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01/06/2017 | FRANCE | N°16MA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16MA00597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502137 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M. A... B..., représenté par Me C..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502137 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation de son avocat à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie puisqu'il vit en France depuis 1997 ;

- il est père de deux enfants nés en France, dont l'un est français, à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue ;

- la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il peut se prévaloir des termes de la circulaire NOR INTK 1229185C du 28 novembre 2012 ;

- la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les observations de M. A... B....

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant comorien né le 1er janvier 1969, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants, une fille née le 23 juillet 2000, qu'il a reconnue le 19 juin 2003 et qui a obtenu la nationalité française le 9 août 2013, et un garçon né le 3 janvier 2009 ; que M. A... B...n'établit pas, en revanche, vivre avec la mère de ses enfants comme il le soutient alors qu'il a déclaré, à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour déposée en avril 2011, être hébergé chez un tiers à Aix-en-Provence et non auprès de sa famille et que la mère des enfants s'est déclarée " parent isolée " aux services sociaux le 14 mai 2012 et perçoit, à ce titre, l'allocation de soutien familial ; que, dans ces conditions, même si la communauté de vie avec le père ou la mère de l'enfant n'est pas au nombre des conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à M. A... B...d'établir par tout moyen sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ce qu'il ne fait pas en l'absence de document probant justifiant une aide matérielle ou affective, la production de deux témoignages peu circonstanciés ne pouvant tenir lieu de tels documents ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. A... B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A... B...ne produit aucun document attestant de sa présence en France au cours de l'année 2013 et du premier semestre de l'année 2014 et n'établit pas, comme il le soutient, résider en France de façon continue depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'établit ni vivre avec la mère de ses enfants et avec ceux-ci ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'instruction ne fait pas état d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, que M. A... B..., qui n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet méconnaîtrait ces stipulations ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... B...ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre les États ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... B...ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui aurait justifié son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône aurait été pris en méconnaissance des dispositions de cet article et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire référencée " NOR INTK1229185C " du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne présente pas de caractère réglementaire ;

10. Considérant enfin que, comme il a été dit au point 5, M. A... B...ne produit aucun document attestant de sa présence en France au cours de l'année 2013 et du premier semestre de l'année 2014 et n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'en outre, comme il a été dit au point 3, il n'établit pas pouvoir obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B..., à Me C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

2

N° 16MA00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00597
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MAZZARELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;16ma00597 ?
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