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20/04/2017 | FRANCE | N°15MA03750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 15MA03750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Camps-la-Source a délivré à Mme F... un permis de construire afin d'édifier quatre logements avec garage emportant création de 380 m² de surface de plancher, sur les lots A et B d'un lotissement situé rue des Lotiers et rue de la Roquette, sur le territoire communal

Par un jugement n° 1301090 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'autorisat

ion précitée en tant qu'elle prévoit l'implantation de deux places de stationnem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Camps-la-Source a délivré à Mme F... un permis de construire afin d'édifier quatre logements avec garage emportant création de 380 m² de surface de plancher, sur les lots A et B d'un lotissement situé rue des Lotiers et rue de la Roquette, sur le territoire communal

Par un jugement n° 1301090 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'autorisation précitée en tant qu'elle prévoit l'implantation de deux places de stationnement sur la partie du lot A située en zone UC et affectée à un usage de jardin, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2015, le 9 février 2016 et le 25 janvier 2017, M. et Mme H..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 juin 2015 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 2 400 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que:

- les deux places de stationnement prévues sur le lot A étaient indivisibles des deux immeubles collectifs autorisés par le permis en litige ;

le vice entachant le permis n'est plus régularisable, compte tenu de la modification n° 6 apportée à l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) approuvée le 12 décembre 2014 ;

la délivrance d'une autorisation de construire au sein d'un lotissement non autorisé prive l'ensemble du permis de base légale ;

- les autres moyens de leur demande sont de nature à justifier l'annulation totale du permis contesté.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2015 et le 6 janvier 2017, la commune de Camps-la-Source conclut ,à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif et qu'il soit mis à la charge des époux H...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute pour les requérants de justifier avoir accompli les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par les époux H...ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Pocheron, président de la 1ère chambre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B... substituant MeC..., représentant M et Mme H...et de Me J..., représentant la commune de Camps-la-Source.

1. Considérant que par décision de non-opposition à déclaration préalable du 28 juin 2012, M. I... a été autorisé par le maire de la commune de Camps-la-Source à procéder à la division des parcelles cadastrées section B n° 265 et 266 d'une superficie totale de 512 m², situées rue des Lotiers dans le coeur du village, afin de créer quatre lots à construire, A, B, C et D ; que le 5 décembre 2012, Mme F... a déposé une demande de permis de construire afin d'édifier quatre logements avec garages emportant création de 380 m² de surface de plancher sur les lots détachés A et B ; que M. et Mme H... interjettent appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a seulement annulé l'arrêté de permis de construire du 4 mars 2013, en tant qu'il prévoit l'implantation de deux places de stationnement sur la partie du lot A située en zone UC et affectée à un usage de jardin, et a rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance :

2. Considérant que les requérants justifient avoir notifié leur requête d'appel et leur demande de première instance conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant à la pétitionnaire qu'à l'auteur de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire [...] estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; que lorsque le tribunal administratif prononce l'annulation partielle d'un permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme alors que l'illégalité qu'il a relevée viciait le permis de construire dans son entier, il se méprend sur les pouvoirs qu'il tient de cet article et méconnaît son office ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel, même d'office, de censurer une telle irrégularité, puis de statuer sur la demande présentée devant les premiers juges par la voie de l'évocation ;

4. Considérant que, pour annuler partiellement l'autorisation du 4 mars 2013, les premiers juges ont estimé que l'autorisation de construire en litige prévoyait un " espace commun " sur le lot A de deux places de stationnement pour chaque lot A et B qui, aurait dû en conséquence être précédée d'un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme et non pas, comme en l'espèce, d'une déclaration de division foncière ; qu'une telle illégalité, à la supposer établie, viciait toutefois le permis de construire en son entier et entraînait, en conséquence, l'annulation totale de l'autorisation ; que les époux H...sont, par suite, fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation, en tant que les premiers juges ont rejeté le surplus de leur demande , que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les épouxH..., dans cette même mesure ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 4 mars 2013 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision contestée : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ... " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département [...]/ Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes " ; que, par un arrêté du 2 juillet 2010, le maire de la commune de Camps-la-Source a donné à M. A..., deuxième adjoint signataire de la décision attaquée, délégation de signature pour tous les actes relatifs à la matière de l'urbanisme ; que le maire a défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence qu'il a entendu déléguer ; que le maire a attesté le 18 mars 2015 que l'arrêté du 2 juillet 2010 avait été transmis au contrôle de légalité le 8 juillet 2010 et qu'il avait été affiché aux portes de la mairie du 6 juillet 2010 au 31 août 2010, mesure suffisante, au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, dans la commune de Camps-la-Source qui comprend 1788 habitants ; que les mentions portées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'ainsi, le seul caractère récent de ce document n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause les mentions suffisamment précises qu'il comporte, relatives aux dates de début et de fin de l'affichage ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; qu'en l'espèce, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comporte des énonciations contradictoires et frauduleuses de nature à induire en erreur le service instructeur sur la consistance exacte du projet de construction, notamment dans l'étendue des surfaces et la configuration des logements avec des conséquences en terme de surface de plancher, ils ne démontrent, ni même n'allèguent que ces insuffisances ou contradictions, à les supposer même établies, aient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; que ce moyen doit, par suite, également être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions ... " et qu'aux termes de l'article R. 431-30 de ce code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : "... constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non./ Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel " ; que le projet de construction de Mme F... comporte uniquement des locaux d'habitation collectifs ; qu'il ne s'agit dès lors pas d'un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " ; que selon l'article L. 442-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. " ; que l'article L. 442-3 du même code précise que : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " ; que l'article R. 421-19 du même code précise que : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :/ a) Les lotissements :-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement... " ; qu'enfin l'article R. 421-23 du même code dispose que: " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :/a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ... " ; qu'au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit, en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements ; qu'il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ; qu'en l'espèce, en prévoyant la réalisation sur le lot A de deux places de stationnement pour les lots A et B, le projet ne porte pas création d'un " espace commun " au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain supportant ces places de stationnement fait partie du lot A , et que la seule jouissance d'une place de stationnement pour les autres lots B, C et D n'est pas suffisante pour caractériser un tel " espace commun " au sens des dispositions précitées ; que le moyen selon lequel le permis de construire attaqué aurait dû être précédé d'un permis d'aménager doit, par suite être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme in fine : "...La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. " ; que ces dispositions font uniquement obligation au pétitionnaire de préciser dans la demande de permis de construire qu'il a connaissance des règles d'accessibilité fixées par le code de la construction et de l'habitation et de l'obligation de respecter lesdites règles ; qu'en l'espèce, il ressort du formulaire de la demande de permis de construire du 5 décembre 2012, que Mme F... et son architecte ont pris l'engagement de respecter ces règles : que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun élément du dossier du permis de construire litigieux ne permettrait de vérifier la conformité du projet auxdites règles doit être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme (PLU) : "1. Accès... Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privé [...] Les accès doivent être adaptés à la construction et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit (...) 2- Voirie : Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères... " ; qu'il ressort des pièces de la demande de permis de construire que l'accès à la construction se fait par la rue de la Roquette, par le quartier de Saint-Clair mais aussi par le chemin de la Celle qui est un axe de voirie secondaire orienté Est-Ouest et traversant le noyau villageois ; que l'accès aux garages et aux deux places de stationnement situées sur le jardin du lot A s'effectue par la rue des Lotiers côté Ouest depuis le chemin Neuf, le chemin de la Celle et de Saint-Clair ; qu'au droit des deux garages destinés à abriter quatre véhicules au total, la rue des Lotiers dispose d'une largeur d'environ 3,30 m et ouvre, vers le haut, sur une voie plus large qui permet le dégagement ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Camps-la-Source aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UA 3 du PLU en délivrant le permis de construire litigieux ;

12. Considérant, en septième lieu qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du PLU de la commune de Camps-la-Source dont les dispositions qui ne sont pas moins exigeantes que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sont, dès lors, seules opposables aux demandes de permis de construire : " 1-Dispositions générales : Les constructions nouvelles [...] doivent être effectuées de manière à ne pas compromettre la structure bâtie et le caractère traditionnel du centre ancien, ainsi que les perspectives urbaines. Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdite [...] 6- les toitures : Les toitures seront généralement à deux pentes opposées ou égales. Elles présenteront dans tous les cas un pendage inférieur ou égal à 30 % ... " ; que l'environnement bâti de la construction projetée n'est pas homogène et ne présente pas d'intérêt particulier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction consiste à répartir quatre logements sur trois niveaux à partir d'un étage enterré comprenant les garages avec accès sur la rue des Lotiers ; que la façade Sud donnant sur cette voie mesure entre 10,40 et 10,70 m compte tenu de la déclivité et respecte les dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU fixant la hauteur maximale des constructions ; que les couvertures seront en vieilles tuiles rondes à deux pentes, avec une continuité des faîtages et des pentes par rapport aux bâtiments situés à l'Est ; que les façades seront traitées avec un enduit fin à la chaux de ton ocre naturel, conformément au nuancier communal ;que le bâtiment s'intègre dans le site et présente une continuité d'aspect avec le bâti ancien et, comme la majorité des constructions environnantes, occupe l'ensemble de la parcelle, présente une hiérarchie verticale dans la composition des façades, une unité de vue et de matériaux, ainsi qu'une simplicité du volume ; que les dispositions des articles UA 1 et UA 2 du règlement du PLU n'interdisent ni ne limitent, dans cette zone, la construction de bâtiments d'habitation collectifs ; que la circonstance qu'un mur de soutènement existant en pierres sèches devrait être détruit pour les besoins du chantier est sans incidence sur l'application de l'article UA 11 du règlement, lequel ne concerne que l'aspect extérieur des constructions nouvelles ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article UA 11 du PLU ;

13. Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées par Mme F... sont exclusivement situées sur la partie du lot A et sur le lot B compris dans la zone UA du PLU, laquelle ne comporte pas de limitation à la superficie constructible des terrains ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 1 du règlement du PLU communal doit être écarté, comme inopérant ; que, de même, la norme AFNOR NF P91-120 relève du droit de la construction et n'est pas au nombre des prescriptions d'urbanisme au respect desquelles la légalité du permis de construire est subordonnée ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux H...ne sont pas fondés à demander l'annulation totale de l'arrêté de permis de construire délivré le 4 mars 2013 à Mme F... ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions des époux H...ni à celles de la commune de Camps-la-Source présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301090 du tribunal administratif de Toulon du 24 juin 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande des époux H...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013.

Article 2 : Le surplus de la requête d'appel et de la demande de première instance sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Camps-la-Source formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et JeanineH..., à MmeG... F... et à la commune de Camps-la-Source.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 avril 2017.

2

N° 15MA03750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03750
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - ARTICLE R - 421-19 DU CODE DE L'URBANISME - ESPACE COMMUN - PROJET QUI PRÉVOIT QUE LES LOTS B - C ET D AURONT LA JOUISSANCE D'UNE PLACE DE STATIONNEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ DU LOT A - - ABSENCE.

68-02-04-02 Un permis de construire doit être refusé dans un lotissement non autorisé. [RJ1],,,Toutefois, ne peut être regardé comme un « espace commun » au sens de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme le projet qui prévoit seulement que les lots B, C et D auront la jouissance d'une place de stationnement sur la propriété du lot A. [RJ2],,Par suite le permis de construire sollicité devait être précédé d'une déclaration préalable et ne nécessitait pas de permis d'aménager au regard de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE - DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES - ARTICLE R - 421-19 DU CODE DE L'URBANISME - ESPACE COMMUN - PROJET QUI PRÉVOIT QUE LES LOTS B - C ET D AURONT LA JOUISSANCE D'UNE PLACE DE STATIONNEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ DU LOT A - - ABSENCE.

68-03-03-01-05 Un permis de construire doit être refusé dans un lotissement non autorisé. [RJ1],,,Toutefois, ne peut être regardé comme un « espace commun » au sens de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme le projet qui prévoit seulement que les lots B, C et D auront la jouissance d'une place de stationnement sur la propriété du lot A. [RJ2],,Par suite le permis de construire sollicité devait être précédé d'une déclaration préalable et ne nécessitait pas de permis d'aménager au regard de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme.


Références :

[RJ1]

Cf CE section 17 décembre 1982 Eyherabide n°37435 classé en ACf CE section 17 décembre 1982 Eyherabide n°37435 classé en A,,

[RJ2]

Cf CAA Paris 6 juin 2014 n°s 12PA03899-12PA03901-12PA03931.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-20;15ma03750 ?
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