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25/04/2017 | FRANCE | N°15MA03137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 15MA03137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation du groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes (GRETA) des pays hauts alpins à lui verser la somme de 45 400 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1304

587 du 28 mai 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation du groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes (GRETA) des pays hauts alpins à lui verser la somme de 45 400 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1304587 du 28 mai 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2015 ;

2°) de condamner le groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes (GRETA) des pays hauts alpins à lui verser la somme de 45 400 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat ;

3°) de mettre à la charge du GRETA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que le refus du renouvellement de son contrat était fondé sur l'intérêt du service ;

- la décision de la cheffe d'établissement est la conséquence de l'animosité qu'elle nourrissait à son égard alors que lui-même a toujours fait preuve de professionnalisme et de sérieux ;

- il est fondé à réclamer 19 400 euros au titre des salaires perdus, 20 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et 6 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par une décision du

14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut toujours décider, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là-même, de mettre fin aux fonctions de cet agent ; que si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ;

2. Considérant que M.B..., recruté en 2006 en qualité de formateur contractuel au sein du groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adultes (GRETA) des pays hauts alpins et dont l'engagement a été renouvelé chaque année jusqu'en 2010, s'est vu notifier un courrier de la présidente du GRETA, le 29 juin 2010, l'informant que son contrat qui prenait fin le 31 août 2010, ne serait pas renouvelé ;

3. Considérant que pour rejeter la requête de M. B...tendant à la condamnation du GRETA des pays hauts alpins à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les pièces du dossier et les motifs avancés par l'administration en défense, tenant notamment à la détérioration du climat de travail liée à la manière de servir de l'agent ;

4. Considérant qu'il ressort de l'instruction que, durant les années 2009 et 2010, M. B... avait adressé des courriers à sa hiérarchie pour y dénoncer, en termes virulents, la gestion du GRETA par sa présidente ; que ces missives étaient caractérisées par un ton irrespectueux, des sous-entendus ou des accusations lourdes et non vérifiées, et un manque de mesure, de nature à perturber le bon fonctionnement d'un service ; que M. B...ne verse au dossier d'appel aucun élément susceptible d'apporter un éclairage nouveau sur cette situation ou de justifier son comportement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni, en conséquence, à solliciter une condamnation de l'administration à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement de la somme demandée à ce titre par M.B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

N° 15MA03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03137
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DUMONT-SCOGNAMIGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-25;15ma03137 ?
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