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13/04/2017 | FRANCE | N°15MA04222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15MA04222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302636 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2015 du tribunal administratif de Marsei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302636 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses charges foncières des années 2007, 2008 et 2009 doivent être prises en compte ;

- l'immeuble n° 2, situé à la Fabrique sur le territoire de la commune des Angles, comporte trois appartements qui sont donnés en location à trois personnes différentes ;

- les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble n° 5 situé à la Monède sur le territoire de la commune de Verquières sont déductibles ;

- les travaux engagés sur l'immeuble n° 8 situé rue de la Charité à Tarascon constituent des travaux d'amélioration et d'entretien au sens de l'article 31 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement qu'il prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que, s'agissant des impositions restant en litige, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de lui-même et son épouse tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI B...dont il est le gérant ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 17 mars 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'inspecteur des finances publiques territorialement compétent a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 7 821 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions auxquelles M. B... reste assujetti :

En ce qui concerne les charges financières liées à l'acquisition de l'immeuble n° 5 situé à la Monède sur le territoire de la commune de Verquières :

3. Considérant que les dispositions du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts rangent parmi les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net " les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés " ; que les intérêts des emprunts contractés par un nu-propriétaire pour financer l'acquisition de la nue-propriété d'un immeuble ne peuvent être regardés comme une charge exposée en vue de l'acquisition ou la conservation d'un revenu foncier et ne sont pas déductibles ;

4. Considérant que la SCI B...a acquis en août 2007 une propriété, acquise en viager par le précédent propriétaire et partiellement occupée par le crédirentier, au prix de 330 000 euros et a souscrit un emprunt pour cette acquisition ; que le décès du crédirentier est survenu le 23 mars 2009 ;

5. Considérant que l'administration a fait droit en appel, pour la période postérieure au décès du crédirentier, à la demande de M. B... tendant à la déduction des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble devenu la pleine propriété de la SCI B... ; que, s'agissant de la période antérieure au décès, en l'absence de document probant, que seul le requérant est en mesure de produire, permettant de déterminer, en fonction de la surface occupée par le crédirentier, un prorata d'intérêts d'emprunt déductibles, la demande de M. B... tendant à la déduction des intérêts d'emprunt ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les dépenses de travaux afférentes à l'immeuble n° 8 situé rue de la Charité à Tarascon :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses faites pour l'exécution de travaux d'un immeuble productif de revenus fonciers sont déductibles de ces revenus, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

7. Considérant que la SCI B...a acquis le 19 avril 2007 une maison à usage d'habitation située au 2 de la rue de la Charité à Tarascon et a engagé, au titre de l'année 2009, des dépenses pour un montant de 177 699 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux, qui ont consisté en l'aménagement de cinq logements, ont entraîné un changement de destination des locaux qui étaient auparavant à usage de caves, greniers et garages, avec création d'un plancher béton porteur, pose de deux chapes de 205 m² et de 160 m², construction d'une montée d'escalier avec dalle en béton armé, pose d'huisseries et aménagement de six cuisines ; que ces travaux ont entraîné une restructuration des locaux, des modifications du gros oeuvre et une création d'une surface habitable de 235 m² au lieu de 80 m² ; que les attestations du 17 janvier 2011 et du 20 janvier 2011, établies par deux entreprises et produites par M. B..., indiquant que les travaux portaient sur le renforcement des escaliers existants, sur la réfection des formes de marches en béton, sur le renforcement des planchers du premier étage par un " mur en agglos ", le remplacement du fond du plancher par un autre plancher, la mise en place d'un linteau en béton à la place d'une poutre en bois et le nettoyage au karcher des poutres en bois ne rendent compte que d'une partie des travaux au regard des éléments de fait précis relatifs notamment à la consistance des locaux déclarés avant et après travaux sur lesquels s'appuie l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, les travaux réalisés ne pouvant être regardés comme de simples travaux d'aménagement et d'amélioration, les dépenses exposées par M. B... ne constituent pas des charges de la propriété déductibles au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : À concurrence de la somme de 7 821 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

2

N° 15MA04222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04222
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;15ma04222 ?
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