huit mois le délai de transfert de Mme D... et de M. C... en qualité de demandeurs d'asile :

9. Considérant que, comme il a été dit au point 7, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pris aucune décision, même implicite, par lesquelles il aurait porté de six à dix-huit mois le délai de transfert de Mme D... et de M. C... en qualité de demandeurs d'asile ; que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé de telles décisions ;

Sur la légalité des arrêtés du 1er juin 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales portant renouvellement de l'assignation à résidence de Mme D... et de M. C... :

En ce qui concerne la situation de Mme D... :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du règlement n° 604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " et qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ; que le report du transfert prévu par les dispositions du 1. de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 ne peut avoir légalement pour effet de déroger au délai normal de six mois en dehors des cas prévus notamment par le paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

11. Considérant qu'il résulte du silence gardé par les autorités italiennes sur la demande de transfert de Mme D... présentée par les autorités françaises le 1er septembre 2015 qu'est née, le 1er novembre 2015, une décision implicite d'acceptation ; que, comme l'a d'ailleurs indiqué le ministre de l'intérieur de la République italienne le 10 février 2016, la date limite de transfert de Mme D... vers l'Italie devait être fixée au 2 mai 2016 ; que la décision explicite d'acceptation par les autorités italiennes du transfert de Mme D... intervenue le 10 février 2016 n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de transfert ; que le préfet ne soutient pas que celui-ci aurait pu être prolongé au vu notamment des situations prises en compte par le paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, dans ces conditions, à la date du 1er juin 2016, l'Italie ne pouvant plus être regardée comme l'État responsable de la demande d'asile de Mme D..., celle-ci est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

En ce qui concerne la situation de M. C... :

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du règlement n° 604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, expressément invoquées par M. C... : " Lorsque plusieurs membres d'une famille (...) introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille (...), l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux (...) " ; qu'aux termes du g) de l'article 2 du même règlement, les membres de la famille sont constitués notamment du conjoint ou du partenaire non marié engagé dans une relation stable et des enfants mineurs du couple ;

13. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies de la demande de transfert de M. C... présentée par les autorités françaises le 23 novembre 2015 ; qu'est née, le 23 janvier 2016, une décision implicite d'acceptation, qui a été suivie le 10 février 2016 d'une décision explicite des autorités italiennes ; que, par suite, à la date du 1er juin 2016, le délai de six mois de transfert de M. C... vers l'Italie n'était pas écoulé ; que, toutefois, dans la mesure où sa demande a été présentée à une date suffisamment rapprochée de celle de sa compagne pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement et où l'application des critères énoncés dans le règlement du 26 juin 2013 conduirait à le séparer de sa compagne et de leur fils né le 1er septembre 1998 et mineur à la date de la décision attaquée, M. C... est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 11 du même règlement pour soutenir que la France doit être regardée comme l'État responsable de sa demande et que le préfet ne pouvait légalement renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés du 1er juin 2016 portant renouvellement de l'assignation à résidence de Mme D... et de M. C... ;

Sur les conclusions de Mme D... et de M. C... à fin d'injonction :

15. Considérant que, dès lors que la responsabilité des demandes d'asile de Mme D... et de M. C... est transférée à la France, le préfet des Pyrénées-Orientales se trouve à nouveau saisi de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile déposée par les intéressés ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D... et à M. C... et de statuer à nouveau sur leurs demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

16. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales à fin de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux conclusions de Mme D... et de M. C... tendant à l'application du même article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA02704 du préfet des Pyrénées-Orientales.

Article 2 : Le jugement n° 1602900, 1602901 du 9 juin 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé les décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté de six à dix-huit mois le délai de transfert en Italie de Mme D... et de M. C... en qualité de demandeurs d'asile.

Article 3 : La demande de Mme D... et de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté de six à dix-huit mois le délai de transfert en Italie de Mme D... et de M. C... en qualité de demandeurs d'asile est rejetée.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme D... et à M. C... une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur leurs demandes d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Pyrénées-Orientales et les conclusions de Mme D... et de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B...D..., à M. F... C...et à Me E....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

2

N° 16MA02703, 16MA02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02703
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER ; SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER ; SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;16ma02703 ?
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