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24/05/2017 | FRANCE | N°15MA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 15MA02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part dans l'instance n°1401831, la décision du 4 juin 2012 du maire de Vendres rejetant sa demande tendant au raccordement au réseau public de distribution d'eau potable de son domaine de Puech Blanc et, d'autre part, dans l'instance n°1302828, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Vendres sur sa nouvelle demande du 13 février 2013 tendant au même raccordement et assortie d'une propos

ition de participation financière ;

Par un jugement n° 1302828 - 140183...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part dans l'instance n°1401831, la décision du 4 juin 2012 du maire de Vendres rejetant sa demande tendant au raccordement au réseau public de distribution d'eau potable de son domaine de Puech Blanc et, d'autre part, dans l'instance n°1302828, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Vendres sur sa nouvelle demande du 13 février 2013 tendant au même raccordement et assortie d'une proposition de participation financière ;

Par un jugement n° 1302828 - 1401831 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2015 et le 26 octobre 2015, M. E..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 ;

2°) d'enjoindre à cette commune de prendre toutes les dispositions nécessaires pour raccorder, à ses frais, le domaine du Puech Blanc au réseau public communal d'eau potable ;

3°) d'enjoindre à cette commune, à titre subsidiaire, de proposer une solution de financement permettant l'exercice par M. E...de son droit d'accès à l'eau " dans des conditions économiquement acceptables " ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vendres le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le droit d'accéder au réseau public de distribution d'eau potable comprenant le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous, consacré à l'article L. 210-1 du code de l'environnement a été méconnu, de même que le principe d'égalité devant le service public ;

- le raccordement est possible et le maire a commis une erreur d'appréciation en le refusant ;

- la commune ainsi que le tribunal avaient l'obligation d'examiner les possibilités de raccordement et de procéder à un contrôle de proportionnalité au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 7 décembre 2015, la commune de Vendres conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de M. E...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de 1'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeC..., du cabinet d'avocats LLC et associés, représentant M.E..., et de MeA..., représentant la commune de Vendres.

1. Considérant que, par jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E...tendant à 1'annulation, d'une part, de la décision expresse du 4 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de Vendres a rejeté sa demande tendant au raccordement au réseau public de distribution d'eau potable de son domaine du Puech Blanc et, d'autre part, de la décision implicite née le 13 février 2013 du silence gardé par le maire sur sa nouvelle demande de raccordement assortie d'une proposition de participation financière à la réalisation des travaux ; que M. E...relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement : " L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. / Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. / Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques " ; que l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution ... " ; qu'il résulte de ces dispositions, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, qu'aucune obligation générale de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable n'est mise à la charge des communes, auxquelles le législateur impose seulement de se doter d'un schéma de distribution d'eau potable ayant pour objet de délimiter les zones qui seront desservies par le réseau public, pour lesquelles seules s'applique une obligation de raccordement ;

3. Considérant, en premier lieu, que la propriété de M. E...est classée en dehors des zones desservies par le réseau public de distribution d'eau potable dans le schéma de distribution d'eau potable de la commune de Vendres établi en 2007 ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance ni des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, ni le principe d'égalité devant le service public ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier que la propriété du requérant, acquise en septembre 2011 et alimentée en eau potable jusqu'en 2012 au moyen d'un puits, se trouve en dehors de l'agglomération dans un large secteur agricole distant de plus d'un kilomètre du réseau public d'alimentation en eau potable et ne peut être raccordée en l'état sans risque pour la santé publique ; que dans ces conditions, et alors même que la commune disposerait de capacités techniques et financières pour réaliser les travaux, le maire de Vendres n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le raccordement sollicité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort du dossier que M. E...a acquis le domaine en toute connaissance de cause ; qu'il n'établit pas l'impossibilité de s'approvisionner en eau potable en quantité suffisante par d'autres moyens, notamment par la mise en place d'un système de filtration de l'eau en provenance d'un forage d'eau ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs et en tout état de cause, les premiers juges n'ayant pas été saisis du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'avaient, dès lors, pas à exercer d'office un tel contrôle de proportionnalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à titre principal par M. E...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Vendres de prendre toutes les dispositions nécessaires pour raccorder le domaine du Puech Blanc au réseau communal d'eau potable ne peuvent être accueillies ;

9. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ainsi qu'il a été exposé au point précédent, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, d'adresser des injonctions à 1'administration ; que les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par M.E..., tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Vendres de proposer une solution de financement permettant 1'exercice par le requérant de son droit d'accéder à 1'eau dans des conditions économiquement acceptables doivent, par suite, être également rejetées ;

Sur les dépens :

10. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par M. E... doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les conclusions présentées par M.E..., partie perdante, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de M. E..., qui succombe dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vendres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera la somme de 2 000 euros à la commune de Vendres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à la commune de Vendres.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

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N° 15MA02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02294
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Eau.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : AZAN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-24;15ma02294 ?
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