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04/05/2017 | FRANCE | N°14MA03818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 14MA03818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cathédrale d'Images a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé les agents de la commune des Baux-de-Provence et les personnels de la société "Culturespaces", ainsi que les sous-traitants agissant pour son compte, à occuper pour une durée de vingt-quatre mois à compter de l'accomplissement des formalités de notification prévues par la loi du 29 décembre 1892, la parcelle cadastrée section AC

n° 66 sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence, en vue de la réalisa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cathédrale d'Images a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé les agents de la commune des Baux-de-Provence et les personnels de la société "Culturespaces", ainsi que les sous-traitants agissant pour son compte, à occuper pour une durée de vingt-quatre mois à compter de l'accomplissement des formalités de notification prévues par la loi du 29 décembre 1892, la parcelle cadastrée section AC n° 66 sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence, en vue de la réalisation des travaux publics de mise en valeur et de gestion du site des carrières des Bringasses et des Grands Fronts et consistant à permettre d'accéder au chantier, d'entreposer les matériaux nécessaires aux travaux, de stocker les déblais qui en sont issus et de stationner les engins de chantier utilisés.

Par jugement n° 1303023 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2014, la société Cathédrale d'Images, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2013 ;

3°) d'enjoindre à la commune des Baux-de-Provence et à la société Culturespaces de libérer la parcelle cadastrée section AC n° 66 de toute occupation, de cesser tous travaux, ou de s'abstenir d'y entreprendre des travaux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réponse du jugement aux moyens tirés du défaut de précision de la nature des travaux et du détournement de procédure est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le signataire de l'arrêté était incompétent pour ce faire ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé sur la nature des travaux ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il se fonde sur un avis préalable à la déclaration d'utilité publique tout en indiquant que la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique est distincte de celle de l'autorisation d'occupation temporaire ;

- l'appréciation du caractère nécessaire et proportionné de l'occupation temporaire suppose l'absence de solution alternative ;

- la loi du 29 décembre 1892 n'autorise un délégataire qu'à pénétrer sur les propriétés privées et non à les occuper temporairement ;

- les travaux ne présentent pas le caractère de travaux publics ;

- les aménagements n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ;

- l'autorisation d'occupation temporaire de la parcelle n'a été accordée qu'en vue d'en permettre l'utilisation par la société Culturespaces pour l'exploitation de son activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, la commune des Baux-de-Provence, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Cathédrale d'images au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;

- l'autorisation d'occupation temporaire n'est pas subordonnée à l'absence de solution alternative ;

- le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

- l'autorisation peut être délivrée au délégataire de service public ;

- l'autorisation est accordée pour la réalisation de travaux publics et non pour les besoins de la seule exploitation du site ;

- il n'est pas entaché d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, la société Culturespaces, représentée par la SCP Sur et Mauvenu et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Cathédrale d'images au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

- l'arrêté ne porte pas atteinte au droit de propriété ;

- l'autorisation d'occupation temporaire n'est pas subordonnée à l'absence de solution alternative ;

- elle peut être accordée au délégataire de service public ;

- les travaux présentent le caractère de travaux publics ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'un détournement de procédure ;

- l'arrêté n'est pas entaché de détournement de pouvoir.

La requête a été communiquée au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeA..., représentant la société Cathédrale d'images, et du cabinet Sur et Mauvenu pour la société Culturespaces.

Une note en délibéré présentée par la société "Culturespaces", a été enregistrée le 21 avril 2017.

1. Considérant que la société Cathédrale d'Images relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant les agents de la commune des Baux-de-Provence et les personnels de la société "Culturespaces", ainsi que les sous-traitants agissant pour son compte, à occuper pour une durée de vingt-quatre mois à compter de l'accomplissement des formalités de notification prévues par la loi du 29 décembre 1892, la parcelle cadastrée section AC n° 66, dont la requérante est propriétaire, sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux " ;

3. Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône mentionne que l'autorisation d'occupation temporaire de la parcelle cadastrée section AC n° 66 appartenant à la SARL Cathédrale d'images est accordée " en vue de la réalisation des travaux publics de mise en valeur et de gestion du site des carrières des Bringasses et des Grands Fronts, et consistant à permettre d'accéder au chantier, d'entreposer les matériaux nécessaires aux travaux, de stocker les déblais qui en sont issus et de stationner les engins de chantier utilisés " ; que cet arrêté, s'il détaille la nature de l'occupation envisagée de la parcelle, se borne à faire état de travaux publics de mise en valeur et de gestion du site appartenant à la commune, sans toutefois indiquer à la société Cathédrale d'images, d'une façon précise, les travaux à raison desquels l'occupation de la parcelle dont elle est propriétaire est ordonnée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces informations auraient été portées à la connaissance de la société requérante avant la décision contestée ou à l'occasion de la notification de celle-ci ; qu'il suit de là que l'arrêté du 27 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Cathédrale d'images est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'autorisation temporaire d'occupation de la parcelle AC 66 délivrée par l'arrêté du 27 février 2013 a cessé de produire ses effets au terme de la période de vingt-quatre mois pour laquelle elle avait été accordée ; que l'annulation de cet arrêté par la Cour, à la date à laquelle elle se prononce, n'implique en conséquence aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à enjoindre à la commune des Baux-de-Provence et à la société Culturespaces de libérer la parcelle de toute occupation, de cesser tous travaux, ou de s'abstenir d'y entreprendre des travaux, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Cathédrale d'Images qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune des Baux-de-Provence et la société " Culturespaces " demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Cathédrale d'Images et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2013 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SARL " Cathédrale d'images " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune des Baux-de-Provence et de la société " Culturespaces " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL " Cathédrale d'images ", à la commune des Baux-de-Provence, à la société " Culturespaces ", au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA03818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03818
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-04 Travaux publics. Occupation temporaire de la propriété privée pour l'exécution de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-04;14ma03818 ?
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