La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2017 | FRANCE | N°16MA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2017, 16MA00630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société H3M a demandé au tribunal administratif de Marseille, sous le n° 1402849, d'annuler la décision du 8 juillet 2013 de l'inspectrice du travail et la décision du 12 février 2014 du ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qu'elles lui refusent l'autorisation de licencier Mme D... C...et, sous le n° 1406991, d'annuler la décision du 1er août 2014 par laquelle l'inspectrice du travail lui a refusé l'autorisation de la licencier.

Par un ju

gement n° 1402849, 1406991 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société H3M a demandé au tribunal administratif de Marseille, sous le n° 1402849, d'annuler la décision du 8 juillet 2013 de l'inspectrice du travail et la décision du 12 février 2014 du ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qu'elles lui refusent l'autorisation de licencier Mme D... C...et, sous le n° 1406991, d'annuler la décision du 1er août 2014 par laquelle l'inspectrice du travail lui a refusé l'autorisation de la licencier.

Par un jugement n° 1402849, 1406991 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 8 juillet 2013 et du 12 février 2014 " en ce qu'elles refusent à la société H3M l'autorisation de licencier Mme C... ", décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1406991, enjoint à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement présentée le 21 mai 2013 par la société H3M et mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 18 février 2016, sous le n° 16MA00630, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la société H3M ;

3°) de mettre à la charge de la société H3M la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la prescription de l'action en matière disciplinaire ;

- l'auteur de la décision du 12 février 2014, qui est signée, est identifiable par son nom, son prénom et sa fonction ;

- la motivation en droit de la décision du 12 février 2014 est suffisante ;

- la demande d'autorisation initiale était insuffisamment circonstanciée ;

- l'instruction de l'inspecteur du travail a été suffisante ;

- les éléments incohérents, imprécis et faux produits par la société, qui a délibérément travesti la réalité et orchestré les témoignages produits pour lui nuire, sont très insuffisants pour démontrer la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

- l'employeur avait eu connaissance de ces supposés griefs plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ;

- l'inspectrice du travail était impartiale ;

- la décision du 1er août 2014 était suffisamment motivée ;

- le rejet de la demande d'autorisation de licenciement procède d'une exacte appréciation des faits de l'espèce, cette demande reposant sur un montage élaboré par la société H3M, lui imputant à tort des faits inexacts.

Par des mémoires, enregistrés le 24 février 2016, le 12 avril 2016 le 30 août 2016, et le 21 mars 2017, la société H3M, représentée par Me B..., de la SCP A. Vidal Naquet Avocats Associes conclut à l'annulation de l'article 2 du jugement, décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1406991, à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 1er août 2014, à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de réinstruire sa demande, au rejet de l'appel de Mme C... et à ce qu'une somme totale de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu son office en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 1406991 ;

- la première demande de licenciement était suffisamment circonstanciée ;

- la décision du 12 février 2014 n'est pas signée et ne permet pas de connaître la qualité de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée en droit ;

- le harcèlement moral, qui n'était pas le motif de la demande, n'avait pas à être démontré ;

- les fautes dont il était fait état, démontrées justifiaient le licenciement ;

- la décision du 1er août 2014 est insuffisamment motivée en droit ;

- l'inspectrice du travail aurait dû prendre en compte, dans son appréciation, le témoignage des deux salariées victime de harcèlement ;

- elle a rapporté la preuve effectives des griefs reprochés à Mme C... ;

- l'appréciation de l'inspectrice du travail sur la matérialité des faits, graves, à l'origine de la demande de licenciement est erronée.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que :

- l'intervention de la décision du 2 février 2016 autorisant le licenciement de Mme C..., devenue définitive, a privé d'objet tant la requête de Mme C... dirigée contre le jugement du 22 décembre 2015 que les conclusions et la requête de la société H3M dirigées contre ce même jugement ;

- les conclusions de la société H3M dirigées contre la décision du 8 juillet 2013 étaient dépourvues d'objet avant l'introduction de la requête devant le tribunal et, à ce titre, irrecevables ;

- Mme C..., qui n'est pas l'auteur des décisions attaquées par la société H3M, n'est pas recevable à demander que le motif tiré de la prescription soit substitué au motif initialement retenu par l'administration.

Par mémoire enregistré le 16 mars 2017, produit en réponse à cette information, la société H3M soutient que :

- ses conclusions initialement dirigées contre la décision du 8 juillet 2013 étaient irrecevables, seule l'annulation des décisions du ministre en date des 12 février 2014 et de l'inspectrice du travail en date du 1er août 2014 étant désormais recherchée par elle ;

- seul le ministre peut demander une substitution de motifs ;

- seul le ministre pouvait relever appel du jugement du 22 décembre 2015 en tant qu'il annulait les refus d'autorisation de licenciement.

II. Par une requête enregistrée le 24 février 2016, sous le numéro 16MA00727, et un mémoire enregistré le 21 mars 2017, la société H3M, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 1er août 2014 et de lui enjoindre de réinstruire la demande d'autorisation de licenciement de Mme C... ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens analysés sous le n° 16MA00630.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office développés sous le n° 16MA00630.

Par mémoire enregistré le 16 mars 2017, la société H3M a produit une réponse identique à celle analysée sous le n° 16MA00630.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la société H3M.

1. Considérant que la requête enregistrée sous le n° 16MA00630 et la requête enregistrée sous le n° 16MA00727 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société H3M, en premier lieu, annulé les décisions du 8 juillet 2013 et du 12 février 2014 par lesquelles l'inspectrice du travail et la ministre du travail ont refusé à cette société l'autorisation de licencier Mme C..., membre titulaire du comité d'entreprise, en deuxième lieu, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un second refus daté du 1er août 2014, en troisième lieu, enjoint à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement présentée le 21 mai 2013 par la société H3M et, en quatrième lieu, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que la société H3M a, dans le dernier état de ses écritures, renoncé à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2013 ; que, toutefois, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à ses conclusions de première instance est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que la décision du 8 juillet 2013 ayant été et restant annulée par le tribunal, la requête de Mme C..., qui tend à ce que la Cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cette décision comme n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, conserve son objet ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société H3M :

4. Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, la société H3M soutient que seule la ministre du travail pouvait relever appel du jugement annulant des décisions dont l'inspectrice du travail ou elle-même était l'auteur, cette faculté était également ouverte à Mme C..., bénéficiaire des décisions annulées ; qu'ainsi l'abstention de la ministre du travail ne saurait faire échec à la faculté ouverte à Mme C..., qui l'a exercée dans le délai qui lui était imparti à cette fin, d'exercer cette voie de recours ; que la fin de non-recevoir opposée par la société H3M doit donc être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, que dans l'instance enregistrée sous le n° 1402849, sous laquelle la société H3M poursuivait l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 8 juillet 2013 et celle du ministre du travail du 12 février 2014, Mme C... a fait valoir devant le tribunal que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aux termes desquelles : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (...) " faisaient obstacle à l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le tribunal administratif n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu ; que son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le second refus d'autoriser le licenciement de Mme C..., daté du 1er août 2014, ne s'est pas trouvé affecté par l'annulation du premier refus daté du 12 février 2014 ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé qu'en raison de l'annulation, par le même jugement, des décisions des 8 juillet 2013 et 12 février 2014, la demande de la société H3M tendant à l'annulation du refus du 1er août 2014 avait perdu son objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être annulé, à l'exception toutefois de son article 4 mettant une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles, l'Etat n'ayant pas relevé appel de cette partie du jugement qui ne concerne pas Mme C... et est favorable à la société H3M ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes restant en litige présentées par la société H3M devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 8 juillet 2013 :

9. Considérant que le ministre du travail a, par l'article 2 de sa décision du 12 février 2014, annulé le refus d'autorisation de licenciement initialement opposé, le 8 juillet 2013, à la société H3M par l'inspectrice du travail ; que la société H3M n'a pas intérêt à contester cette partie de la décision du ministre, qui faisant droit sur ce point à son recours hiérarchique, lui est favorable ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 8 juillet 2013 sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la ministre du travail du 12 février 2014 en tant qu'elle refuse à la société H3M l'autorisation de licencier Mme C... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

11. Considérant que la société H3M a sollicité l'autorisation de licencier Mme C..., responsable de magasin au sein de la succursale de la Compagnie des petits située à Montpellier, en faisant valoir que le comportement de l'intéressée était à l'origine d'une dégradation importante des conditions de travail, portait atteinte à la dignité des salariées placées sous son autorité hiérarchique, altérait leur santé et compromettait leur évolution professionnelle au sein de la société ; que cette demande a été refusée au motif que la réalité d'un harcèlement moral n'était pas établie ;

12. Considérant cependant que la société appelante a produit des témoignages et attestations très circonstanciés des deux salariées dont l'encadrement était confié à Mme C..., mais également des conjoints de ces dernières, de deux salariées ayant reçu une affectation temporaire dans le magasin et de la responsable de la succursale située à Pérols ; que ces témoignages, qui sont accompagnés de justificatifs d'identité de leurs auteurs, font apparaître que Mme C... se montrait, dans l'exercice de ses fonctions, soit extrêmement maladroite, soit inutilement blessante, soit excessivement intrusive ; que les salariées placées sous sa responsabilité dénoncent ainsi un comportement tantôt arbitraire, tantôt vexatoire, tantôt injuste, tantôt excessivement envahissant, des propos déplacés, des décisions contradictoires et des difficultés à communiquer ; que la réalité de ces difficultés de communication est corroborée par les relations exécrables entretenues par Mme C... avec son homologue de Pérols ; que si Mme C... observe que ces attestations n'ont été établies qu'en 2013, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont consécutives aux investigations qu'a dû conduire son employeur après avoir été saisi par les salariées concernées des difficultés auxquelles elles se trouvaient confrontées ; qu'eu égard au caractère circonstancié et concordant de ces attestations, le simple fait que Mme C... en conteste la teneur ne saurait conduire à considérer qu'elles sont dépourvues de fondement ; que les attestations produites en sens opposés par la salariée, si elles démontrent que l'intéressée n'a pas adopté un comportement identique lorsqu'elle exerçait dans une succursale située à la Défense et que certaines clientes du magasin ou commerçantes situées à proximité n'ont pas perçu la tension qui régnait dans la boutique ni le climat très dégradé, ne permettent pas de considérer que les faits reprochés à l'intéressée ne seraient pas établis ; que, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la démonstration de ce que le comportement de Mme C... à l'égard des agents placés sous sa responsabilité serait susceptible de recevoir la qualification de harcèlement moral, la société H3M est fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre a considéré que la matérialité du comportement fautif reproché à l'intéressée n'était pas établie ; que la gravité de ce comportement fautif était suffisante pour justifier le licenciement demandé ;

13. Considérant que le motif du refus du 12 février 2014 est tiré de ce la réalité des faits reprochés à Mme C... n'apparaissait pas établie aux yeux du ministre ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce motif n'est pas fondé ; qu'en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail faisaient obstacle à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, Mme C... demande qu'aux motifs erronés de la décision attaquée soit substitué un motif tiré de la prescription de l'action disciplinaire ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à une telle substitution de motifs qui ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée, laquelle s'est abstenue de la solliciter ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société H3M est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 février 2014, en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier Mme C... ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 1er août 2014, rejetant la nouvelle demande d'autorisation de licenciement de Mme C... présentée par la société H3M :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

15. Considérant que, postérieurement au refus initial, la société H3M a présenté, le 28 mai 2014, une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de Mme C..., qui a été rejetée le 1er août suivant ; que les pièces versées au dossier, correspondant à des attestations des salariées de la succursale et à des courriers émanant du médecin du travail témoignant de difficultés avec le management et relevant la nécessité de mettre plus d'humanité dans les relations sociales de la boutique, font apparaître des comportements de même nature que ceux évoqués ci-dessus, qui ont conduit à une dégradation des conditions de travail ; que ces comportements sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressée ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société H3M est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre du travail du 12 février 2014 en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier Mme C... et l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 1er août 2014, rejetant une nouvelle demande d'autorisation de licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que, saisie le 12 janvier 2016 par la société H3M qui invoquait l'injonction décidée par l'article 3 du jugement du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille, l'inspectrice du travail, s'est livrée à une nouvelle enquête contradictoire le 26 janvier 2016, et a autorisé le licenciement de Mme C... le 2 février 2016 ; que si cet arrêté a été pris en exécution de l'article 3 du jugement qui avait annulé le refus opposé à la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société et si cet article est annulé par la présente décision, celle-ci prononce également l'annulation des refus d'autorisation de licenciement opposés à la société ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société H3M sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société H3M qui n'a pas, la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas relevé appel du jugement et n'a donc pas la qualité de partie dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société H3M et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : La décision du ministre du travail du 12 février 2014, en tant qu'elle refuse à la société H3M l'autorisation de licencier Mme C..., et la décision de l'inspectrice du travail du 1er août 2014 rejetant une nouvelle demande d'autorisation de licenciement sont annulées.

Article 3 : Le surplus des demandes présentées par la société H3M et de ses conclusions d'appel est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la Société H3M et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 avril 2017.

N° 16MA00630, 16MA00727 4

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00630
Date de la décision : 21/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MORA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-21;16ma00630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award