La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2017 | FRANCE | N°16MA02517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 avril 2017, 16MA02517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 6 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plaissan a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que les articles 1 et 2 du règlement de la zone A imposent des contraintes injustifiées, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n° 581, 611 à 624, 661 et 662 en zone agricole et en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n° 581, 611 à 620 et 622 à 624 en

zone AU.

Par un jugement n° 1403627 du 4 mai 2016, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 6 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plaissan a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que les articles 1 et 2 du règlement de la zone A imposent des contraintes injustifiées, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n° 581, 611 à 624, 661 et 662 en zone agricole et en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n° 581, 611 à 620 et 622 à 624 en zone AU.

Par un jugement n° 1403627 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, M. et Mme B..., représentés par la société civile professionnelle d'avocats Lévy, Balzarini, Sagnes, Serre, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 6 février 2014, d'une part, en tant que les articles 1 et 2 du règlement de la zone A imposent des contraintes injustifiées, d'autre part, en tant qu'elle classe en zone AU les parcelles cadastrées section B n° 580, 611 à 615, 622 et 623 et, enfin, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section B, n° 661, 662, 621 et 616.

3°) de mettre à la charge de la commune de Plaissan le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué, qui n'a pas pris en compte la note en délibéré à laquelle était annexé un nouveau plan relatif à la viabilisation des parcelles, alors que le principe de cette production avait été accepté lors de l'audience devant le tribunal, est irrégulier ;

- le plan produit montre que les parcelles sont viabilisées ;

- les interdictions de construire fixées en zone Ai sont illégales dès lors que la " DDE " reconnaît expressément que des constructions agricoles peuvent être édifiées sans risque dans cette zone et que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) affirme la nécessité de valoriser les terrains agricoles ;

- ces interdictions posées par les articles A1 et A2 du règlement sont injustifiées en fait ;

- la zone en cause doit être classée en zone Ai indice " r " ;

- le classement en zone AU des parcelles cadastrées section B n° 580, 611 à 615, 622 et 623, qui sont viabilisées et, pour certaines construites, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ces parcelles devaient être classés en zone U au regard des dispositions du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles cadastrées section B n° 661, 662, 621 et 616 en zone agricole, alors qu'elles supportent des constructions à usage d'habitation et sont entourées de parcelles également classées en zone U, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement est en contradiction avec le PADD, et avec leur classement antérieur en zone U.

Par lettre du 24 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, la commune de Plaissan, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le constat d'huissier produit ne peut permettre d'établir l'existence de réseaux de capacité suffisante pour desservir les parcelles des requérants qui couvrent une superficie de 4 hectares et demi ;

- les requérants ne peuvent utilement prétendre que toutes leurs parcelles seraient desservies par les réseaux publics ;

- la station d'épuration existante a la capacité de traiter les eaux usées des seules zones ouvertes à l'urbanisation par la délibération attaquée et les autres zones ne pourront l'être qu'à la faveur de la réalisation d'autres tranches de travaux ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans les classements contestés.

Un mémoire présenté pour M. et Mme B... a été enregistré le 27 janvier 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 21 mars 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour M. et Mme B..., a été enregistré le 30 mars 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. et Mme B..., et de Me D... représentant la commune de Plaissan.

1. Considérant que par délibération du 6 février 2014, le conseil municipal de la commune de Plaissan a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant, d'une part, que les articles 1 et 2 du règlement de la zone A imposent des contraintes injustifiées, d'autre part qu'elle classe des parcelles leur appartenant en zone agricole A ou en zone à urbaniser AU ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant, d'une part, que la note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2016, présentée pour M. et Mme B... est visée dans le jugement attaqué ; que, d'autre part, si le procès-verbal d'huissier produit par les requérants postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique, en annexe à cette note en délibéré, pouvait contenir des éléments de fait relatifs à la viabilisation des parcelles leur appartenant, M. et Mme B... étaient en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, et quand bien même, lors de l'audience, les premiers juges ont accepté le principe de la production d'une note en délibéré, à laquelle, au demeurant, ils ne pouvaient s'opposer, ils n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire la pièce produite après l'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif que le tribunal se serait abstenu de prendre en compte le procès-verbal d'huissier produit dans le cadre d'une note en délibéré doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, notamment pour les motifs énoncés par les dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la date de la délibération en litige ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant, s'agissant des parcelles des appelants classées en zone A, que l'article R. 123-7 applicable du code de l'urbanisme dispose : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.// (...) " ; que le règlement adopté par la délibération en litige caractérise la zone A comme une " zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sol ", le secteur A proprement dit étant " à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ", le secteur Ai correspondant à " des zones où un aléa d'inondation a été identifié " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que des parcelles, alors même qu'elles seraient équipées, c'est-à-dire desservies par les réseaux publics, peuvent être classées en zone agricole ; que si le projet d'aménagement et de développement durables de la commune prévoit que " les zones d'urbanisation cohérente sont déterminées en fonction des possibilités de raccordement aux équipements ", cette orientation n'implique pas qu'aucune parcelle communale raccordée aux équipements ne pourrait être classée en zone agricole ; que, par suite, si les parcelles appartenant aux appelants cadastrées section B n° 616, 621, 661 et 662 sont toutes équipées, aucune contradiction n'existe de ce fait entre le projet d'aménagement et de développement durables et leur classement en zone agricole, qui vise à protéger leur valeur agronomique, au demeurant non contestée par les appelants ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des plans de zonage versés au dossier, que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la délibération du 6 février 2014 n'a classé en zone agricole qu'une partie non construite des parcelles contiguës 661 et 662 appartenant aux appelants, l'autre partie, supportant deux constructions, étant classée en zone urbaine UBr ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie desdites parcelles, ainsi classée en zone Ai, peut être approximativement évaluée à 3 500 m² au moins ; que, compte tenu de cette superficie et de la circonstance, également relevée par les premiers juges, qu'elle ouvre la vaste zone agricole cultivée qui s'étend en sortie de village de part et d'autre du chemin de Mouresec Saint-Pargoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant au classement contesté, les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même pour les parcelles contiguës 616 et 621, situées au lieu-dit " La Plaine ", qui, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, sont entourées de parcelles non construites et marquent le début de la zone agricole, même si la parcelle 621 supporte un hangar agricole ;

8. Considérant, s'agissant des parcelles des appelants classées en zone AU, que l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. " ; que le règlement adopté par la délibération en litige prévoit que la zone AU est destinée à l'habitat majoritairement individuel, que cette urbanisation doit être réalisée, à court ou moyen terme, suivant un document d'aménagement d'ensemble par zone cohérente, et que, notamment, la zone cohérente indicée " a " est partagée en secteurs 1 et 2 suivant les possibilités de desserte par la station d'épuration, le secteur 2 n'étant urbanisable qu'en accompagnement de la réalisation de la tranche 2 de la station d'épuration permettant d'aller jusqu'à 2 500 équivalant-habitants ;

9. Considérant que la délibération en litige a classé en une zone AUa2r un secteur situé en bordure du village, globalement carré, dont l'un des côtés longe la route départementale n° 2, d'une superficie totale de plus de 2 hectares et demi, composé de 8 parcelles appartenant aux appelants, cadastrées section B n° 580, 611 à 615, 622 et 623 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si cette dernière parcelle, d'une superficie de 5 261 m², supporte une construction à usage d'habitation depuis de nombreuses années, les autres parcelles sont toutes en nature de vignes exploitées ; que, quand bien même ces parcelles auraient été desservies à la date de la délibération en litige par les réseaux eau, assainissement et électricité, ce qui ne ressort pas clairement des pièces versées au dossier et notamment pas d'un procès-verbal d'huissier établi plus de deux ans après l'approbation de la délibération en litige, il ne ressort pas de ce dossier que les réseaux, notamment celui de l'eau potable et de l'assainissement, auraient eu, à la date de la délibération, la capacité nécessaire pour permettre l'urbanisation immédiate du vaste secteur précité ; que, par suite, les appelants n'établissent pas qu'en classant les parcelles précitées en zone AU, les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la zone Ai, l'article A1 du règlement du PLU dispose : " le secteur Ai correspond à des zones où un aléa inondation a été identifié. Dans ce secteur, sont interdits tous les travaux et projet nouveaux à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (article A2) " ; que cet article A2 admet en secteur Ai, sous conditions, les travaux d'entretien et de gestion courants, les modifications des constructions sous réserve qu'il ne soit pas créé de logements supplémentaires, que la cote altimétrique de la sous-face du plancher bas soit calée à la côte du PHE (+ 0,30 mètres) ou 0,50 mètres au-dessus du terrain naturel ;

11. Considérant que la circonstance que le PADD prévoie expressément la valorisation des zones agricoles ne fait pas obstacle à ce que les possibilités de construire soient encore plus strictement encadrées pour celles d'entre elles soumises à un risque d'inondation ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, si le compte-rendu de la réunion tenue le 31 mars 2009 à la direction départementale des territoires et de la mer admet que certaines zones puissent, sous conditions, être constructibles malgré le risque d'inondation, cette possibilité est limitée aux zones urbaines ; que, dès lors, les appelants n'établissent pas que le règlement applicable en zone agricole serait illégal au motif qu'il n'admet, en secteur inondable, que les travaux ou constructions cités au point 10 du présent arrêt ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la présente requête en tant qu'elle tend à l'annulation du classement de la parcelle cadastrée section B 580, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelants le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Plaissan au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Plaissan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à la commune de Plaissan.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 avril 2017.

2

N° 16MA02517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02517
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-28;16ma02517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award